Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Contrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/03248
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à : Me Matthieu GALLET Me Fabienne DELECROIX Copies certifiées conformes délivrées par LRAR à : Madame [F] [C] divorcée [S] Monsieur [J] [S] + copie dossier le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/03248 N° Portalis 352J-W-B7I-C6JI6

N° MINUTE :

Assignation du : 14 mars 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [F] [C] divorcée [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0879

DEFENDEUR

Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.

Décision du 31 mars 2026 4ème chambre 1ère section RG n° 25/03248

DEBATS

A l’audience du 03 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [C] et M. [J] [S] se sont mariés le 29 juillet 2006 devant l’officier d’état civil d’[Localité 3] (Hauts-de-Seine).

Par jugement en date du 17 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé leur divorce.

Par exploit du 20 septembre 2018, Mme [C] a fait assigner M. [S] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris. Par jugement en date du 2 juin 2020, celui-ci a statué sur la liquidation du régime matrimonial de Mme [C] et M. [S].

Parallèlement, Mme [C] et M. [S] ont régularisé deux protocoles d’accord, l’un, non daté, aux fins de traiter l’aspect patrimonial des différends les opposant et l’autre, signé le 29 juin 2020, relatif à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille [O], née le 27 septembre 2003.

C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 14 mars 2025, Mme [C] a fait citer M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants, 1175 et suivants et 2044 et suivant du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats, (...) - DIRE ET JUGER que l’action introduite par Madame [F] [C] est recevable et bien fondée ; - DIRE ET JUGER que les protocoles intitulés « RELATIF A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE : RESIDENCE ET CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE L'ENFANT [O] [S] » et « PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL » sont entachés de nullité et par voie de conséquence nulles et non avenues ; - ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement rendu ; - CONDAMNER Monsieur [J] [S] à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu GALLET. ».

Par exploit du 17 mars 2025, M. [S] a fait citer Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en demandant au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1103 et 1221 du Code civil, Vu le protocole transactionnel signé par les parties le 29 juin 2020, DIRE RECEVABLE et bien-fondé Monsieur [S] en ses demandes, En conséquence, et y faisant droit ; DIRE ET JUGER que Monsieur [S] devra régler sur ses deniers personnels le montant de la soulte d’un montant de 130 000 euros devant revenir à Madame [C] en exécution du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 29 juin 2020 ; Décision du 31 mars 2026 4ème chambre 1ère section RG n° 25/03248

CONDAMNER à Madame [C] à procéder à la cession des parts qu’elle détient au sein de la SCI [Localité 1]-CAMARGUE et de la SCI ANKAMA au profit de Monsieur [S] pour l’euro symbolique ; ASSORTIR cette obligation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [C] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me DELECROIX, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, M. [S] a saisi le juge de la mise en état en demandant : « (...) Vu les dispositions des articles 789 et 101 du code de procédure civile, DIRE RECEVABLE et bien-fondé Monsieur [S] en son exception de connexité, En conséquence, ORDONNER son dessaisissement et renvoyer la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE saisi sous le n° RG 25/02838 ; CONDAMNER Madame [C] à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me DELECROIX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ».

M. [S] fait valoir pour l’essentiel qu’il existe un lien très prononcé entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre en ce que l’une tend à voir prononcer la nullité des deux protocoles régularisés par les parties et l’autre à voir appliquer leurs dispositions. Relevant que la présente affaire doit être examinée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 alors que celle pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ne le sera que le 4 décembre, il considère qu’il est dans l’intérêt de bonne justice de les faire instruire et juger ensemble par cette seconde juridiction qui pourra statuer sur tous les chefs de demandes des parties.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [C] demande au juge de la mise en état de : « (...) Vu les dispositions des articles 789 et 101 du code de procédure civile, DIRE RECEVABLE et bien-fondé Madame [C] en ses demandes En conséquence, DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de dessaisissement ; CONDAMNER Madame [S] à payer à Madame [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me GALLET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ».

Mme [C] soutient également qu’il existe un lien très prononcé entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et qu’il est de bonne justice de les faire instruire et juger ensemble mais par le tribunal judiciaire de Paris, saisi en premier, celui-ci pouvant, dans l’hypothèse où les protocoles ne seraient pas annulés, statuer sur les demandes de M. [S] après un dessaisissement à son profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception de connexité

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) ».

En application de l'article 101 du même code, « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ».

En l’espèce, il est incontestable et au demeurant non contesté qu’il existe un lien étroit entre la présente instance et celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble afin notamment d’éviter tout risque de contrariété. Les tribunaux judiciaires de Paris et de Nanterre ont en outre été saisis à des dates très proches. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [S] et de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

Sur les demandes annexes

L’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les dépens de l’incident seront réservés. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

Prononce le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris et renvoie la connaissance de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre saisi d’une affaire connexe (RG 25/02838) ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Réserve les dépens ;

Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état Solène BREARD-MELLIN Géraldine DETIENNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/03248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.