Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifiéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08728
- Formation
- 5ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 766 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires - Me DE LA SEIGLIERE - Me BOTTE délivrées le : + 1 Copie conciliateur + 1 Copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/08728 N° Portalis 352J-W-B7J-DAMMW
N° MINUTE :
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE rendue le 26 Mars 2026 DEMANDERESSE
Madame [I] [S], née le 29 Mars 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Maître Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1261.
DEFENDERESSE
La société GENERALI VIE, compagnie d’assurance-vie, société anonyme au capital de 341.059.488 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 602 062 481, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309.
PARTIE INTERVENANTE
La société GENERALI RETRAIT, intervenante volontaire, société anonyme au capital de 213.541.820 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 880 265 418, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309.
Décision du 26 Mars 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/08728 N° Portalis 352J-W-B7J-DAMMW
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
ORDONNANCE
Mesure d’administration judiciaire Prononcée par mise à disposition au greffe Cntradictoire Non susceptible de recours ___________________________
Vu l'instance enrôlée sous le N° RG 25/08728 ;
Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile " Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ".
Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile " Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ".
En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur de justice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de conciliation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d'information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur l'objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 20 Mai 2026 :
Madame [D] [O] Mél : [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l'estime nécessaire.
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction par courriel ([Courriel 2]) l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra le 11 Juin 2026 à 9h40 pour que LES PARTIES tiennent le tribunal informé de l'issue de la conciliation envisagée à défaut de quoi l'affaire sera radiée.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/08728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.