Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 20/03889
- Formation
- 6ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03889 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAWX
N° MINUTE :
Assignation du : 13 mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 mars 2026 DEMANDERESSES
S.A.S. BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE 17 rue Dupetit Thouars 75003 PARIS
représentée par Me Olivier CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
S.A.R.L. UNITE D’ARCHITECTURE Résidence La Coupiane Batiment 54 C 83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Olivier CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
S.A.R.L. PENA PAYSAGES 15 rue Jean Fautrier 75013 PARIS
représentée par Me Olivier CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SAPE, SOCOTEC 313 terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE
défaillant, non constituée
CAMBTP en qualité d’assureur de SIRR INGENIERIE (devenue EDEIS) 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN - GASMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2099
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Olivier CARON de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA-SEYNE-SUR-MER a procédé à une opération de construction d'un nouvel hôpital à Toulon, sur le site de Sainte-Musse.
Sont notamment intervenus au titre des travaux : - un groupement conjoint composé des sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, SIRR INGENIERIE et PENA PAYSAGES au titre de la maîtrise d'œuvre; - un groupement composé des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique ; - un groupement constitué des sociétés DUMEZ MEDITERRANEE, LES TRAVAUX DU MIDI, SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE LA CONSTRUCTION (SENEC), OUEST ALU et CHIRI, MONTELEC, TUNZINI AZUR, THYSSENKRUPP et EUROVIA au titre du marché unique de travaux ; - la société SAPE en qualité de sous-traitant concernant les travaux d'étanchéité.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
La réception des travaux a été effectuée le 16 février 2012 pour le bâtiment psychiatrie et le bâtiment tertiaire et le 09 mars 2012 pour le bâtiment MCO. La réception du marché de maîtrise d'œuvre a été réalisée le 05 avril 2017.
Se plaignant de désordres affectant l’étanchéité des travaux, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA-SEYNE-SUR-MER a assigné, par requête du 02 janvier 2018, le groupement de maîtrise d’œuvre aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette requête.
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA-SEYNE-SUR-MER a interjeté appel de cette décision, par requête du 16 février 2021, devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 13, 14 et 19 mai 2020, les sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société L’AUXILIAIRE VIE, en sa qualité d'assureur de la société SAPE; - la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés SAPE et SOCOTEC ; - la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société SIRR INGENIERIE, devenue EDEIS; - la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d'assureur des sociétés DUMEZ MEDITERRANNEE, devenue TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, et des sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt rendu le 11 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et a : - condamné, in solidum, la société BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, la société UNITÉ D’ARCHITECTURE et la société EDEIS INGENIERIE venant aux droits de la société EDEIS, à payer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON LA-SEYNE-SUR-MER une somme de 2.341.916,14€TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018 et capitalisés à la date du 2 janvier 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; - mis à la charge, in solidum, des sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et EDEIS INGENIERIE, les frais d’expertise et les honoraires du consultant ; - condamné la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir les sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et EDEIS INGENIERIE à hauteur de 20 % des sommes qui pourraient leur être demandées en exécution de ces condamnations ; - condamné la société EDEIS INGENIERIE à garantir la société BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE et la société UNITE D’ARCHITECTURE, à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées en exécution de ces condamnations ; - condamné la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI VAR, à garantir la société EDEIS INGENIERIE, la société BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE et la société UNITE D’ARCHITECTURE, à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées en exécution de ces condamnations.
Par un pourvoi enregistré le 10 novembre 2023 la société TRAVAUX DU MIDI et la société SENEC ont sollicité l’annulation de l’arrêt du 11 septembre 2023 auprès du Conseil d’État. Le demandeur au pourvoi n’ayant pas produit de mémoire complémentaire avant l’expiration du délai qui lui était imparti, le Conseil d’État a donné acte de son désistement par décision du 12 mai 2024.
Par conclusion du 08 octobre 2024, la MAF est intervenue volontairement en demandeur à l’instance.
Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de la société CAMBTP de dire que l’action des sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES est irrecevable à défaut d’intérêt ou de capacité à agir ; - constaté le désistement d’instance des sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES à l’égard de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.
Par odonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état à constaté le désistement d’instance des sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES à l’égard de la société L’AUXILIAIRE.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état à rejetté l’irrecevabilité soulevée par la société CAMBTP tenant au défaut d’intérêt de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à intervenir volontairement à la présente instance.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, les sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et MAF sollicitent : «Vu l’arrêt n° 21MA00669 rendu le 11 septembre 2023 par la cour administrative d’appel de Marseille ; Vu le jugement n° RG 24/02488 rendu le 9 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes et l’arrêt n° RG 24/05177 rendu le 24 juin 2025 par la cour d’appel de Rennes; Vu le code civil et notamment ses articles 1240 et suivants et 1792 et suivants ; Vu le code des assurances, et notamment son article L. 124-3 ; Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 394, 700, 787 et 790 ;
Les sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et la MAF concluent à ce qu’il plaise au juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris de :
PRENDRE ACTE de leur désistement d’instance à l’encontre de la CAMBTP et de la société AXA FRANCE IARD ; CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le n° RG 20/03889 ; REJETER toute demande formée à leur encontre ; CONDAMNER la CAMBTP à payer aux sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et la MAF la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.»
* Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la compagnie CAMBTP sollicite : «Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
Vu les articles 394 et suivants, 700 du code de procédure civile, PRENDRE ACTE du désistement d’instance des sociétés MAF, BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, et PENA PAYSAGE ; REJETER toute demande de condamnation formulée à l’égard de la compagnie CAM BTP au titre des frais irrépétibles et des dépens et article 700 du CPC. CONDAMNER in solidum la MAF, BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGE aux dépens de l’incident ainsi qu’au règlement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.» ***
La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présence instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, les sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et MAF ont indiqué se désister de leur instance à l'égard : - de la société CAMBTP qui a accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident précitées; - de la société AXA FRANCE IARD qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, ce désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence d'accord entre les parties, les dépens resteront donc à la charge des sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et MAF, demandeurs à l’instance dont ils se désistent.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, il seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, dès lors que la présente instance a été introduite par les demandeurs afin de s’assurer de la garantie de la CAMBTP, assureur d’EDEIS, dont la responsabilité a été retenue par la juridiction administrative, et s’est poursuivie en l’absence d’exécution spontanée par la société EDEIS de l’arrêt de la cour d’appel administrative, l’équité commande de débouter la CAMBTP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance des sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'égard des sociétés CAMBTP et AXA FRANCE IARD est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons les sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 787Code de procédure civile
- Article 790Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 20/03889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.