Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
23/11984
Formation
Chambre 7/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11984 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPPO N° de MINUTE : 26/00214

Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Ali BOUGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0261

DEMANDEUR

C/

SOCIETE ALLIANCE 93 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Aurélie GHAZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0243

SOCIETE MEGA BOÎTE AUTOMATIQUE [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2531

DEFENDEURS

GAN ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2365

INTERVENANT [Localité 5]

SOCIETE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Aurélie GHAZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0243

INTERVENANT VOLONTAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 août 2020, M. [W] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Mondéo, mis en circulation en mars 2018, affichant un kilométrage de 34.200 km au prix de 19.690 euros TTC.

Depuis son acquisition, M. [W] [D] a fait procéder à l’entretien du véhicule auprès de la société Alliance 93.

Le 28 mai 2022, le véhicule de M. [W] [D] est tombé en panne.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire du véhicule de M. [W] [D].

Le 13 septembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport. Il conclut que la société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique ont réalisé des prestations contraires aux règles de l’art, conduisant à la destruction totale de la boite de vitesses.

Par exploits du 13 décembre 2023, M. [W] [D] a assigné la société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 67.380,01 euros à titre de dommages-intérêts, aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de 4.150 euros et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts à compter du 17 octobre 2023, avec capitalisation et exécution provisoire.

Par exploit du 20 février 2024, la société Mega Boite Automatique a assigné la société Gan Assurances en intervention forcée.

Par conclusions du 9 avril 2024, la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société Alliance 93.

La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, M. [W] [D] demande au tribunal de :

- condamner in solidum la société Alliance 93, la société Mega Boite Automatique et GAN Assurances à indemniser M. [W] [D] à hauteur de la somme totale de 79 841,24 euros décomposée comme suit : * primes d’assurance : 4 661,74 euros, * valeur d’un véhicule équivalent : 21 500 euros et à titre subsidiaire, les condamner in solidum à faire procéder aux réparations sous astreinte, * frais de gardiennage : 18 euros par jour depuis le 13 janvier 2025, * frais de réparation : 1 281,07 euros, * frais de démontage pour l’expertise judiciaire : 516 euros, * frais de leasing d’un nouveau véhicule : 29 506,02 euros, * frais d’assistance durant les opérations d’expertise : 11 887,40 euros, * indemnité de jouissance : 6 630 euros, * perte de gains professionnels entre le 29 mai 2022 et le 1er août 2022 : 3 859 euros,

- condamner in solidum la société Alliance 93, la société Mega Boite Automatique et GAN Assurances aux dépens incluant 4.150 euros au titre des frais d’expertise et 346,73 euros au titre des frais de significations ;

- condamner in solidum la société Alliance 93, la société Mega Boite Automatique et GAN Assurances à verser à Monsieur [D] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- assortir la somme qui sera allouée à Monsieur [D] des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Se fondant à la fois sur l’article 1217 et sur l’article 1241 du code civil, M. [W] [D] soutient que les garagistes à savoir la société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique, sont tenus d’une obligation de résultat concernant les réparations qui leur sont confiées. M. [W] [D] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise. Il estime que la responsabilité de la société Alliance 93 est engagée dans le cadre de la réalisation des prestations qui lui ont été confiées et que la responsabilité de la société Mega Boite Automatique est engagée à son encontre en raison de la défaillance de la réalisation des prestations qui lui ont été confiées par la société Alliance 93. M. [W] [D] reproche à la société Alliance 93 d’avoir mis en œuvre l’intervention d’un sous-traitant contre l’avis du constructeur et sans son accord ainsi qu’un défaut de vérification des travaux réalisés. M. [W] [D] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire et soutient que la société Mega Boite Automatique est à l’origine de la défaillance de la boite automatique en ce qu’elle a été mal installée. En conséquence, M. [W] [D] se fonde sur le principe de la responsabilité du donneur d’ordre à l’égard du maitre de l’ouvrage en cas de manquement d’un sous-traitant. Il expose que le sous-traitant et le donneur d’ordre sont tenus in solidum. M. [W] [D] se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles des réparations ont été opérées sur le véhicule sans l’accord préalable du client et ces réparations ont aggravé l’état de la boite de vitesses du véhicule de M. [W] [D]. Il se fonde sur l’article 1231-3 du code civil et excipe une faute lourde du comportement des défenderesses ce qui justifie que le quantum des demandes indemnitaires dépasse le préjudice prévisible pour aboutir à une réparation intégrale de son préjudice. Il estime que les primes d’assurances qu’il a acquittées vainement entre 2022 et 2025 doivent lui être remboursées. Il soutient que le véhicule est hors d’usage ce qui justifie son remplacement à hauteur de la valeur d’un véhicule équivalent. A défaut de remplacement de la valeur du véhicule, il sollicite la prise en charge des frais de gardiennage afin de pouvoir récupérer le véhicule. Il se fonde sur le caractère « défectueux » de la réparation réalisée en janvier 2022 par la société Alliance 93 pour solliciter le remboursement de la facture qu’il a acquittée. Il soutient que les frais de démontage facturés pour les besoins de l’expertise doivent être pris en charge ainsi que les frais d’assistance pour les opérations d’expertise. Il estime avoir subi un trouble de jouissance évalué à 30 euros par jours entre la première intervention de la société Alliance 93 le 19 octobre 2021 et le changement de la boite de vitesses le 28 mai 2022. Il expose avoir subi une perte de revenus de son activité de chauffeur VTC lorsqu’il a été contraint de cesser son activité à compter du 28 mai 2022 jusqu’au 1er aout 2022, date à laquelle il a loué un véhicule de remplacement. Enfin, il sollicite la prise en charge des frais de location d’un véhicule de remplacement à compter du 1er aout 2022 et jusqu’au 1er novembre 2025 soit 29.506,02 euros.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la société Alliance 93 demande au tribunal de :

- rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Mega Boite Automatique,

- condamner la société Mega Boite Automatique à garantir la société Alliance 93 de toutes condamnations mises à sa charge,

- condamner la société Mega Boite Automatique à lui verser le montant de la condamnation qui serait prononcée à son encontre en faveur de M. [W] [D] incluant les frais de remplacement de la boite de vitesse

- condamner la société Mega Boite Automatique à lui verser la somme de 1.124,50 euros au titre de la facture du 10 décembre 2021,

- débouter M. [W] [D] de sa demande de paiement de la valeur d’un véhicule équivalent,

- autoriser la société Alliance 93 à procéder aux travaux de remplacement de la boite de vitesses dans un délai d’un mois du jugement définitif,

- à titre subsidiaire, réduire la valeur du véhicule à la somme de 13.828 euros,

- autoriser la société Alliance 93 à récupérer le véhicule sans avoir à acquitter de frais de gardiennage,

- débouter M. [W] [D] de ses demandes au titre de la prime d’assurance, de l’indemnité de jouissance, des pertes de gains professionnels, des frais de leasing, des frais de gardiennage,

- débouter M. [W] [D] de sa demande de condamnation au paiement de 79.841,41 euros,

- réduire le montant des préjudices à la somme de 3.497,07 euros,

- condamner la société Mega Boite Automatique à payer à la société Alliance 93 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

- écarter l’exécution provisoire,

La société Alliance 93 soutient que ses demandes contre la société Mega Boite Automatique sont recevables. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire selon lequel la prestation de la société sous-traitante n’a pas été réalisée selon les règles de l’art et est à l’origine de défaillances internes de la boite. Elle soutient que la société Mega Boite Automatique produit un ordre de service qui est un faux. Elle ajoute que l’intervention de la société Mega Boite Automatique a porté sur le mécanisme interne de la boite de vitesses et non seulement sur l’installation de celle-ci de sorte que c’est bien elle qui a procédé à un vissage défectueux de l’écrou circulaire qui a eu pour conséquence de percer le carter et de provoquer une fuite d’huile de la boite de vitesses puis la panne du véhicule. La société Alliance 93 se fonde sur l’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant. Elle soutient n’avoir commis elle-même aucune faute de nature à minimiser la responsabilité de la société Mega Boite Automatique. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’expert retient une série de manquements à l’encontre de la société Mega Boite Automatique à savoir l’arrachage des filets lors du serrage de l’écrou circulaire, la destruction des pignons et roulements ainsi que la perforation du carter lors du réassemblage de la boite de vitesses. Elle soutient que la société Mega Boite Automatique devra être condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle avec en sus à sa charge, le montant de la facture du 10 décembre 2021 de 1.124,50 euros qu’elle a acquittée et les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.

La société Alliance 93 conteste avoir manqué à ses obligations. Elle conteste avoir mandaté un sous-traitant de manière illégale en violation des prescriptions du constructeur pour la réparation de la boite de vitesses et expose avoir obtenu l’accord de M. [W] [D] pour procéder de la sorte. Elle conteste ne pas avoir contrôlé le travail de la société Mega Boite Automatique dans la mesure où elle expose avoir elle-même réinstallé la boite de vitesses après réparation et avoir réalisé des tests sur route sans déceler de dysfonctionnement.

La société Alliance 93 conteste les postes de préjudices allégués par M. [W] [D]. Elle estime qu’aucune faute lourde n’est établie permettant de s’exonérer du principe de réparation limité au préjudice prévisible. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les préjudices avancés dépassent le préjudice intégral de M. [W] [D]. Elle estime que la demande au titre des primes d’assurance inclut des montants qui ne correspondent pas au véhicule objet du différend. Sur la demande au titre de la valeur de remplacement du véhicule, la société Alliance 93 souligne que selon l’expert, il peut être remédié à la réparation de la boite de vitesses pour un montant bien moins élevé que le remplacement du véhicule. Elle ajoute que la préférence de M. [W] [D] pour le versement de la valeur de remplacement est inopérante en matière de réparation de préjudice. La société Alliance 93 conteste avoir délibérément mis en danger la vie de M. [W] [D] et propose de procéder au remplacement de la boite de vitesses si nécessaire. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la valeur de remplacement avancée est supérieure à la valeur réelle du véhicule à l’argus. La société Alliance 93 conteste le montant des frais d’assistance dans le cadre de l’expertise. Elle conteste également le quantum de l’indemnité de jouissance compte tenu de la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie du 19 novembre au 20 décembre 2021 puis du 3 au 5 janvier 2022. Sur la perte de gains professionnels, la société Alliance 93 estime que les éléments communiqués ne permettent pas d’établir la réalité du préjudice allégué. Quant aux frais de location d’un véhicule de remplacement, la société Alliance 93 souligne que M. [W] [D] a fait le choix d’un véhicule neuf et onéreux sans équivalence avec le véhicule dont il disposait. Elle ajoute que les pièces communiquées ne permettent pas d’établir la réalité du coût de la location.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 octobre 2024, la société Mega Boite Automatique demande au tribunal de :

- déclarer M. [W] [D] irrecevable en ses demandes contre la société Mega Boite Automatique,

- débouter M. [W] [D] de ses demandes contre la société Mega Boite Automatique,

- dire que la société Gan Assurances devra garantir la société Mega Boite Automatique de toutes condamnations,

- dire que la clause d’exclusion de Gan assurances est nulle et non avenue,

- à titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilités entre la société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique,

- condamner la société Gan Assurances à prendre en charge les dommages suivants : primes d’assurances, valeur du véhicule à l’identique, frais de démontage, frais de leasing, frais d’assistance, indemnité de jouissance, perte de gains professionnels, frais d’expertise,

- condamner tout succombant à payer à la société Mega Boite Automatique la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarter l’exécution provisoire,

Au soutien de la fin de non-recevoir, la société Mega Boite Automatique expose que M. [W] [D] n’a pas respecté les conditions contractuelles qui lui imposaient d’adresser une mise en demeure à la société Mega Boite Automatique avant sa mise en cause. Elle ajoute que la société Alliance 93 aurait également dû respecter les étapes précontentieuses avant de l’assigner.

Sur le fond, la société Mega Boite Automatique soutient que la société Alliance 93 a manqué à son obligation de résultat en ne décelant pas l’avarie lors du contrôle du 16 mai 2022 quand bien même l’avarie se situait à l’intérieur de la boite de vitesses que la société Alliance 93 soutient ne pas avoir eu à vérifier. Elle soutient que la société Alliance 93 a également manqué à ses obligations en procédant à une sous-traitance sans l’accord de M. [W] [D] et malgré les préconisations du constructeur. Elle expose ne pas être responsable des dommages du demandeur en ce qu’elle n’a pas eu le véhicule entre ses mains mais seulement la boite de vitesses démontée par la société Alliance 93. Elle ajoute que l’avarie est survenue quatre mois après son intervention et alors que la société Alliance 93 est intervenue sur le véhicule entre temps. Elle soutient enfin que faute pour la société Alliance 93 d’avoir opéré un diagnostic du véhicule, l’opportunité de l’intervention sur la boite de vitesses n’est pas établie.

Selon la société Mega Boite Automatique, M. [W] [D] est également à l’origine de son préjudice en exigeant de la part des intervenants des interventions toujours les plus rapides pour récupérer son véhicule. La société Mega Boite Automatique soutient que M. [D] reproche aux garagistes d’avoir proposé et mis en œuvre des solutions qu’il a lui-même exigées.

Quant aux préjudices, la société Mega Boite Automatique conteste les postes avancés par M. [W] [D]. Elle précise que : - les primes d’assurance sont dues en raison de la qualité de propriétaire du véhicule de M. [W] [D] ; - il n’y a pas lieu de remplacer le véhicule, l’expert judiciaire conclut à la réparabilité du véhicule moyennant le changement de boite de vitesses au prix de 5.169,71 euros et non au vu du remplacement du véhicule ; - les frais de réparation payés à la société Alliance 93 doivent être restitués par celle-ci uniquement ; - les frais de leasing d’un véhicule de remplacement pour la période du 1er aout 2022 au 1er septembre 2024 devraient être limités à la date du dépôt du rapport. Au demeurant ils ne sont pas fondés dans la mesure où le véhicule est réparable ; - les frais d’assistance dans le cadre de l’expertise sont des frais irrépétibles qui doivent être traités comme tels dans le cadre de la présente instance ; - M. [W] [D] ne justifie pas du montant quotidien réclamé au titre de l’indemnité de jouissance ; - sur la perte de gains professionnels, M. [W] [D] ne produit pas d’éléments relatifs à ses revenus ;

La société Mega Boite Automatique soutient que la société Gan Assurances doit la garantir de toutes condamnations. Aucune exclusion ne saurait conduire à priver l’assurée de garantie. La société Mega Boite Automatique soutient que la clause d’exclusion invoquée par la société Gan Assurances doit être annulée en ce qu’elle vide de substance l’objet du contrat d’assurance.

Sur la demande de voir écarter l’exécution provisoire, la société Mega Boite Automatique soutient qu’il existe un risque de non restitution des fonds par M. [W] [D] en cas de condamnation par le tribunal et d’infirmation en appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la société Gan Assurances demande au tribunal de :

A titre principal :

- débouter toutes les parties de leurs demandes contre la société Mega Boite Automatique et la société Gan Assurances,

A titre subsidiaire :

- débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre des frais d’assurance de son véhicule, de la valeur d’un véhicule identique, du remboursement de frais de réparation payés à la société Alliance 93, d’honoraires d’avocats lors de l’expertise, d’une privation de jouissance, d’une perte de gains professionnels, d’un véhicule de remplacement, subsidiairement les ramener à de plus justes proportions,

- Débouter les parties de toute demande formée à l’encontre de la société Gan Assurances de remboursement ou paiement de frais de réparation, réfection ou remplacement de la boîte de vitesses,

- ordonner l’application de la franchise contractuelle de la société Gan Assurances d’un montant de 10 % du montant des indemnités avec un minimum de 442 euros et un maximum de 3.562 euros,

- Condamner la société Alliance 93 à garantir la société Gan Assurances de 80 % des condamnations,

En tout état de cause : - condamner tout succombant à payer à la société Gan Assurances la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Gan Assurances se fonde sur l’article 1240 du code civil et soutient que la faute de la société Mega Boite Automatique n’est pas établie ni l’imputabilité des dommages contre elle. La société Gan Assurances souligne qu’il n’est pas établi que c’est la société Mega Boite Automatique qui aurait procédé au vissage de l’écrou litigieux. Cette affirmation relève d’un postulat hypothétique de la part de l’expert judiciaire. Il est également établi que plusieurs interventions de la société Alliance 93 ont été opérées sur le véhicule. La société Gan Assurances expose que l’intervention de la société Mega Boite Automatique sur la boite de vitesses a été réalisée en novembre 2021 alors que la panne est survenue en mai 2022 et que le véhicule a parcouru 21.958km sur cette période. Elle ajoute que l’expert judiciaire a décelé d’autres interventions sur la boite de vitesses.

A tout le moins la responsabilité des garagistes est partagée. La société Gan Assurances expose que la société Alliance 93 a décidé de faire procéder à une réparation de la boite de vitesses malgré les préconisations contraires du constructeur. Elle rappelle que la société Alliance 93 est également intervenue sur le véhicule. Elle souligne que la société Alliance 93 n’a pas informé la société Mega Boite Automatique des remarques de M. [W] [D] sur la persistance du bruit qu’il aurait décelé. La société Gan Assurances soutient que le partage de responsabilité justifie que la société Alliance 93 garantisse la société Mega Boite Automatique à hauteur de 80% des dommages.

Quant aux demandes de condamnation pécuniaire, la société Gan Assurances se fonde sur le principe de la réparation intégrale du préjudice et soutient que les montants ne sont pas établis ou dépassent le préjudice réel du demandeur. Elle rappelle que : - les primes d’assurances sont dues en raison de la qualité de propriétaire de M. [W] [D]. La société Gan Assurances souligne également que les primes d’assurances incluent la responsabilité civile professionnelle de M. [W] [D] alors que son véhicule ne servait plus à son usage professionnel ; - la valeur de remplacement du véhicule ne correspond pas au dommage de M. [W] [D] dès lors que le véhicule était réparable pour un moindre coût ; - les frais de gardiennage ne sont pas établis ; - les frais de 1.281,07 euros n’ont pas été encaissés par la société Mega Boite Automatique de sorte qu’elle ne peut pas les restituer ; - les frais d’assistance correspondent aux frais irrépétibles ; - la privation de jouissance du véhicule n’est pas fondée ; - la perte de gains professionnels n’est pas fondée, M. [W] [D] avait organisé un déplacement familial à l’étranger et n’avait donc pas prévu de travailler. En outre M. [W] [D] ne produit pas d’éléments relatifs à ses revenus ; - les frais d’un véhicule de remplacement ne sont pas fondés dans la mesure où son véhicule était réparable. En outre, le véhicule choisi par M. [W] [D] dans le cadre du leasing est de gamme supérieure et dans un meilleur état. Les deux véhicules ne sont pas comparables ni substituables.

Sur la garantie, la société Gan Assurances rappelle que sont exclus les frais de réfection, remboursement ou remplacement des travaux sur lesquels le garagiste est intervenu. Cette clause est lisible et usuelle et n’a pas à être annulée. Elle soutient que le remplacement de la boite de vitesses est exclu mais l’assurance jouera pour les dommages causés par les travaux. La société Gan Assurances rappelle qu’en application du contrat, une franchise doit être retenue.

Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 9 avril 2024, la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny demande au tribunal de :

- déclarer recevable son intervention volontaire,

- condamner la société Mega Boite Automatique à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société Berkshire Hathaway fonde son intervention volontaire sur l’article 330 du code de procédure civile en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Alliance 93. La société Berkshire Hathaway s’associe à la société Alliance 93 pour solliciter le rejet des demandes formées contre la société Alliance 93 et la condamnation de la société Mega Boite Automatique.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny

Il résulte des articles 66 et 327 et suivants du code de procédure civile que la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny a un intérêt légitime à intervenir à la présente instance en ce qu’elle est susceptible de garantir les condamnations qui seraient mises à la charge de la société Alliance 93 en réparation du préjudice que M. [W] [D] lui reproche de lui avoir causé du fait des manquement à ses obligations.

Il convient de déclarer recevable la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny en son intervention volontaire.

2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Mega Boite Automatique

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.

En l’espèce, l’action introduite par exploits du 13 décembre 2023 est régie par les nouvelles dispositions précitées du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [W] [D] n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées.

La demande de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de M. [W] [D] objet de la présente instance est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elle est soumise aux termes des dernières conclusions au fond de la société Mega Boite Automatique.

Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin de non-recevoir de la société Mega Boite Automatique n’est plus recevable devant le tribunal.

3. Sur la demande de condamnation in solidum de la société Alliance 93, de la société Mega Boite Automatique et de la société Gan Assurances

3.1. Sur la responsabilité des sociétés Alliance 93 et Mega Boite Automatique

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de ce texte, le garagiste auquel est confiée une mission de réparation est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client.

Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu de ce texte, engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des tiers, la partie à un contrat qui manque à ses obligations.

En l’espèce, M. [W] [D] a confié à la société Alliance 93 l’entretien de son véhicule ainsi que la réparation des anomalies qu’il a décelées courant 2021. Ces anomalies, ont été identifiées comme provenant de la boite de vitesses du véhicule. Il ressort des éléments du dossier que la société Alliance 93 a indiqué à M. [W] [D] que des délais de remplacement de la pièce défectueuse étaient longs et incertains de sorte qu’une solution alternative de réparation de la boite de vitesses a été mise en œuvre pour rendre à M. [W] [D] le véhicule qu’il utilisait pour son activité professionnelle.

Cette intervention a été confiée à la société Mega Boite Automatique laquelle a reçu la boite de vitesses, a procédé à une intervention sur la boite de vitesses (i.e. à l’intérieur), et l’a retournée à la société Alliance 93 qui l’a réinstallée sur le véhicule.

Selon l’expert judiciaire, la panne survenue sur le véhicule de M. [W] [D] a été causée par un dysfonctionnement de la boite de vitesses laquelle s’avère détruite. L’expert judiciaire expose que l’écrou de serrage a été mal vissé ce qui a provoqué la destruction des pignons et des roulements puis une perforation du carter lors du réassemblage de la boite de vitesses.

Selon l’expert judiciaire, l’intervention de la société Mega Boite Automatique sur la boite de vitesses n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art ce que la société Mega Boite Automatique, absente aux opérations malgré sa convocation, conteste dans le cadre de la présente instance.

L’expert judiciaire expose que les parties “pensent” que l’écrou a été mal serré mais il n’apporte pas d’éléments permettant de confirmer l’étendue de l’intervention de la société Mega Boite Automatique.

Toutefois, par application des textes précitées, le garagiste qui intervient sur un véhicule est tenu à une obligation de résultat. Il lui appartient donc de rapporter la preuve des diligences qu’il a accomplies et de rapporter la preuve de la conformité de ces diligences.

Or ni la société Mega Boite Automatique ni la société Alliance 93 ne produisent d’éléments (type comptes rendus) permettant de vérifier les contours précis de leurs interventions respectives.

Plus particulièrement, la société Alliance 93 s’est vu confier l’entretien du véhicule et les réparations sur le véhicule avarié. Il est patent qu’aucun diagnostic n’a été réalisé, que la société Alliance 93 a fait procéder à une intervention sur la boite de vitesses malgré les préconisations contraires du constructeur.

Le fait que M. [W] [D] ait pressé la société Alliance 93 d’accélérer son intervention n’est pas établi et ne saurait justifier qu’il ait été passé outre les préconisations du constructeur.

Par suite, la responsabilité contractuelle de la société Alliance 93 est engagée à l’encontre de M. [W] [D].

Quant à la société Mega Boite Automatique, s’il n’est pas établi de manière probante qu’elle a été à l’origine du mauvais vissage de l’écrou circulaire, force est de constater qu’elle est une spécialiste des boites de vitesses et qu’elle a eu à manipuler la boite de vitesses du véhicule de M. [W] [D]. Dans ce contexte, elle a manqué à ses obligations à l’égard de la société Alliance 93, son donneur d’ordre, quel qu’ait été le périmètre de son intervention. En effet, de deux choses l’une : - ou bien la société Mega Boite Automatique n’a pas opéré le vissage circulaire à l’origine de la dégradation de la boite de vitesses mais dans ce cas, son intervention aurait dû la conduire à identifier les défauts présents sur la boite de vitesses à savoir notamment l’écrou mal vissé ; - ou bien, malgré ses contestations, la société Mega Boite Automatique est intervenue sur le véhicule et la portée de son intervention n’est pas conforme aux règles de l’art.

Quoi qu’il en soit, la société Mega Boite Automatique a manqué à ses obligations à l’égard de la société Alliance 93 ce qui constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers dont M. [W] [D].

3.2. Sur le partage de responsabilités

Il ressort des éléments du dossier que les deux garagistes sont conjointement responsables des dommages de M. [W] [D]. Ils seront condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts alloués au demandeur.

Au vu des éléments du dossier, il est établi que la société Mega Boite Automatique a manqué à son obligation contractuelle en procédant à une réparation non conforme ou en s’abstenant d’identifier un défaut majeur sur la boite de vitesses qui lui était confiée. La société Alliance 93 a manqué à ses obligations en ne s’assurant pas du bon fonctionnement du véhicule, en faisant procéder à une intervention sur la boite de vitesses malgré les préconisations du constructeur.

La société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique n’ont pas conclu de contrat prévoyant une clause de répartition des responsabilités.

Par suite, il convient d’ordonner un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : - la société Alliance 93 : 45% - la société Mega Boite Automatique : 55%

Les sociétés Alliance 93 et Mega Boite Automatique seront condamnées in solidum à indemniser M. [W] [D]. Dans leurs rapports entre eux, chaque garagiste sera tenu de prendre en charge sa quote-part.

Au vu du partage de responsabilité et des fautes de chacune des deux sociétés, les demandes de garantie et condamnations de la société Alliance 93 contre la société Mega Boite Automatique et de la société Mega Boite Automatique et son assureur contre la société Alliance 93 seront rejetées.

3.3. Sur les préjudices de M. [W] [D]

Selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, contrairement à ce qu’indique M. [W] [D], celui-ci ne rapporte pas la preuve du caractère lourd ou dolosif de la faute de la société Alliance 93 ni de celle de la société Mega Boite Automatique : l’absence de mention ou de validation de la sous-traitance ne constitue pas une faute dolosive, ni la violation des préconisations du constructeur, ni la carence de la société Alliance 93 dans la vérification de l’état du véhicule.

Le préjudice de M. [W] [D] sera réparé à hauteur du préjudice prévisible.

* Sur la prime d’assurance

M. [W] [D] sollicite le remboursement des primes d’assurances pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 alors qu’il sait son véhicule immobilisé depuis le 28 mai 2022. Par conséquent, il lui appartenait de résilier son contrat d’assurance ou a minima d’en réduire le montant aux stricts minima au vu de l’absence d’utilisation du véhicule et ce d’autant qu’il ressort des décomptes produits par M. [W] [D] qu’il intègre dans ses demandes la prime « multirisque des professionnels » qui ne saurait constituer un préjudice prévisible dans ce dossier.

* Sur la valeur d’un véhicule identique en état de marche et avec un kilométrage équivalent

Dans son rapport d’expertise, l’expert retient que le véhicule est désormais impropre à l’usage mais il souligne que le véhicule est réparable moyennant une intervention évaluée à 5.169,71 euros TTC consistant en un changement de boite de vitesses. Par conséquent, le préjudice de M. [W] [D] ne saurait consister en la valeur d’un véhicule de remplacement. Son préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 5.169,71 euros.

Au vu des éléments de contexte, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Alliance 93 de procéder à la réparation du véhicule de M. [W] [D].

* Sur les frais de réparation

Il ressort des éléments du dossier que le véhicule a pu rouler entre janvier et mai 2022 soit pendant plusieurs semaines après la réparation opérée par la société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique. L’intervention des garagistes, bien que défectueuse in fine, n’a donc pas été inutile. La demande de réparation sera rejetée étant souligné que seront réparés les conséquences du caractère défaillant de l’intervention des garagistes.

* Sur les frais de démontage

Les frais de démontage de la boite de vitesses ont été nécessaires pour la mise en œuvre de l’expertise judiciaire. Ils seront mis à la charge de la société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique à hauteur de 516 euros.

* Sur les frais d’assistance

Les frais d’avocat appartiennent à la catégorie des frais irrépétibles et ne peuvent être assimilés à un poste de préjudice distinct. Ils en suivront le sort quand bien même ils appartiennent à une instance différente dès lors qu’ils participent au même contentieux.

* Sur l’indemnité de privation de jouissance

M. [W] [D] limite sa demande à la période comprise entre le 19 octobre 2021 et le 28 mai 2022. Or il avait l’usage de son véhicule sur cette période de temps et n’était pas privé de l’usage de sa voiture. La demande n’est donc pas fondée.

* Sur la perte de gains professionnels

Il résulte des éléments du dossier que M. [W] [D] utilisait son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, en mai 2022, M. [W] [D] est parti en famille pour un voyage à l’étranger, il avait donc prévu de s’absenter et de mettre en suspens son activité professionnelle pour une période qu’il ne précise pas. La perte de revenus sera ramenée à une période de 50 jours soit 3.015 euros.

* Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement

M. [W] [D] produit les éléments de location d’un véhicule de gamme et aux caractéristiques supérieures au véhicule Ford Mondéo qu’il avait acquis. Il ne produit pas d’éléments relatifs aux conditions de l’amortissement de la Ford Mondéo objet du présent litige. Par conséquent, la prise en location longue durée, sur 37 mois, du véhicule Volkswagen dont il demande le remboursement ne saurait constituer un préjudice légitime causé par les manquements des garagistes et prévisible au moment des prestations. Ce poste de préjudice n’est pas de nature à être indemnisé dans le cadre de la présente instance étant souligné que dès 13 septembre 2023, M. [W] [D] a été informé de ce que le véhicule Ford Mondéo était réparable.

* Sur les frais de gardiennage

M. [W] [D] est informé depuis septembre 2023 que le véhicule est réparable. Il a fait le choix de ne pas faire réparer le véhicule malgré l’équilibre financier de cette solution présentée par l’expert judiciaire. Il ne peut donc pas prétendre à la réparation des frais de gardiennage qui ne résultent que de sa décision.

***

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique seront condamnées in solidum à payer à M. [W] [D] la somme de 8.700,71 euros : - 5.169,71 euros au titre du montant des réparations à opérer sur le véhicule - 516 euros au titre des frais de démontage - 3.015 euros au titre de la perte de gains professionnels

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et avec capitalisation.

4. Sur la demande de la société Alliance 93 de condamnation de la société Mega Boite Automatique au titre de la facture du 10 décembre 2021

En l’absence de condamnation tendant au remboursement de M. [W] [D] du montant de cette facture, il n’y a pas lieu de condamner la société Mega Boite Automatique à rembourser la société Alliance 93.

La demande sera rejetée.

5. Sur la demande de condamnation de la société Gan Assurances

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat GAN Assurances que les « frais de réfection, remboursement ou remplacement des travaux, pièces, fournitures reconnus défectueux ou sur lesquels a porté la réparation » sont exclus. Cette clause est claire et dénuée d’ambiguïté. Elle signifie que l’assurance exclut les prestations réalisées par la société Mega Boite Automatique (ici l’intervention sur la boite de vitesses). En revanche, sont couverts, les conséquences dommageables des travaux réalisés par l’assuré. Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la clause d’exclusion.

En application des stipulations contractuelles, la société Gan Assurances sera condamnée à garantir la société Mega Boite Automatique des condamnations prononcées contre elle correspondant aux conséquences dommageables de son intervention sur la boite de vitesses après déduction de la franchise.

Par conséquent, la société Gan Assurances sera condamnée à prendre en charge le sinistre à hauteur de 4.785,39 euros (soit 55% de 8.700,71 euros) desquels sera déduite la franchise contractuelle de 10% (soit 478,54 euros), soit un total de 4.306,85 euros.

6. Sur la garantie de la société Berkshire Hathaway

La société Berkshire Hathaway, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie sera condamnée à garantir la société Alliance 93 de toutes condamnations dans la limite des plafonds de garantie et après déduction des franchises qui resteront à la charge de celle-ci le cas échéant.

7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

7.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société Alliance 93, la société Mega Boite Automatique, la société Gan Assurances et la société Berkshire Hathaway, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé et des frais de signification des actes afférents à la présente instance.

7.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société Alliance 93, la société Mega Boite Automatique, la société Gan Assurances et la société Berkshire Hathaway, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [W] [D] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

7.3. Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Les difficultés financières de M. [W] [D] ne sont pas démontrées et le risque de difficulté de restitution des fonds en cas d’infirmation n’est pas établi. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny en son intervention volontaire ;

Dit irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Mega Boite Automatique ;

Condamne in solidum la société Alliance 93, la société Mega Boite Automatique et la société Gan Assurances à verser à M. [W] [D] la somme de 8.700,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et avec capitalisation ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique seront responsables respectivement à hauteur de 45% pour la société Alliance 93 et 55% pour la société Mega Boite Automatique ;

Déboute la société Alliance 93 de sa demande de garantie et de condamnation contre la société Mega Boite Automatique ;

Déboute la société Alliance 93 de sa demande de condamnation de la société Mega Boite Automatique à lui rembourser le montant de la facture du 10 décembre 2021 ;

Déboute la société Alliance 93 de sa demande tendant à procéder aux réparations sur le véhicule ;

Déboute la société Mega Boite Automatique et son assureur Gan Assurances de leur demande de garantie contre la société Alliance 93 ;

Déboute la société Mega Boite Automatique de sa demande de nullité de la clause d’exclusion du contrat de la société Gan Assurances ;

Dit que la garantie de la société Gan Assurances sera mobilisable à hauteur de 4.306,85 euros après déduction de la franchise de 478,54 euros qui restera à la charge de la société Mega Boite Automatique ;

Condamne la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny à garantir la société Alliance 93 de toutes condamnations dans la limite des plafonds de garantie et après déduction des franchises qui resteront à la charge de celle-ci le cas échéant ;

Condamne in solidum la société Alliance 93, la société Mega Boite Automatique, la société Gan Assurances et la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny à payer à M. [W] [D] la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Alliance 93, la société Mega Boite Automatique, la société Gan Assurances et la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny de leurs demandes en ce sens ;

Condamne in solidum la société Alliance 93, la société Mega Boite Automatique, la société Gan Assurances et la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Compagny aux dépens incluant notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais de signification des actes afférents à la présente procédure ;

Déboute la société Alliance 93 et la société Mega Boite Automatique de leurs demandes de voir écarter l’exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 23/11984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.