Décision rendu de décisions
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00008
- Formation
- Rendu de décisions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 213 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Novembre 2025
RG n° 2025F00008
ENTRE :
SAS UGILOC
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ SARL BATI PIERRE
[Adresse 2]
Représentée par Me Francois-Xavier CHAPUIS (CHAMBERY)
2/ SA AXA FRANCE IARD
Agissant en qualité d'assureur de la SARL BATI PIERRE
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d'audience publique des débats : 17 Septembre 2025 Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON Mme Cathy LEGIOT Date de prononcé (1) : 26 Novembre 2025 Président signataire ayant dirigé les M. [K] [O] débats : Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La SAS UGILOC, société de location de matériel BTP, et la SARL BATI PIERRE, entreprise de maçonnerie, sont en relation depuis 2013, et elles ont conclu le 29 septembre 2023 un contrat de location d'un camion Mercedes-Benz, SPRINTER 3,5 tonnes immatriculé sous le numéro : [Immatriculation 1].
Un accident s'est produit impliquant ledit véhicule conduit par un salarié de la SARL BATI PIERRE.
Une expertise amiable a été organisée par l'assureur de la SAS UGILOC. Une procédure de conciliation a abouti à un accord partiel, la SARL BATI PIERRE conteste cependant certaines factures relatives au sinistre.
LA PROCÉDURE :
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la SAS UGILOC a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL BATI PIERRE, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00008.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SARL BATI PIERRE a fait assigner en intervention forcée son assureur : la SA AXA FRANCE IARD, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00033.
Par jugement en date du 21 février 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des deux instances susvisées et a indiqué qu'elles se poursuivront sous le numéro 2025F00008.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions°2 annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 9 juillet 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SAS UGILOC demande au tribunal de :
Vu le contrat de location, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise,
Juger la demande de la SAS UGILOC recevable et bien fondée,
À titre principal :
Condamner la SARL BATI PIERRE à payer à la SAS UGILOC la somme de 40 563,40 euros au titre des factures de réparation du moteur, de la franchise et des factures d'immobilisation, outre intérêts au taux légal,
Condamner la SARL BATI PIERRE à payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
À titre subsidiaire :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment de : * Convoquer les parties et recueillir leurs explications, * Prendre connaissance des documents de la cause, * Examiner le véhicule litigieux MERCEDES BENZ SPRINTER n° de parc CAMTDC n° de série WDB 9062531N631011, * Entendre si besoin tout sachant, * Déterminer l'origine et la cause du casse moteur du véhicule litigieux et les raisons de son immobilisation en suite de l'accident du 27.11.2023, * Déterminer les responsabilités, * Dire notamment si le casse moteur est dû à une faute du locataire, * Chiffrer le coût de réparation, * Chiffrer les préjudices subis (préjudice de jouissance, d'immobilisation, pertes, indemnités contractuelles dues), * Déposer un pré rapport puis laisser aux parties la possibilité d'adresser des dires, et déposer un rapport,
En tout état de cause :
Condamner la SARL BATI PIERRE à payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SARL BATI PIERRE demande au tribunal :
À titre principal :
Débouter la SAS UGILOC de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL BATI PIERRE de toute condamnation,
En tout état de cause :
Condamner la SAS UGILOC à verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025 et reprises oralement lors de l'audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
Vu les clauses et conditions du contrat, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil,
À titre principal :
Juger que la responsabilité pour faute de la SARL BATI PIERRE n'est pas établie,
Débouter la SAS UGILOC de l'ensemble de ses demandes,
Rejeter l'appel en garantie formé par la SARL BATI PIERRE,
Subsidiairement :
Juger que pour ce qui concerne la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise », la SA AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer des exclusions de garantie visées aux articles 3.4.22, 3.4.27 et 3.2.5.1 des conditions générales du contrat d'assurance,
Juger que les garanties souscrites par la SARL BATI PIERRE auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables,
Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,
Très subsidiairement,
Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande de la SAS UGILOC tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise,
Juger que cette mesure d'expertise se fera aux seuls frais avancés de la SAS UGILOC,
En tout état de cause :
Juger la SA AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles à l'égard de la SARL BATI PIERRE et des tiers, s'agissant d'une garantie de RC du chef d'entreprise,
Condamner la SAS UGILOC à verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS : * En ce qui concerne la SAS UGILOC :
Elle soutient que la SARL BATI PIERRE doit être condamnée au paiement de la somme de 40 563,40 euros correspondant aux frais de réparation du moteur (19 974,60 euros) augmentés des frais d'immobilisation (16 588,80 euros) et de la franchise contractuelle (4 000 euros).
Elle fait valoir qu'une négligence grave du conducteur, consistant en l'omission d'arrêter le moteur après l'accident, exclut le bénéfice de la clause de renonciation à recours prévue au contrat.
Elle demande subsidiairement une expertise judiciaire et sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive. * En ce qui concerne la SARL BATI PIERRE :
La SARL BATI PIERRE conteste les demandes en invoquant la clause de « renonciation à recours du loueur » pour laquelle elle a payé un surloyer.
Elle soutient que l'omission du conducteur ne constitue pas une négligence grave de nature à écarter l'application de cette clause.
Elle demande subsidiairement à être relevée et garantie par son assureur : la SA AXA FRANCE IARD en cas de condamnation.
En ce qui concerne la SA AXA FRANCE IARD :
La SA AXA FRANCE IARD conteste sa mise en cause en invoquant les exclusions contractuelles relatives aux véhicules loués (article 3.4.22), aux véhicules terrestres à moteur (article 3.4.27) et aux véhicules en circulation (article 3.2.5.1).
Elle soutient que ces exclusions sont expressément prévues par le contrat et trouvent à s'appliquer en l'espèce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la SAS UGILOC :
La SAS UGILOC sollicite la condamnation de la SARL BATI PIERRE à lui verser la somme totale de 40 563,40 euros, correspondant à : * La somme de 4 000 euros au titre de la franchise contractuelle (pièces n°9 de la SAS UGILOC), * La somme de 19 974,60 euros au titre des travaux de réparation du moteur, (pièce 11 de la SAS UGILOC) * La somme totale de 16 588,80 euros due au titre des frais d'immobilisation du véhicule depuis l'accident du 27 novembre 2023,
Sur l'interprétation des clauses contractuelles :
Il est constant que la SARL BATI PIERRE a souscrit, moyennant le versement d'un surloyer, à la clause de « renonciation à recours du loueur » stipulée aux conditions particulières du contrat de location (pièce n°4 de la SAS UGILOC).
La SAS UGILOC présente des demandes qui procèdent d'une analyse juridique paradoxale : elle sollicite en effet le paiement de la franchise contractuelle de 4 000 euros tout en réclamant simultanément l'intégralité des coûts de réparation et d'immobilisation pour un montant total de 36 563,40 euros.
Ces prétentions reposent sur des fondements juridiques contradictoires. En réclamant la franchise, la demanderesse reconnaît implicitement que le sinistre relève du champ d'application de la renonciation à recours ; alors qu'en sollicitant parallèlement le remboursement intégral des autres préjudices, elle soutient à l'inverse que cette garantie ne trouverait pas à s'appliquer.
Il est de jurisprudence constante qu'une partie ne saurait se prévaloir de positions contradictoires au sein d'une même instance.
Il convient dès lors d'examiner si la renonciation à recours contractuelle trouve effectivement à s'appliquer.
En l'espèce, la SAS UGILOC soutient, en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise du 13 février 2024 (pièce n°7 de la SAS UGILOC), que le conducteur aurait commis une négligence grave en omettant d'arrêter immédiatement le moteur après le renversement du véhicule ; cette faute étant de nature à exclure le bénéfice de la garantie.
Cependant, cette prétention ne peut être accueillie. Il ressort en effet des circonstances de l'accident que le conducteur, immédiatement après le renversement du véhicule, se trouvait dans une situation de péril requérant en priorité absolue son évacuation de la cabine.
Dans un tel contexte d'urgence, l'omission de couper le contact ne saurait constituer une négligence caractérisée au sens des stipulations contractuelles d'exclusion de garantie.
En conséquence, la clause de renonciation à recours doit recevoir pleine application, ce qui limite les demandes recevables de la SAS UGILOC au seul montant de la franchise contractuelle.
Sur la franchise contractuelle :
Les conditions particulières prévoient une franchise de 4 000 euros en cas de sinistre partiel, montant prévu contractuellement (pièce n°4 de la SAS UGILOC). Cette franchise demeure due, même lorsque la renonciation à recours est applicable.
Sur les frais d'immobilisation :
Le contrat stipule que « la location court de plein droit jusqu'à la remise en état ou restitution du matériel s'il est réparable » (pièce n°4 de la SAS UGILOC).
L'expert mandaté par SA AXA FRANCE IARD a confirmé que le véhicule était réparable. Le véhicule ayant été récupéré par la SAS UGILOC le 27 novembre 2023, le jour même de l'accident, selon la facture produite (pièce n°26 de la SAS UGILOC), la location a pris fin à cette date.
Dès lors, les frais d'immobilisation réclamés au-delà de la date de restitution ne sont pas dus et il convient de rejeter la demande de la SAS UGILOC à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SAS UGILOC étant déboutée de la majorité de ses demandes, sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur l'appel en garantie formé contre la SA AXA FRANCE IARD :
La SARL BATI PIERRE demande à être relevée et garantie par son assureur en cas de condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD s'y oppose, en produisant les conditions générales et particulières du contrat « BATISSUR » (pièces n°1-2 de la SA AXA FRANCE IARD), et en invoquant l'article 3.4.22, qui exclut les dommages causés aux biens dont l'assuré est locataire, l'article 3.4.27, qui exclut les dommages causés par ou impliquant des véhicules terrestres à moteur, et l'article 3.2.5.1, qui exclut les dommages causés par un véhicule en circulation.
Ces exclusions sont expressément prévues par le contrat et trouvent à s'appliquer en l'espèce : le véhicule était loué par la SARL BATI PIERRE et l'accident impliquait un véhicule terrestre à moteur en circulation.
Il y a donc lieu de mettre la SA AXA FRANCE IARD hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
Perdant son procès, la SAS UGILOC doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d'accorder à la SARL BATI PIERRE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
S'agissant de la SA AXA FRANCE IARD, celle-ci est intervenue de manière forcée dans la présente instance et a été mise hors de cause. Il apparaît donc équitable de lui accorder, au titre des frais exposés pour assurer sa défense, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal la fixe ladite indemnité à la somme de 1 000 euros à la charge de la SAS UGILOC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déboute la SAS UGILOC de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative au paiement de la franchise,
Condamne la SARL BATI PIERRE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS UGILOC la somme de 4 000 euros au titre de la franchise contractuelle,
Met hors de cause la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne la SAS UGILOC à payer à la SARL BATI PIERRE la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS UGILOC à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS UGILOC aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.