Décision chambre du lundi delibere - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006923
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 179 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006923 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 18/12/2025
DEMANDEUR (s) : CAISSEREGIONALEDE CREDIT AG [A] [S] - [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] REPRESENTANT (s) : Maître [Z] [G]
DEFENDEUR (s) : [Adresse 3] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 20/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier JUGES Monsieur ROUX Frédéric Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro D 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 4] 72000 [Adresse 5] MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 6] 72 [Adresse 7] LE MANS.
Demanderesse
Et
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 8],
Non comparant ni représenté.
Défendeur
Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 20/10/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 18/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaître le 22/09/2025 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, délivrée à Monsieur [F] [N], le 27/08/2025 par un clerc assermenté et visée par Maître [W] [O], commissaire de justice associé au MANS (72), [Adresse 9], acte non remis à personne, le destinataire étant absent,
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l'audience du 20/10/2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS KHN FOOD est une société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des socicétés sous le numéro 902 179 522 et dont le siège social était [Adresse 10].
Monsieur [F] [N] était le représentant légal de la SAS KHN FOOD.
Pour les besoins de son activité professionnelle, la SAS KHN FOOD a souscrit le 25/10/2023 auprès de la société CRCAM un contrat de prêt professionnel N°10002887277 pour un montant de 72.000,00 €, portant sur l'aménagement de bâtiments à usage professionnel d'une durée de remboursement de 84 mois
Monsieur [F] [N] s'est porté caution de la SAS KHN FOOD dans la limite de 14 400,00 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéants des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Monsieur [F] [N] a ainsi dument rempli la fiche de renseignement des cautions le 12 octobre 2023.
Ce prêt était également garanti par un nantissement de fonds de commerce portant sur un fonds de commerce de restauration rapide sur place connu sous le nom de la SAS KHN FOOD sis [Adresse 11], inscrit au Tribunal de commerce du MANS le 16 novembre 2023 sous le Volume 2023 NFO n° 476.
La SAS KHN FOOD a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du MANS du ler octobre 2024.
La société CRCAM a alors déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, le 13 octobre 2024, faisant valoir que sa créance s'élève, pour ce qui concerne le contrat de prêt n° 10002887277, à la somme totale de 76 376,44 Euros.
Par jugement de conversion du 11 février 2025, le tribunal des activités économiques du MANS a converti la procédure collective de la SAS KHN FOOD en liquidation judiciaire.
Eu égard à la défaillance de la SAS KHN FOOD, la société CRCAM a actionné en garantie Monsieur [F] [N] en qualité de caution solidaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, la société CRCAM a mis en demeure Monsieur [F] [N] de procéder au règlement des sommes dues par la société SAS KHN FOOD au titre de son engagement de caution.
Il était sollicité de Monsieur [F] [N] qu'il procède au règlement des mensualités impayées, soit la somme de 6 510,75 Euros et de prendre en charge les mensualités à venir.
La société CRCAM attirait l'attention de Monsieur [F] [N] sur le fait qu'à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui rendrait que le solde de ses engagements en principal, intérêts, frais et accessoires immédiatement exigibles.
Cette mise en demeure est restée sans effet ; aucun règlement n'étant intervenu de la part de Monsieur [F] [N].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 mai 2025, la société CRCAM était donc contrainte de prononcer la déchéance du terme et demandait à Monsieur [F] [N] de procéder au règlement dans les trente jours de la somme de 14.400,00 € au titre de son engagement de caution solidaire.
Le défendeur n'a pas régularisé sa situation.
Aucune démarche amiable n'a pu aboutir.
C'est en l'état que le litige a été déposé à l'audience du 20/10/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 3] et du Maine, demande :
Sur l'obligation de règlement, elle se fonde sur le contrat de prêt signé par les parties et les articles 1103, 1902, 2288 alinéa 1et 2295 du code civil.
La CRCAM prétend que a créance à l'encontre de Monsieur [F] [N] est désormais exigible.
La société CRCAM communique des décomptes actualisés des sommes dues qui établissent que la créance globale s'élève à la somme de 14 502,93 Euros.
Monsieur [F] [N] en est débiteur, dans la limite de son engagement de caution solidaire.
A défaut pour le défendeur d'avoir régularisé sa situation en qualité de caution solidaire, la société CRCAM est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le tribunal de céans, qui fera droit à l'ensemble de ses demandes.
Demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [F] [N] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 3] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 14 502,93 Euros à parfaire des intérêts au taux légal postérieurs jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 10002887277.
Condamner Monsieur [F] [N] à payer à société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 3] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour le défendeur, Monsieur [N] [F] :
Non présent et non représenté, n'a pas déposé de conclusions au soutien de ses intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie de demanderesse à l'audience du 20/10/2025 et en avoir délibéré, constate que :
La SAS KHN FOOD a souscrit le 25/10/2023 auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 3] et du Maine, un contrat de prêt professionnel N°10002887277 pour un montant de 72.000,00 €, portant sur l'aménagement de bâtiments à usage professionnel d'une durée de remboursement de 84 mois
Monsieur [F] [N] s'est porté caution de la SAS KHN FOOD dans la limite de 14 400,00 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéants des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
La SAS KHN FOOD a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du MANS du ler octobre 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 3] et du Maine a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, le 13 octobre 2024, faisant valoir que sa créance s'élève, pour ce qui concerne le contrat de prêt n° 10002887277, à la somme totale de 76 376,44 Euros.
Par jugement en date du 11 février 2025, le tribunal des activités économiques du MANS a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS KHN FOOD en liquidation judiciaire.
Eu égard à la défaillance de la SAS KHN FOOD, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 3] et du Maine a actionné en garantie Monsieur [F] [N] en qualité de caution solidaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 3] et du Maine a mis en demeure Monsieur [F] [N] de procéder au règlement des sommes dues par la société SAS KHN FOOD au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 3] et du Maine a prononcé la déchéance du terme et demandait à Monsieur [F] [N] de procéder au règlement dans les trente jours de la somme de 14.400,00 € au titre de son engagement de caution solidaire.
Monsieur [F] [N] n'a pas régularisé sa situation.
En droit,
L'article 1103 du Code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cet article impose aux parties à un contrat de s'exécuter.
L'article 1902 du même code prévoit également que « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En outre, l'article 2288 al 1 du Code civil prévoit que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui- ci ».
L'article 2295 du même code précise que « sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
Selon le contrat de prêt n° 10002887277 et la déchéance du terme prononcée le 14 mai 2025, selon un décompte actualisé établi au 31 juillet 2025, la dette de Monsieur [F] [N] s'élève à la somme de 14 502,93 € à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement : * 14 400,00 € au titre du principal ; -102,93 € au titre des intérêts ;
Monsieur [F] [N] n'ayant pas respecté ses engagements au titre de la caution et n'ayant pas formulé d'opposition aux demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 3] et du Maine, il sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 3] et du Maine la somme de 14 502,93 Euros au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 10002887277, à parfaire des intérêts au taux légal postérieurs jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n°10002887277.
Monsieur [F] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispo se autrement. »
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 27/08/2025,
Vu les articles 1103, 1902, 2288 alinéa 1 et 2295 du code civil,
Vu le contrat de prêt,
Vu l'engagement de caution de Monsieur [F] [N],
Condamne Monsieur [F] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 3] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 14 502,93 Euros à parfaire des intérêts au taux légal postérieurs jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n° 10002887277.
Condamne Monsieur [F] [N] à payer à société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 3] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 27/08/2025 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13euros TTC.
dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCAT, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.