Décision chambre du lundi delibere - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
2025006794
Formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006794 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 24/11/2025

DEMANDEUR (s) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître BOUTARD Frédéric

DEFENDEUR (s): Monsieur [F] [R] - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 29/09/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Fanny BOULFRAY JUGES Monsieur Hervé BROSSIER Monsieur Jean-Claude CUTAJAR GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) société coopérative à forme anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 857 500 227, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Comparant par Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 3].

DEMANDERESSE

Et

Monsieur [F], [Y], [Q], [W] [R], né le [Date naissance 1]1979 à [Localité 1], de nationalité française, entrepreneur individuel, inscrit au registre national des entreprises sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], dont le siège social était précédemment sis [Adresse 4] et actuellement, [Adresse 2].

Non comparant, non représenté.

DEFENDEUR

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 29/09/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 24/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'assignation à comparaitre le lundi 01/09/2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques du MANS à laquelle il est expressément référence, délivrée par un clerc assermenté et visée par Maître [J] [H], commissaire de justice associée, membre de la SCP BOIVIN-THOURAULT-[H], [Adresse 5] en date du 06/08/2025.

La signification de l'acte à été remise à Monsieur [F] [R] ainsi déclaré à la demande de la BPGO.

Vu les pièces déposées par la partie demanderesse à l'audience du 29/09/2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [R], entrepreneur individuel, a en date du 09/09/2022, ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à la BPGO puis par acte sous seing privé en date du 27/09/2022, la BPGO a consenti deux prêts en qualité d'entrepreneur individuel : * Prêt n° 9195117 d'un montant de 7.532,65 euros, remboursable en 60 mensualités de 135,55 euros. * Prêt n° 9195118 d'un montant de 30.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 549,13 euros.

Monsieur [R] est également titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] depuis mai 2023.

Depuis janvier 2025, les échéances des prêts sont demeurées impayées et les comptes courants sont débiteurs.

La BPGO a mis en demeure par LRAR en date du 07/02/2025, afin de régulariser la situation, sans quoi la déchéance du terme sera acquise.

Aucune suite n'a été donnée par Monsieur [R] et par LRAR en date du 14/05/2025, la déchéance du terme est intervenue et les comptes ont été clôturés à cette date.

Aucun règlement n'est intervenu et aucune proposition de règlement n'a été faite par Monsieur [R].

C'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

MOYENS ET PRENTENTION DES PARTIES

POUR LA DEMANDERESSE, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

A l'audience du 29/09/2025, le conseil de la BPGO a déposé son dossier en se rapportant à son assignation et sollicite :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 1905 et suivants du code civil et 1193 du code civil,

Condamner Monsieur [F] [R] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de : * Au titre du prêt n°09195117 : 4.639,02 euros arrêtée au 14 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Au titre du prêt n°09195118 : 18.654,76 euros arrêtée au 14 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 116,10 euros arrêtée au 14 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] : 5.607,64 euros arrêtée au 14 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner Monsieur [F] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.

Condamner Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses demandes la BPGO se prévaut des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 1193 du code civil et suivants du code civil.

Elle produit les conventions de comptes courants, n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02].

Elle produit les contrats de prêt paraphés et signés de Monsieur [F] [R], prêts n° 09195117 et n° 09195118.

Elle produit les LRAR des différentes mises en demeures.

Elle produit les tableaux d'amortissements, relevés de compte et décomptes justifiant ses demandes.

POUR LE DEFENDEUR, Monsieur [F] [R]

Absent, non représenté, il n'a pas déposé de conclusion pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse déposée à l'audience du 29/09/2025 et en avoir délibéré, constate que :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1905 et suivants du code civil et 1193 du code civil,

Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en date du 09/09/2022 ; celui-ci se trouve en date du 14/05/2025 a découvert de 116.10 euros.

Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] en date du 05/2023 ; celui-ci se trouve en date du 14/05/2025 a découvert de 5.607,64 euros.

Monsieur [F] [R], entrepreneur individuel, par acte sous seing privé en date du 27/09/2022 a contracté deux prêts : * Prêt n° 9195117 d'un montant de 7.532,65 euros, dont l'arrêté en date du 14/05/2025 fait apparaitre un solde dû de 4.639,02 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Prêt n° 9195118 d'un montant de 30.000,00 euros, dont l'arrêté en date du 14/05/2025 fait apparaitre un solde dû de 18.654,76 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.

De plus, Monsieur [F] [R] n'a pas répondu aux courriers, aux différentes relances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, n'a fait aucune proposition et effectué aucun versement au titre de ses demandes,

Par conséquent, le tribunal fera droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et condamnera Monsieur [F] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de : * Au titre du prêt n°09195117 : 4.639,02 euros arrêtée au 14/05/2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Au titre du prêt n°09195118 : 18.654,76 euros arrêtée au 14/05/2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 116,10 euros arrêtée au 14/05/2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] : 5.607,64 euros arrêtée au 14/05/2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.

Article 700 et dépens

Au regard des éléments exposés, il serait inéquitable que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ait à supporter la charge des frais irrépétible, exposés dans le cadre de la présente procédure.

Par conséquent Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de la présente instance.

Le tribunal rappellera que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit selon les dispositions de l'article 514 du cde de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1905 et suivants du code civil,

Vu l'article 193 du code civil,

Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée.

Condamne Monsieur [F] [R] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de : * Au titre du prêt n°09195117 : 4.639,02 euros arrêtée au 14/05/2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Au titre du prêt n°09195118 : 18.654,76 euros arrêtée au 14/05/2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : 116,10 euros arrêtée au 14/05/2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement. * Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] : 5.607,64 euros arrêtée au 14/05/2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.

Condamne Monsieur [F] [R] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 06/08/2025 ; soit 57,93 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente d'audience ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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