Décision chambre du lundi delibere - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025003031
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 178 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003031 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQ UE JUGEMENT DU 27/06/2025
DEMANDEUR (s) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Frédéric BOUTARD
DEFENDEUR (s) : Monsieur [S] [L] - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 28/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur Pascal CLEDIERE JUGES Monsieur Patrick JANOT Monsieur Jean-Paul CHEVET GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
Monsieur [L], [C] [S], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], précédemment et actuellement [Adresse 6].
Non comparant, ni personne pour le représenter.
Défendeur
L'affaire a été appelée le 28/04/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées. Le tribunal.
Vu l'assignation à comparaître le 28/04/2025 à 9 heures, devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la BPGO, le 11 Avril 2025 par Maître [I] [F], commissaire de justice, [Adresse 7], à Monsieur [S] [L] en personne.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l'audience du 28/04/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Le 7 novembre 2023, la BPGO a consenti un prêt N°09239906 à la SARL SARE'THOISE d'un montant de 48 000 euros, remboursable en 83 échéances mensuelles d'un montant de 703.44 euros (assurance comprise) au taux de 4.960 % (TEG : 6.528% l'an).
Monsieur [L] [S], gérant de la SARL SARE'THOISE, s'est porté caution solidaire de la société en considération dudit prêt dans la limite de 10% des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 107 mois.
Le 1er octobre 2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SARE'THOISE.
Au 1er octobre 2024, la somme de 43 177.70 € au titre du prêt susvisé restait due, créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire.
Le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL SARE'THOISE a entraîné l'exigibilité de son prêt.
Le 8 octobre 2024, la BPGO a mis en demeure Monsieur [L] [S], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 4 317.77 €, outre mémoire.
Les démarches amiables de la BPGO auprès de Monsieur [L] [S], pour obtenir le règlement de sa créance, sont demeurées vaines, aucun règlement n'étant intervenu et aucune proposition de règlement n'ayant été effectuée par Monsieur [S].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse, la BPGO :
La BPGO est recevable et bien fondée à s'adresser à la justice à l'effet d'obtenir un titre exécutoire portant condamnation de Monsieur [S], en sa qualité de caution solidaire de SARL SARE'THOISE, d'avoir à payer la somme de 4 317.77 € arrêtée au 8 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [L] [S], à régler à BPGO la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, la BPGO demande au tribunal de céans, de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1905 et suivants du Code civil, et 2298 du Code civil,
Condamner Monsieur [L] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SARE'THOISE la somme de 4 317.77 € arrêtée au 8 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la BPGO la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Pour le défendeur, Monsieur [S] [L] :
Bien que régulièrement informé, Monsieur [S] [L], ne se s'est pas présenté au tribunal, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 28/04/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1905 et suivants du Code civil, Vu l'article 2298 du Code civil,
La SARL SARE'THOISE s'est engagée à rembourser les prêts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Monsieur [L] [S] s'est engagé à rembourser les sommes dues au titre du prêt n° 09239906 dans l'hypothèse où la SARL SARE'THOISE serait défaillante.
Le tribunal dira que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
La somme de 43 177.70€ au titre du prêt susvisé restait due, créance déclarée entre les mains du mandataire judiciaire.
Monsieur [L] [S], gérant de la SARL SARE'THOISE, s'est porté caution solidaire de la société en considération dudit prêt dans la limite de 10% des sommes restant dues.
En conséquence
Le tribunal condamnera Monsieur [L] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SARE'THOISE la somme de 4 317.77 € arrêtée au 8 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait paiement.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera Monsieur [L] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappellera que le présent jugement est exécutoire de droit.
Condamnera Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SARE'THOISE à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 4 317,77 € arrêtée au 8 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l'instance, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 11/04/2025 ; soit 55,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Dit que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.