Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05172
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 503 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/05172 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [G] [Adresse 1] [Localité 1]
[G] Civil N° RG 25/05172 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPI
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes à Me Michaël SANTELLI
Expédition à : S.A.R.L. C.[K]
Me Michaël SANTELLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
MUT’EST [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. C.[K] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026, prorogé à la date du 24 Mars 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/05172 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 19 juin 2025, la mutuelle MUT’EST, a sollicité le paiement de la somme de 3 432,22 euros, outre les dépens et 850 euros titrent de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL C.[K].
A l’audience du 15 janvier 2026, la mutuelle MUT’EST, a indiqué que la somme principale a été réglée mais non les pénalités de retard à hauteur de 1 290,29 euros. La SARL C.[K], ayant signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’article 1103 du Code civil
En l’espèce, la SARL C.[K] a adhéré au régime obligatoire frais de santé de la convention collective nationale de la coiffure et a réglé le montant principal. Les pénalités de retard s’analysent en une clause pénale et seront réduites à la somme de 650 euros.
En conséquence, la SARL C.[K] sera condamnée à payer à la mutuelle MUT’EST, la somme de 650 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
La SARL C.[K] qui perd l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL C.[K] à payer à la mutuelle MUT’EST, la somme de 650 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL C.[K] à payer à la mutuelle MUT’EST, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/05172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.