Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/02507
Formation
4ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/02507 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLIF

SG/PR

Copie exécutoire et copie délivrées

le : 23/03/26

à :

la SELARL EYDOUX MODELSKI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 mars 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 1] 1994 , demeurant [Adresse 2]

défaillant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Octobre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026 et prorogé au 23 mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à Monsieur [I] [C] un prêt habitat n°00001711477 d’un montant de 67.371 euros, pour une durée de 240 mois, au taux d’intérêt de 1,50 % l’an.

Monsieur [I] [C] était également titulaire d’un compte n°85053478358, ouvert le 15 juin 2018 auprès de la même banque, qui présentait un solde débiteur de 211, 73 euros au 18 février 2025.

Monsieur [I] [C] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes le mettait en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 septembre 2024, la banque confirmait la déchéance du terme et exigeant le paiement immédiat de l’intégralité des sommes dues, faute de régularisation.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 29 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes faisait assigner Monsieur [I] [C] devant ce tribunal à fin qu’il soit condamné à lui payer diverses sommes.

Aux termes de son acte introductif d’instance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [I] [C] à lui payer les sommes de : - 55.544, 77 euros au titre du prêt habitat n° 00001711477, arrêté au 12 mars 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,50 % l’an - 227, 43 euros au titre du solde débiteur de compte n° 85053478358 arrêté au 12 mars 2025 outre intérêts postérieurs aux taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024, - Condamner Monsieur [I] [C] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens de la demanderesse, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.

Monsieur [I] [C], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 24 juin 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 et prorogé au 23 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [I] [C] assigné à domicile, n’est pas comparant.

En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

1- Sur la demande principale

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En matière de crédit, il appartient au préteur de justifier du détail des sommes dont il réclame le paiement, en particulier en produisant le tableau d’amortissement, l’historique du crédit et le décompte détaillé.

A l’appui de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes verse aux débats : - l’offre de prêt immobilier n°00001711477 et tableau d’amortissement - la convention d’ouverture de compte n°85053478358 du 15 juin 2018 - un relevé du compte du 18 octobre 2023 au 18 février 2025 - une mise en demeure recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [C] (échéances impayées et solde débiteur de compte) du 29 juillet 2024 - Une mise en demeure constatant l’acquisition de la déchéance du terme du 18 septembre 2024 - Un décompte de créance des sommes dues au titre du prêt n°00001711477 au 12 mars 2025 - Un décompte de créance des sommes dues au titre du solde débiteur de compte au 12 mars 2025 - Un tableau des règlements effectués - Un tableau des échéances impayées Le contrat de prêt litigieux prévoit que les sommes empruntées deviendront immédiatement exigibles notamment en cas d’incidents de paiement caractérisés. La banque justifie du prononcé de la déchéance du terme.

En l’espèce, le prêteur établit, grâce au tableau d’amortissement, à l’historique du crédit et du compte courant, le principe et le montant de sa créance qui ne sont pas contestés par le défendeur.

Le défendeur ne justifie pas avoir réglé les sommes dues.

Le prêteur peut donc prétendre au paiement de sa créance, soit 55.544, 77 euros au titre du prêt habitat et 227, 43 euros au titre du solde débiteur de compte.

2- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [C] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Monsieur [I] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 55.544, 77 euros au titre du prêt habitat n° 00001711477, arrêté au 12 mars 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,50 % l’an,

CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 227, 43 euros au titre du solde débiteur de compte n° 85053478358 arrêté au 12 mars 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024,

CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIERE LE JUGE lors du prononcé

Patricia RICAU Serge GRAMMONT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/02507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.