Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/01896
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 25/01896 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D74B

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

Minute n°2026/203

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LYONNAIS, demeurant 18, Rue de la République - 69000 LYON, représentée par Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Franck COLETTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [P] [O], demeurant 32 Rue de la Croix d’Orée - 57050 PLAPPEVILLE, défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 février 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement

______________________________________________________________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon une offre de prêt immobilier en date du 6 juillet 2023, acceptée le 20 juillet 2023, la LCL BANQUE ET ASSURANCE a consenti à Madame [P] [O] deux prêts dont un prêt IMMO n°5007059E2MAI11AH d’un montant initial de 111 996.00 euros au taux contractuel de 3,97% et un prêt IMMO n°5007059E2MAI12AH pour un montant initial de 12 000.00 euros au taux contractuel de 1,99%.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [P] [O] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :

CONDAMNER Madame [P] [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS : -En vertu du prêt de 111.996 € et selon décompte de créance arrêté au 9 octobre 2025: la somme de 117.863,32 €, laquelle somme sera assortie de l’intérêt au taux de 3,97% l'an à compter du 10 octobre 2025 ; -En vertu du prêt de 12.000 € et selon décompte arrêté au 9 octobre 2025 : la somme de 12.645,74 €, laquelle somme sera assortie de l'intérêt au taux de 1,99 % l'an ä compter du 10 octobre 2025.

CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d'autorisation d'inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d'inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire.

CONDAMNER la défenderesse au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;

DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.

Madame [P] [O] n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

- Sur les sommes dues :

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1226 du Code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, la LCL BANQUE ET ASSURANCE a consenti à Madame [P] [O] deux prêts dont : -Un prêt IMMO n°5007059E2MAI11AH d’un montant initial de 111 996.00 euros au taux contractuel de 3,97% ; -Un prêt IMMO n°5007059E2MAI12AH pour un montant initial de 12 000.00 euros au taux contractuel de 1,99%.

Madame [P] [O] ayant cessé de verser les échéances dues, la LCL BANQUE ET ASSURANCE a adressé à Madame [P] [O] une mise en demeure le 19 juin 2025 de régler les sommes dues dans un délai de trente jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2025, la LCL BANQUE ET ASSURANCE a notifié la résiliation unilatérale des contrats de prêt.

En conséquence, les contrats doivent être considérés comme ayant été résolus et la débitrice doit rembourser les sommes empruntées. Il ressort du décompte établi au 9 octobre 2025 Madame [P] [O] reste devoir les sommes suivantes : - 110 163.33 euros au titre du prêt IMMO n°5007059E2MAI11AH d’un montant initial de 111 996.00 euros au taux contractuel de 3,97% ; - 11 819.39 euros au titre du prêt IMMO n°5007059E2MAI12AH pour un montant initial de 12 000.00 euros au taux contractuel de 1,99%.

Ainsi, Madame [P] [O] sera condamnée à verser ces sommes à la Société LCL BANQUE ET ASSURANCE avec intérêts aux taux contractuels à compter de l’assignation du 11/12/2025.

Il est encore porté au débit de Madame [P] [O] les sommes de 7700.98 euros et 826.35 euros à titre d’indemnité de résiliation. Cette somme est manifestement excessive, notamment compte tenu du taux d’intérêt convenu, sus rappelé, supérieur à l’inflation et même au taux légal majoré. En conséquence, en application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité sera réduite à la somme d'un euro pour chacun des prêts.

- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Sur les dépens :

Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Condamne Madame [P] [O] à verser à la Société LCL BANQUE ET ASSURANCE les sommes suivantes: -110 163.33 euros au titre du prêt IMMO n°5007059E2MAI11AH d’un montant initial de 111 996.00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter du 11/12/2025, - 1 euro au titre de la clause pénale au titre du prêt IMMO n°5007059E2MAI11AH d’un montant initial de 111 996.00 euros, - 11 819.39 euros au titre du prêt IMMO n°5007059E2MAI12AH pour un montant initial de 12 000.00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,99% à compter du 11/12/2025, - 1 euro au titre du prêt IMMO n°5007059E2MAI12AH pour un montant initial de 12 000.00 euros,

Rejette la demande de la Société LCL BANQUE ET ASSURANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [O] aux dépens de l’instance  incluant ceux de la procédure en demande d'autorisation d'inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d'inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09382

MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01031

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01033

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/04886

DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/01896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.