Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/05603
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

N° RG 25/05603 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HTP

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] Né le 04 Août 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [J] Né le 02 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Grosse délivrée le 30.03.2026 À -Maître [M] [W]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 avril 2019, Monsieur [L] [U] a donné à bail à Monsieur [V] [Z] un garage situé [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 75 euros, outre 5 euros de provision sur charges.

Le bail a pris effet au 1er avril 2019 pour une durée de 6 mois, ferme et définitive.

Monsieur [L] [U] s'est plainte de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Monsieur [L] [U] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [V] [Z], pour une somme de 560 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, outre le coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Monsieur [L] [U] a fait assigner Monsieur [V] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Z], outre sa condamnation au paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation.

Lors de l'audience du 19 janvier 2026, Monsieur [L] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens. Il demande au tribunal de : - constater la résiliation du bail à compter du 9 décembre 2025 ; - condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer une provision de 650 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit depuis le 9 décembre 2025, avec astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 9 décembre 2025 jusqu’à son départ ; - ordonner la conservation par le bailleur du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux, ainsi que du terme du loyer en cours et du suivant ; - condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges antérieurs ; - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [V] [Z] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin et la restitution des clefs et de la télécommande d’accès ; - condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ceux compris le coût du commandement de payer délivré le 15 avril 2016 ; - dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenus par ce commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 portant modification du décret n°96.1080 du 12 septembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [Z], régulièrement assigné à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu et n’était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [L] [U] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du bien loué, de sorte que sa demande se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [L] [U] qui succombe supportera les dépens.

Il convient de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [U] ;

DEBOUTONS [L] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [U] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/05603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.