Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02907
- Formation
- 0P17 Aud civile prox 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 mars 2026 prorogé au 30 mars 2026 Président : ATIA, Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 30 mars 2026 à Me Jérôme de MONTBEL
N° RG 25/02907 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OBC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE [D], SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 489 581 769 dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [Q] [L], demeurant 2 Impasse Montévidéo - 13006 MARSEILLE
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 janvier 2021, M. [N] [Q] [L] a souscrit auprès de la société par actions simplifiée (SAS) [D], par l’intermédiaire de la société BAYERN MARIGNANE, un contrat de crédit affecté n° 4047399 destiné à l’achat d’un véhicule de tourisme d’occasion de marque BMW modèle I3 BMW EDRIVE ATELIER n° de série WBY7Z21020VD74080 pour un montant de 16.400 euros remboursable en 61 mois au taux débiteur annuel de 4,079 %, selon 59 échéances mensuelles de 197,54 euros et une dernière échéance de 7.776 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 28 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 7 août 2024, la SAS [D], par l’intermédiaire du service recouvrement pré-contentieux CGL, a mis en demeure M. [N] [Q] de lui verser la somme de 1.122,28 euros dans un délai de 8 jours.
Elle a notifié à Mme [S] [Q] [L] veuve et ayant droit de M. [N] [Q], selon la requérante, la déchéance du terme le 3 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SAS [D], agissant par son président, a fait assigner Mme [S] [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit, -dire, juger et constater que la société [D] a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté,
Subsidiairement, -constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquent, -prononcer la résolution judiciaire de l’offre de crédit accessoire à une vente signée par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 7 août 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, En conséquence, -condamner Mme [S] [Q] [L] à payer à la société [D] la somme de 12.833,80 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,079 % à compter de la première échéance impayée, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, -la condamner à restituer immédiatement, à ses frais, et en parfait état, à la société [D] le véhicule BMW type 13 BMW Edrive Atelier, immatriculé FA-245-BG, portant le numéro de série WBY7Z21020VD74080, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, -autoriser la société [D] à appréhender ledit véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession, -la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SAS [D], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée à domicile, Mme [S] [Q] [L] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [S] [Q] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et du respect par le prêteur de ses obligations contractuelles.
Sur la qualité d’ayant droit de Mme [S] [Q] [L]
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. L’article 731 du même code précise que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. Le conjoint successible étant défini à l’article 732 comme celui survivant non divorcé. L’article 768 du code civil indique que l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. En outre, selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Enfin l’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, la SAS [D] verse aux débats un contrat de crédit affecté n° 4047399 conclu le 28 janvier 2021 avec M. [N] [Q].
Elle indique que ce dernier est décédé, et poursuit en conséquence le recouvrement de sa créance auprès de Mme [S] [Q] [L], en sa qualité d’ayant droit.
Or, si la demanderesse produit aux débats un avis d’impôt établi en 2020 adressé à « Mr [Q] [N] [E] ou Mme [Q] [T] » présumant dès lors qu’elle soit bien l’épouse du débiteur décédé, la société de crédit ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que celle-ci a accepté sa succession.
Par ailleurs, la solidarité ne se présumant pas et Mme [S] [Q] [L] n’étant pas partie au contrat objet du litige, la SAS [D] ne peut poursuivre Mme [S] [Q] [L] sur ce fondement qu’à la double condition d’apporter la preuve qu’elle est l’épouse de M. [N] [Q] et que l’emprunt souscrit par ce dernier porte sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante.
La requérante, en s’abstenant d’établir le caractère nécessaire de l’emprunt eu égard aux besoins de la vie courante des époux, échoue à prouver l’obligation de solidarité.
Par conséquent, elle ne justifie ni de la qualité d’ayant droit ni de la solidarité entre époux de Mme [S] [Q] [L] et par de là, de sa qualité de débitrice.
La SAS [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à titre principal, la SAS [D] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1310Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 220Code civil
- Article 730Code civil
- Article 768Code civil
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/02907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.