Demande en paiement du solde du compte bancaire

Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/04215
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 759 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NXO

Jugement du 30/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

MCS & ASSOCIES C/ [H] [Q] [W]

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me CHAROVLIN (T.1086) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société MCS & ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 256 bis Rue des Pyrénées - 75020 PARIS

représentée par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1086

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [H] [Q] [W], demeurant 8 rue Marx Dormoy - 69600 OULLINS

non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/12/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 août 2019, Madame [E] [P] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes pour le compte de Monsieur [H] [Q] [W], alors mineur comme étant né le 9 août 2002.

Le solde du compte s’est retrouvé débiteur.

Par courrier en date du 1er février 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [H] [Q] [W] de régler la somme de 7507,43 euros.

Le compte a été clôturé le 11 avril 2023.

Suivant acte de cession de créance du 3 mai 2023, la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes envers Monsieur [H] [Q] [W] a été cédée à la société MCS et Associés. La cession intervenue a été notifiée à Monsieur [H] [Q] [W] par courrier recommandé du 8 avril 2024.

Par courrier du 22 novembre 2024, Monsieur [H] [Q] [W] a été mis en demeure de payer la somme de 8240,33 euros.

Suivant exploit d'huissier en date du 20 décembre 2024, la société MCS et Associés a fait assigner Monsieur [H] [Q] [W], devant le juge des contentieux de la protection de Lyon, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1, 1343-2 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation, afin de : - condamner Monsieur [H] [Q] [W] à lui payer la somme de 8266,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, - accorder à la société MCS et Associés le bénéfice de la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [H] [Q] [W] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

A l’audience du 16 décembre 2025, la société MCS et Associés maintient ses demandes. Elle précise que le premier incident de payer non régularisé remonte au 24 décembre 2022, et que le compte a été clôturé avant l’expiration du délai de trois mois imposant à l’établissement bancaire de proposer une offre de crédit.

Le juge a soulevé d’office le motif de déchéance du droit aux intérêts tiré de l’absence d’information le taux applicable au dépassement et les frais. La société MCS et Associés n’a formulé aucune observation et laissé cette question à l’appréciation du tribunal.

Monsieur [H] [Q] [W], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, la société MCS et Associés justifie que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a adressé à Monsieur [H] [Q] [W] un courrier faisant état d’un solde débiteur de 7507,43 euros, et l’avisant de la possible clôture du compte en l’absence de régularisation, avant de procéder effectivement à cette clôture.

Il résulte de l’examen de l’historique de compte qu’à compter du 24 décembre 2022, le solde est resté débiteur jusqu’au 6 avril 2023, date de la clôture.

Monsieur [H] [Q] [W], qui ne comparait, n’a manifestement pas contesté cette décision.

Le contrat a été valablement résolu.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

En application de l’article L312-92 du même code, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Aux termes de l’article L341-4, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En outre, l’article L341-9 dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, la société MCS et Associés ne fait pas état d’une autorisation de découvert, mais agit au titre d’un dépassement qui s’est poursuivi au-delà d’un mois. Elle ne produit toutefois pas les conditions particulières applicables au dépassement, et mentionnant le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Elle ne justifie pas non plus de l’envoi des informations prévues au-delà d’un mois de dépassement significatif.

Dans ces conditions, la société MCS et Associés sera déchue du droit aux intérêts.

Sur les sommes restant dues

L’article L341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut réclamer, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

L’ensemble des frais et intérêts apparaissant au décompte à compter du dépassement, à défaut de précisions apportées par la société MCS et Associés sur leur nature, doit être déduit de la somme demandée.

Monsieur [H] [Q] [W] sera ainsi condamné à payer la somme de 7465,52 euros (7694,8 - 229,28), outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de réception de la dernière mise en demeure.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [H] [Q] [W] sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts et frais applicables au titre du dépassement sur le compte courant n°138250020004232993811 de Monsieur [H] [Q] [W],

Condamne Monsieur [H] [Q] [W] à payer à la société MCS et Associés la somme de 7465,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024,

Déboute la société MCS et Associés de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [Q] [W] aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du solde du compte bancaire

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 24/00404

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire

Demande en paiement du solde du compte bancaire

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01027

MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le solde débiteur du …

Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire

Demande en paiement du solde du compte bancaire

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00863

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 2 En ap…

Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire

Demande en paiement du solde du compte bancaire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/06504

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'a…

Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/04215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.