Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mâcon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00521
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 477 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° minute : N° RG 25/00521 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D4IS Code : 56B S.C.P. CLINIQUE VETERINAIRE [Y] c/ [M] [L]

copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à

- Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES + exécutoire

- [M] [L]

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER

S.C.P. CLINIQUE VETERINAIRE [Y], RCS de [Localité 1] sous le n° 484 898 911 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

ET :

DÉFENDEUR ayant formé opposition

Madame [M] [L], exerçant sous l’enseigne ELEVAGE DES P’TITS CANAILLOUX, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.

L. WALASIK, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 janvier 2026 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.

N° RG 25/00521 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D4IS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Le Tribunal judiciaire de MACON a rendu le 12 février 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant Madame [M] [L] à payer la SCP CLINIQUE VETERINAIRE [Y] la somme de 1409,46€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 8 € de frais de lettre recommandée avec accusé de réception et 21,28 € du coût de la requête.

L’ordonnance a été signifiée à Madame [L] le 25 mars 2025.

Madame [M] [L] a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025.

Dans son courrier d’opposition à injonction de payer, elle expose que la CLINIQUE VETERINAIRE [Y], désignée vétérinaire sanitaire de son élevage ovin et caprin, a commis plusieurs fautes professionnelles ayant entrainé de lourdes pertes économiques sur son exploitation. Elle a pointé de multiples erreurs notamment d’identifications d’une portée de chiots de protection, d’erreurs dans les dates de rappel de vaccin et des factures pour des actes n’ayant pas eu lieu ou des médicaments non délivrés.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2025 par les soins du greffe puis le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises en raison de l’absence justifiée de Madame [L].

A l'audience du 29 janvier 2026, la SCP CLINIQUE VETERINAIRE [Y] représentée par son conseil a fait déposer son dossier en se référant à ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :

Condamner Madame [M] [L] à payer à la SCP CLINIQUE VETERINAIRE [Y] les sommes suivantes :

-1409,46 euros au titre des factures impayées ;

- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- les entiers dépens qui comprendront ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.

Madame [M] [L] n’est ni présente ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

En application de l'article 1416 du Code de procédure civile, l 'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 25 mars 2025 à la personne de Madame [L].

Le délai d’opposition courrait donc à compter de cette date.

Madame [L] a fait opposition le 24 avril 2025.

Dès lors l'opposition sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En matière de preuve, les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et l'article 1220 du code civil dispose qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Il incombe dès lors au demandeur, la CLINIQUE VETERINAIRE [Y], de démontrer l'existence du contrat dont il se prévaut comme source d'une obligation de payer et au défendeur, Madame [M] [L], qui excipe de l'inexécution du contrat de la démontrer.

La CLINIQUE VETERINAIRE [Y] sollicite le paiement de plusieurs factures non acquittées par Madame [L] à savoir :

- La facture F92 du 01/01/2024 d’un montant de 84,72€ - La facture F4159 du 2/08/2024 d’un montant de 26,75€ - La facture F4441 du 10/08/2024 d’un montant de 114,92€ - La facture F5214 du 14/09/2024 d’un montant de 851,05 € - La facture F5514 du 01/10/2024 d’un montant de 332,02€

Soit un montant total de 1409,46€.

Dans son courrier d’opposition à injonction de payer, Madame [L] ne conteste pas l’existence de factures impayées mais entend s’opposer à leur paiement en raison de fautes professionnelles de la part de la clinique vétérinaire.

Cependant, il lui revient de prouver la mauvaise exécution alléguée et les conséquences graves de celle-ci, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

En effet, s’il est constant qu’un contentieux oppose à Madame [L] à la CLINIQUE VETERINAIRE [Y], les fautes listées à l’encontre de la CLINIQUE VETERINAIRE [Y] dans son opposition et dans le courrier du 18 octobre 2024 à l’attention de l’Ordre National des Vétérinaires ne sont manifestement pas étayées. Dans sa réponse du 21 novembre 2024 à Madame [L], l’Ordre des Vétérinaires a indiqué que « les différents griefs repris dans votre courrier ne semblent pas permettre de relever un manquement déontologique de la part de la clinique vétérinaire » en répondant point par point aux arguments listés par Madame [L].

De sorte que les conditions permettant valablement à Madame [L] de ne pas exécuter son obligation de paiement ne sont manifestement pas réunies.

Dès lors, la créance de la CLINIQUE VETERINAIRE [Y] au regard des factures produites étant justifiée, il y a lieu de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1409,46€.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, Madame [M] [L] devra supporter les dépens de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe.

DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [M] [L] ;

MET A NÉANT et statuant à nouveau ;

CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à la CLINIQUE VETERINAIRE [Y] la somme de 1409,46€ ;

DIT que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés

CONDAMNE Madame [M] [L] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mâcon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.