Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/11739
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 257 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/11739 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CZE

Minute : 26/00335

S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE Représentant : M. [O] [X] [I], gestionnaire locatif

C/

Monsieur [P] [F] Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116 Madame [U] [D] Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : S.A.S IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE

Copie certifiée conforme délivrée à : Me [B] [H]

Le

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Mars 2026;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [O] [X], gestionnaire locatif, muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne et assisté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116

Madame [U] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne et assistée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116 Bénéficiaire au titre de l’aide juridictionnelle totale sous le n° 93008-2025-013111, en date du 14/10/2025

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 29 mars 2018, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a loué à Monsieur [P] [F] et Madame [U] [D] un local situé [Adresse 3], rez-de-chaussée face, à [Localité 5], dans le cadre d’une convention d’occupation précaire exclue du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Suivant avenants des 27 mai 2024 et 31 juillet 2024, la convention d’occupation précaire a été renouvelée jusqu’au 31 janvier 2025.

Par courrier en date du 13 janvier 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a indiqué aux preneurs que suite à leur refus, estimé illégitime, de signature d’un bail au sein d’un logement social, elle entendait se prévaloir des articles 8 et 9 de la convention d’occupation précaire et considérer acquise la clause résolutoire. Elle a précisé que le logement devait être libéré dans un délai de trois mois, soit postérieurement à la fin de la période contractuelle de location.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier aux occupants une sommation de quitter les lieux.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SA IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [F] [P] et Madame [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation, - Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire, - Condamner les défendeurs à verser une indemnité d’occupation, - Condamner les défendeurs à lui verser solidairement la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 16 février 2026.

A cette date, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE, représentée par Monsieur [O] [X], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [P] [F] et Madame [U] [D], représentés par leur conseil, s’opposent à la demande de résiliation, d’expulsion, et indiquent solliciter les plus larges délais avant une éventuelle expulsion à titre subsidiaire. Ils indiquent que les propositions de relogement étaient inadaptées financièrement, et que la cuisine du logement proposé ne présentait pas d’ouverture.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat de location a été renouvelé par avenants successifs jusqu’au 31 janvier 2025. Les parties ne produisent aucun titre d’occupation postérieur.

La demande de résiliation de la convention d’occupation sera rejetée, ladite convention ayant pris fin au 1er février 2025.

Les défendeurs, qui ne se prévalent d’aucun titre d’occupation, seront expulsés.

La demande de délais sera rejetée au visa des dispositions des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les occupants ayant bénéficié d’un délai de fait de plus d’un an depuis la fin de leur titre d’occupation. Ils ont en outre et au surplus vocation à bénéficier des délais légaux des articles L412-1 et L412-6 du même code, qui permettent à tout occupant de préparer son départ avant son expulsion dans des conditions acceptables.

Ils seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation, due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes dues contractuellement, en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans titre du local litigieux.

Sur les autres demandes

Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la fin de la convention d’occupation portant sur un local situé [Adresse 3], rez-de-chaussée face, à [Localité 5], à la date du 1er février 2025,

ORDONNE à Monsieur [P] [F] et Madame [U] [D] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,

ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne saurait être procédé à l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [U] [D] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [U] [D] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le 30 mars 2026,

Et ont signé,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/11739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.