Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/12471
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/12471 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FTZ

Minute : 26/00306

Madame [M] [A] Représentant : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281

C/

Monsieur [N] [X] [D]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [N] [X] [D]

Le

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Mars 2026;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [M] [A] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne et assistée par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [X] [D] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2022, Monsieur [N] [X] [D] a donné à bail à Madame [M] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 840 euros outre une provision sur charges. Par lettre en date du 31 mars 2023, Madame [M] [A] a notifié son préavis de départ. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Madame [M] [A] a fait assigner Monsieur [N] [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Condamner Monsieur [N] [X] [D] à lui verser la somme de 840 euros au titre du dépôt de garantie, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.268 euros au titre de la majoration légale pour retard, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.

A cette date, Madame [M] [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée pas à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés.

Monsieur [N] [X] [D] comparaît en personne, reconnaît la dette qu’il explique par sa négligence, et sollicite des délais de paiement. La décision sera contradictoire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la majoration

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. 

En l’espèce, le dépôt de garantie prévu par le contrat de location s’élevait à la somme de 840 euros. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 28 juin 2023 et ne mentionne aucune dégradation. Monsieur [N] [X] [D] avait jusqu’au 28 juillet 2023 pour restituer le dépôt de garantie mais ne s'est pas exécuté, accumulant à la date de l’assignation 27 mois de retard.

La pénalité de 10% du montant du loyer, soit 84 euros, s’élève par conséquent à la somme de 2.268 euros.

En conséquence Monsieur [N] [X] [D] sera condamné à restituer à Madame [M] [A] la somme de 3.108 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la pénalité de retard.

Sur la demande indemnitaire

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement d’une somme d’argent constituent en l’intérêt au taux légal, sauf préjudice distinct du seul retard dans le paiement.

En l'espèce Madame [M] [A] ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard mis par Monsieur [N] [X] [D] à s’exécuter, lequel est d’ores et déjà réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal.

Il convient donc de débouter sa demande.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [N] [X] [D] propose un échéancier de paiement qu’il sera en capacité de respecter compte tenu de ses ressources. La demanderesse a indiqué à l’audience accepter l’octroi de délais de paiement.

Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.

Sur les autres demandes

Monsieur [N] [X] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Madame [M] [A] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [N] [X] [D] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [N] [X] [D] à payer Madame [M] [A] la somme de 3.108 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, arriéré locatif déduit et pénalités incluses, avec intérêts légaux à compter de la présente décision 

AUTORISE Monsieur [N] [X] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 130 euros, et une 24ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, PRECISE que chaque mensualité sera due le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,

PRECISE qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à la date fixée, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Monsieur [N] [X] [D] à verser à Madame [M] [A] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [N] [X] [D] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le 30 mars 2026,

Et ont signé, Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/12471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.