Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00649
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 30/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F649 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux Procédure 2025RJ172 fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 28 octobre 2025 par : Monsieur [V] [F] [Adresse 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 28 octobre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Sébastien VERGER, Président, * Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge, * Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de : * Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Le 28/10/2025, Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue par l'article R. 640-1 du code de commerce.
Monsieur [F] [V] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal.
Le dossier a été communiqué à Madame la Procureure de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Monsieur [F] [V] a comparu à l'audience, exposé au tribunal l'historique de ses difficultés et a déclaré avoir cessé son activité. Il indique qu'il a réglé tous ses créanciers, hormis l'URSSAF qui n'a jamais été réglée.
Madame la Vice Procureure de la République a requis à l'audience l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur l'appréciation des conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
Attendu que l'article L640-1 du Code de Commerce dispose que « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
Attendu que Monsieur [F] [V] a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'il sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que le redressement de l'entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible : * Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures, * Son activité ayant cessé, le débiteur ayant indiqué qu'il n'a plus aucun chantier en cours ;
Attendu qu'en conséquence, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Sur l'ouverture de la procédure et son périmètre :
Attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] [V] a indiqué au tribunal qu'il avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ;
Attendu qu'il en résulte que la procédure sera ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel, et ce d'autant qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel a été respectée, de sorte que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéresseront les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Attendu par ailleurs, que le débiteur est une personne physique détenant un bien immobilier ; que le régime simplifiée de la procédure de liquidation judiciaire ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel, de fixer la date de cessation des paiements et dire qu'il en sera fait publicité,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 01/05/2024, maximum légal prévu à l'article L631-8 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel par application de l'article L681-2 III du Code de Commerce de :
Monsieur [V] [F], exerçant une activité de Pose de menuiserie bois à [Adresse 1], Inscrit au RNE sous le numéro 503 157 927
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur PLATTARD, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [N] [P] et Maître [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 2],
DESIGNE Maître [X] demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
INVITE s'il y a lieu le salarié à faire savoir s'il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal,
FIXE provisoirement au 01/05/2024, la date de cessation des paiements,
FIXE à six mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 30/10/2027,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.