Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2025012142
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 299 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

N°101 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SA SOCIEIE GENERALE / SARL A2P FINANCEMENTS

ROLEGENERAL : N° 2025 012142

JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Sophie BONICEL-BONNEFOI, SELARL DMMJB AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La SARL A2P FINANCEMENTS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La SARL A2P FINANCEMENTS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 791 980 519 a pour objet social : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite.

En date du 21 avril 2020, la SA SOCIETE GENERALE lui a accordé un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 62 000 euros en principal pour une durée de 12 mois, pour palier des besoins de trésorerie en période de pandémie du COVID-19.

Initialement, le prêt devait être remboursé par une échéance unique à son terme.

Un avenant a été signé le 19 mars 2021, il prévoyait un remboursement à compter du 21 mai 2021 en 48 échéances mensuelles de 1 306,75 euros comprenant le remboursement du principal et des intérêts, avec report d'amortissement du capital pendant 12 mois.

A compter du 21 mars 2024, la société A2P FINANCEMENTS n'a pas honoré ses engagements.

La SA SOCIETE GENERALE lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juin 2025, prononçant la déchéance du terme du prêt garanti par l'Etat, et la mettant en demeure de rembourser sous quinzaine les sommes restant dues.

Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SARL A2P FINANCEMENTS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 8 janvier 2026 pour entendre :

Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1217 et 1343-2 du Code civil,

Vu les stipulations contractuelles des actes de prêt,

Vu les autres pièces versées aux débats,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Condamner la SARL A2P FINANCEMENTS à porter et payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 27 015,35 euros due au titre du prêt garanti par l'Etat n°223555032573 de 62 000 euros suivant décompte arrêté au 24 novembre 2025, et décomposée comme suit : * 25 935,57 euros en principal ; * 471,06 euros d'intérêts ; * 217,72 euros d'accessoires ; * 391 euros d'indemnité forfaitaire ;

Juger que la somme précitée portera intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2025, date du dernier décompte arrêté de la créance, jusqu'à complet paiement ;

Juger que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner la SARL A2P FINANCEMENTS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article A444-32 du Code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016 (article 2) devront être supportées par le défendeur en plus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2026 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE expose :

Qu'elle produit aux débats l'avenant d'amortissement du 19 mars 2021, le tableau d'amortissement et la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025, ainsi que le décompte des sommes dues au 24 novembre 2025 ;

Qu'elle soutient les termes de son assignation ;

Qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et qu'il convient d'y faire droit.

La SARL A2P FINANCEMENTS bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La SARL A2P FINANCEMENTS s'est vue accorder un prêt garanti par l'Etat le 21 avril 2020 d'un montant de 62 000 €, a signé un avenant d'amortissement du prêt sur une période additionnelle de 48 mois et n'a pas honoré ses engagements à compter du 21 mars 2024.

Le 26 juin 2025, la SA SOCIETE GENERALE a adressé à la SARL A2P FINANCEMENTS une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception pour les échéances impayées, produite aux débats. Elle verse également aux débats le décompte des sommes dues du 21 mars 2023 au 24 novembre 2025.

Dans ces conditions la demande de la SA SOCIETE GENERALE est régulière, recevable et bien fondée.

Il conviendra donc, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale.

La SARL A2P FINANCEMENTS sera ainsi condamnée à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE, suivant décompte arrêté au 24 novembre 2025 au titre du prêt garanti par l'Etat, la somme de 25 935,57 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 0,57% par an à compter du 24 novembre 2025 et jusqu'à complet paiement.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SA SOCIETE GENERALE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil.

La SARL A2P FINANCEMENTS sera également condamnée à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de :

471,06 € au titre des intérêts dus sur la période du 21 mars 2024 au 24 novembre 2025, * 217,72 € au titre des frais accessoires, * 391,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Pour faire reconnaître ses droits la SA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL A2P FINANCEMENTS à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL A2P FINANCEMENTS, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.

La SA SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande au titre des frais de recouvrement en cas d'exécution par voie extra judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande principale, En conséquence,

Condamne la SARL A2P FINANCEMENTS à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 25 935,57 euros en principal au titre du prêt garantie par l'Etat n° 223555032573 d'un montant initial de 62 000 euros suivant décompte arrêté au 24 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0,57% par an à compter du 24 novembre 2025 et jusqu'à complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne la SARL A2P FINANCEMENTS à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de : * 471,06 € au titre des intérêts dus sur la période du 21 mars 2024 au 24 novembre 2025, * 217,72 € au titre des frais accessoires, * 391,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

Condamne la SARL A2P FINANCEMENTS à payer et porter à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL A2P FINANCEMENTS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,

Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre des frais de recouvrement en cas d'exécution par voie extra judiciaire,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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