Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001584
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 497 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 15/10/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15
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Répertoire général : 2025 001584
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 19/11/2024, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la société DA SYLVA PEINTURE (SAS) ;
Que par jugements des 08/01/2025 et 07/05/2025, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société DA SYLVA PEINTURE (SAS) ;
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que les prévisions font ressortir un chiffre d'affaires croissant allant de 120 000 euros en 2026 à 127 308 euros en 2028 avec en corollaire un résultat net de 17 234 euros en 2026 à 19 383 euros en 2028 ;
Que la consignation instaurée en janvier 2025 a été respectée et les dettes courantes sont honorées ;
Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce ;
Que le mandataire judiciaire, indique au tribunal avoir procédé à la consultation des créanciers malgré l'absence du bilan clos au 31/12/2024 ;
Que compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme, afin de connaitre la position des créanciers sur le projet de plan et obtenir les documents comptables demandés ;
Que le ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de la société DA SYLVA PEINTURE (SAS) suivant l'article L621-3 du code de commerce.
Qu'à ce titre exceptionnel et à la demande de Monsieur Le Procureur de la république, une ultime prorogation de 6 mois peut être accordée, portant la durée totale de la période d'observation à 18 mois.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge exceptionnellement la période d'observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 21/01/2026 A 09 H 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicités légales.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.