Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025000980
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 15/10/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [G] [K] - [M] [R], prise en la personne de Maître [M] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire de [V] [U] (E.I), représentée par Maître [M] [R],

Comparant.

Défendeur : [V] [U] (E.I) [Adresse 1] R.C.S 410 777 452 En présence de: son épouse.

Comparants.

Composition du tribunal Président de Chambre Juges lors du débat et du délibéré : : Ph. COSTE : J. BILS : S. KIRSTETTER

Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en chambre du conseil du 15/10/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15

41524262

2025 000980

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 22/10/2024, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de M. [V] [U] (E.I) [Adresse 1] immatriculé au RCS de Douai sous le numéro 410 777 452.

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.

Que le mandataire judiciaire expose qu'il n'est pas opposé à la prorogation exceptionnelle de la période d'observation afin de permettre à M [U] [V] de transmettre les documents comptables requis nécessaires à la circularisation du plan de redressement par voie de continuation auprès des créanciers.

Qu'il ressort du rapport de M. le juge-commissaire qu'il est favorable également à la prorogation exceptionnelle de la période d'observation à l'encontre de M [U] [V].

Que le Ministère Public requiert la prorogation exceptionnelle de la période d'observation suivant l'article L.621-3 du code de commerce.

Qu'à titre exceptionnel et à la demande de Monsieur le Procureur de la République, une ultime prorogation de 6 mois peut être accordée, portant la durée totale de la période d'observation à 18 mois.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge exceptionnellement la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17 décembre 2025 à 09 H 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.