Décision contentieux - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024023625
- Formation
- Contentieux - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MC
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry PROST, Président de chambre, Madame Claire MAROT & Monsieur Nicolas SIX, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis-Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2025 par Monsieur Thierry PROST, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis-Greffier.
2024023625 – ENTRE - La société FINANCIERE [D][X] , [Adresse 1],
Monsieur [S] [X], [Adresse 2],
Madame [C] [X], [Adresse 3],
Madame [K] [X]-[Y], [Adresse 4],
Monsieur [J] [X], [Adresse 5],
Madame [A] [X], [Adresse 6],
Monsieur [O] [X], [Adresse 7],
Monsieur [D] [X], [Adresse 1], demandeurs comparant par Maître Guillaume FRANÇOIS, avocat à LilleЕТ
La société QUOL & CO, [Adresse 8], défenderesse comparant par Maître Bénédicte BREYER, avocat à Lille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La société [X] fabrique et vend des produits de charcuterie de haute qualité.
Le 30 août 2022, les actionnaires de la société [X], la société FINANCIERE [D][X]. Monsieur [B] [X], son épouse et ses enfants, ont cédé la société [X] à la société QUOL & CO, présidée par Monsieur [N].
Cette cession s'est effectuée au prix de 1.143.000 €, dont : * Un montant de 1.050.000 € payable le 30 août 2022 ; * Un montant de 93.000 € de complément de prix, payable lors de l'établissement des comptes arrêtés au 31 août 2022.
Le protocole de cession précisait qu'en cas de baisse des capitaux propres entre le 30 septembre 2021 et le 31 août 2022, le prix de cession en sera réduit à due concurrence. Les capitaux propres au 30 septembre 2021 s'élevaient à 1.018.360 €.
Au jour de la cession, les parties ont également signé une garantie d'actif et de passif plafonnée à 300.000 €.
Les comptes de la société [X] arrêtés au 31 août 2022 faisaient apparaître des capitaux propres de 979.286 €, soit un différentiel de 39.074 € par rapport aux capitaux propres au 30 septembre 2021.
Le complément de prix initialement prévu à 93.000 € a été ramené à 53.926 €. Ce complément de prix a été partiellement payé, un solde de 19.681,54 € restant dû, ce que conteste la société QUOL & CO.
La société QUOL & CO a souhaité mettre en œuvre la garantie d'actif et de passif pour un montant total de 128.220,89 €
Les anciens actionnaires de la société [X] contestent le bien-fondé de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif et refusent de payer cette somme.
C'est en cet état que se présente cette affaire.
PROCÉDURE
Dans leurs conclusions en réplique, la société FINANCIERE [D][X], Monsieur [S] [X], Madame [C] [X], Madame [K] [X], Monsieur [J] [X], Madame [A] [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [D] [X] demandent au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats. Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
Au titre du solde du prix de vente, CONDAMNER la société QUOL & CO à payer :
La SAS [D][X] : 4.979,42 €
Monsieur [S] [X] 3.739,49 € Madame [C] [X] : 3.778,85 € Madame [K] [X] 39,40 € Monsieur [J] [X] : 1.968,15 € Madame [A] [X] : 1.968,15 € Monsieur [O] [X] 1.731,97 € Monsieur [D] [X] : 1.476,11 €
Soit un total de : 19.681,54 €.
S'agissant du séquestre et de la libération du solde du prix à hauteur de 300.000 € : -DETERMINER, en application de la convention de garanties d'actif et de passif et des accords entre les parties, la somme devant revenir aux requérants au titre du prix séquestré -ORDONNER à Maître Jérôme PINGUET, Avocat au Barreau d'ARRAS exerçant au [Adresse 9], de procéder au profit des demandeurs, suivant la répartition figurant au protocole de cession d'actions de la société [X] du 31 août 2022, la libération du prix séquestré exigible compte tenu des termes de la convention de garanties d'actif et de passif et des accords entre les parties * DONNER ACTE aux requérants de ce qu'ils se réservent la possibilité, en cours d'instance, de solliciter la libération de tout ou partie du prix demeurant entre les mains du séquestre * En tout état de cause, CONDAMNER la société QUOL & CO à payer aux demandeurs, suivant leurs parts de détentions dans le capital de la société [X] antérieurement à la cession de leurs titres, la somme globale de 7.500 € au titre des frais irrépétibles et par application de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société QUOL & CO aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par voie de conclusions, la société QUOL & CO demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103, 1104 et 1188 du Code civil, * REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des demandeurs
Après avoir constaté que la somme de 128 220, 89 euros devait venir en déduction de la somme prévue au titre de la garantie d'actif et passif * CONDAMNER les demandeurs au paiement de cette somme de 128 220, 89 euros à la société QUOL & CO, somme qui sera à prélever sur compte séquestre ouvert au nom de l'affaire auprès de la CARPA de Lille * En cas de condamnation, écarter l'exécution provisoire * CONDAMNER les demandeurs à verser à la société QUOL & CO la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 10 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l'audience du 09 juillet 2025 et mise en délibéré au 1 er octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES * Pour la société FINANCIERE [D][X] et les consorts [X]
Sur le paiement du complément de prix
L'acte de cession de la société [X] stipulait un complément de prix de 93.000 €, et précisait qu'en cas de baisse des capitaux propres entre le 30 septembre 2021 (qui s'élevaient à 1.018.360 €) et le 31 août 2022, le prix de cession en sera réduit à due concurrence.
Les comptes de la société [X] arrêtés au 31 août 2022 faisaient apparaître des capitaux propres de 979.286 €, soit un différentiel de 39.074 € par rapport aux capitaux propres au 30 septembre 2021.
Le complément de prix initialement prévu à 93.000 € a été ramené à 53.926 €. Ce complément de prix a été partiellement payé, mais le solde de 19.681,54 € doit être réglé par la société QUOL & CO.
Sur la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif
Le société QUOL & CO entend activer la garantie d'actif et de passif à hauteur de 128.220,89 €, dont le détail est le suivant : * Rénovation du TGBT (tableau général basse tension) pour un montant de 67.812 € ; * Défaut d'entretien de l'établissement de [Localité 1] pour un montant de 8.260,41 € ; * De l'établissement de [Localité 2] pour travaux d'urgence pour un montant de 26.121,53 € ; * De la réparation du groupe froid d'un véhicule pour un montant de 793,56 € ; * Du remplacement de l'accumulateur d'eau chaude pour 3.239,25 € ; * Du remplacement du cumulus pour 13.598,67 € ; * Du remplacement de l'extincteur du site de [Localité 2] pour 2.537,07 € ; * Du coût de l'assignation de l'expert-comptable pour 2.400 € ; * D'une facture impayée de formation pour 3.458,40 € ;
Soit un montant total de 128.220,89 €.
Concernant la rénovation du tableau général basse tension, la garantie d'actif et de passif stipule qu'elle peut être prise en charge uniquement si c'est à la demande de l'administration, ce qui n'est pas le cas, car la société QUOL & CO appuie sa demande sur un rapport de BUREAU VERITAS.
Concernant les divers travaux d'entretien, de travaux d'urgence, de réparation ou de remplacement de matériels, la garantie d'actif et de passif ne peut être appelée car l'acquéreur avait une parfaite connaissance de la vétusté du matériel puisqu'il a travaillé au sein de la société [X] pendant plusieurs mois avant la cession et que la garantie d'actif et de passif stipule que « les matériels et installations sont en état d'usure normal ».
Concernant la facture impayée de formation, la société QUOL & CO n'apporte pas la preuve qu'elle a effectivement payée cette facture.
L'ensemble des demandes de la société QUOL & CO au titre de la garantie d'actif et de passif doit être rejeté.
Sur la libération des sommes séquestrées
Les cédants sollicitent du Tribunal qu'il ordonne la libération, compte tenu de l'échéancier prévu à la convention de garanties, au séquestre de la somme de 24.240,21 €, à la date de délivrance de l'assignation.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
La société FINANCIERE [D][X] et les consorts [X] se sont trouvés contraints d'engager des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance et qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge.
Par conséquent, la société QUOL & CO sera condamnée à payer à la société FINANCIERE [D][X] et aux consorts [X] la somme de 7.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Pour la société QUOL & CO
Sur le paiement du complément de prix
Les comptes pour l'exercice clos au 31 août 2022, date de la cession, ont été transmis le 12 décembre 2022 par l'expert-comptable à l'avocat du cédant, et le 16 décembre 2022 aux parties.
Ces comptes ont été établis par l'expert-comptable des cédants et par Monsieur [D] [X], cédant, qui est resté au service de la société [X] jusqu'au 30 septembre 2023, selon la convention de prestation de services.
Le dépôt des comptes pour une entreprise clôturant son exercice en cours d'année doit être fait dans les 3 mois après la clôture de l'exercice. Si la société décide de faire usage de la téléprocédure, elle dispose de 15 jours supplémentaires.
Ainsi, pour un exercice clos au 31 août 2022, les comptes doivent être adressés auprès de l'administration fiscale le 16 décembre 2022.
Le cessionnaire n'a donc pas eu le temps de consulter ces comptes qui lui ont été transmis le 16 décembre 2022. Il a alors demandé à son expert-comptable, le cabinet Timmerman, de réaliser un audit de ces comptes.
Cet audit a ainsi révélé que divers montants n'ont pas été pris en compte dans le bilan établi au 30 août 2022, et cela pour un montant de 19.641 €.
Les capitaux propres ne s'élevaient pas à 979.286 € mais à 959.645 €.
Le prix définitif s'élève à 1.143.000 € (prix initial) – 58.715 € (écart entre 1.018.360 € et 959.645 €), soit 1.084.284 €.
Compte tenu du prix payé lors de la cession (1.050.000 €), le complément de prix s'établit à 34.284 € et il a intégralement été payé aux cédants en décembre 2024.
Sur la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif
Chacun des postes avancés par la société QUOL & CO doit être pris en charge par la garantie : * Zone Tableau général basse tension (TGBT)
Une surtension électrique est survenue le 20 juin 2022 dans les locaux du site de [Localité 1]. Cette surtension a entraîné une fonte des câbles électriques. Monsieur [X], dirigeant de la société [X] au moment des faits, a alors estimé qu'il n'était pas nécessaire de changer le TGBT mais simplement les câbles électriques qui avaient fondu.
Au titre d'une vérification faite le 02 décembre 2022 par le Bureau VERITAS, il a été constaté une inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités.
Le Bureau VERITAS a également indiqué que ce danger avait déjà été signalé en avril 2021 et en mars 2022 et conclut que « l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion ».
Le coût de la rénovation de la zone TGBT de 67.812 € doit être pris en charge par les anciens actionnaires au titre de la garantie d'actif et de passif. * Défaut d'entretien des matériels du site de [Localité 1]
La Direction départementale de la protection des populations (DDDP) a inspecté les installations du site de [Localité 1] le 06 octobre 2022 et a mis en demeure la société [X] de réaliser des mesures correctives dont le coût s'élève à 8.260,41 €. Ce coût doit être pris en charge par les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif. * Défaut d'entretien des matériels du site de [Localité 2]
La Direction départementale de la protection des populations a inspecté les installations du site de [Localité 1] le 29 septembre 2022 et a mis en demeure la société [X] de réaliser des mesures correctives dont le coût s'élève à 26.121,53 €. Ce coût doit être pris en charge par les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif. * Groupe froid d'un véhicule
Le 10 octobre 2022, un véhicule a été contrôlé par ATOUT FROID SERVICES qui a détecté un défaut de fonctionnement du groupe froid dont la réparation a coûté 793,56 €. Ce coût doit être pris en charge par les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif. * Accumulateur d'eau chaude
L'accumulateur d'eau chaude est tombé en panne le 14 octobre 2022 et a dû être remplacé, ce qui a coûté 3.239,25 €. Ce coût doit être pris en charge par les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif. * Le cumulus
Il a été nécessaire de replacer le cumulus en juin 2023 car l'anode était totalement détruite en raison d'un manque d'entretien. Le coût de remplacement du cumulus s'est élevé à 13.598,67 €. Ce coût doit être pris en charge par les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif. * Les extincteurs du site de [Localité 2]
Le 18 décembre 2024, le compte rendu de la vérification des extincteurs du site de [Localité 2] indiquait que neuf extincteurs étaient périmés depuis janvier 2012. Ils ont donc été remplacés, et le coût s'est élevé à 2.537,07 €. Cette dépense doit être prise en charge par les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif. * L'assignation de l'expert-comptable
La société [X] a dû assigner son expert-comptable pour les fautes commises dans un dossier de licenciement. Le coût de cette assignation effectuée par notre avocat s'est élevé à 2 400 €. Cette dépense doit être pris en charge au titre de la garantie d'actif et de passif.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
La société QUOL & CO s'est trouvée contrainte d'engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, la société FINANCIERE [D][X] et les consorts [X] seront condamnés à payer à la société QUOL & CO la somme de 7.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal après avoir entendu les parties et vu les pièces versées aux débats, * Sur le complément de prix
Le protocole de cession d'actions de la Société Anonyme [B] [X] (ci-après « société [X] »), signé entre les parties le 30 août 2022, mentionne un prix de vente pour la totalité des actions de 1.143.000 € dont 1.050.000 € payable le 30 août 2022 et un complément de prix de 93.000 € payable « lors de l'établissement du bilan et de la validation des capitaux propres au 31 août 2022 ». Le protocole précise que si ces derniers sont inférieurs à 1.018.360 €, le prix en sera réduit d'autant.
Les comptes arrêtés au 31 août 2022 ont été déposés le 16 décembre 2022. Ceux-ci faisaient apparaître des capitaux propres de 979.286 €.
La société QUOL & CO a mandaté début 2023 un expert-comptable dans l'objectif d'effectuer un audit des comptes du 31 août 2022.
Cet audit a mis en évidence une sous-estimation de charges, et donc une surévaluation des capitaux propres, à concurrence de 19.641 €.
Ces erreurs comptables concernaient :
Absence de comptabilisation de remises de fin d'année (RFA) 5.338 €
Facture de travaux d'électricité effectués en août 2022 et non comptabilisée 4.731 € Facture de publicité concernant un catalogue sorti en 2021 et non comptabilisée 1.000 € Facture relative à l'intervention en août 2022 d'un consultant et non comptabilisée 1.080 € Absence de provision pour cotisation annuelle SwissLife (9 mois) 1.491 € Autres factures non comptabilisées 6.001 € Total 19.641 €
Le Tribunal a examiné les pièces versées au dossier et confirme que ces ajustements étaient justifiés et concernaient bien l'exercice clos au 31 août 2022.
Les capitaux propres à cette date sont donc théoriquement surévalués de 19.641 € et le prix de cession devrait être diminué de ce montant.
Cependant, le Tribunal constate que la société n'a pas modifié les comptes arrêtés au 31 août 2022, les ajustements ci-dessus mentionnés n'ayant pas été comptabilisés à fin août.
Le conseil d'administration de la société [X] a arrêté des comptes présentant des capitaux propres de 979.286 €, ils ont été approuvés par l'assemblée générale puis déposés au Greffe du Tribunal de commerce.
C'est donc sur la base de ces derniers que se détermine le montant du complément de prix. Celui-ci a été réglé partiellement par la société QUOL & CO, un solde de 19.641 € restant dû.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société QUOL & CO à payer un complément de prix de 19.641 € à la société FINANCIERE [D][X] et aux consorts [X], réparti comme suit :
La SAS [D][X] 4.969,17€ Monsieur [S] [X] 3.731,79€ Madame [C] [X] 3.771,07€ Madame [K] [X] 19,64 € Monsieur [J] [X] 1.964,10€ Madame [A] [X] 1.964,01 € Monsieur [O] [X] 1.728,41 € Monsieur [D] [X] 1.473,07€ Héritiers de Monsieur [B] [X] 19,64 €. * Sur la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif
Les parties ont signé le 30 août 2022 une convention de garantie d'actif et de passif. * Zone Tableau général basse tension (TGBT)
L'article 5-1-d de la convention précise : « qu'une enveloppe spécifique de 100.000 € HT pourra être consacrée à la mise aux normes du TGBT et à la remise en état de la structure zone chaude à condition que ces travaux soient rendus obligatoires suivant une exigence officielle et non équivoque de l'administration ».
La société QUOL & CO met en jeu la garantie d'actif et de passif sur la base d'un rapport de BUREAU VERITAS du 02 décembre 2022 concluant que « l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion ».
Le Tribunal constate que BUREAU VERITAS n'est pas une administration, et qu'en conséquence, et en application de l'article 5-1-d précité, la société [X] ne s'est pas trouvée dans l'obligation de remettre aux normes la zone TGBT.
Si les parties avaient voulu s'en remettre à l'appréciation d'un organisme qui n'émane pas de l'administration, en substance BUREAU VERITAS, elles l'auraient écrit comme tel dans la convention, ce qui n'est pas le cas.
Le Tribunal déboutera donc la société QUOL & CO de sa demande de prise en charge au titre de la garantie de la rénovation de la zone TGBT. * Entretien des sites de [Localité 1] et de [Localité 2], réparation groupe froid, remplacement d'un accumulateur, d'un cumulus et de certains extincteurs
L'article 4-10 de la convention stipule que : « les installations, matériels, mobiliers et véhicules … sont en état d'usure normale compte tenu de leur âge ».
L'article 5-3-b précise : « les sommes garanties seront retenues pour leur valeur nette comptable ».
Dans ses demandes de prise en charge au titre de la garantie, la société QUOL & CO mentionne des coûts d'entretien, de réparation et de remplacement, ce qui est contraire à l'article 5-3-b qui se réfère à la valeur nette comptable des matériels au 30 août 2022.
Ainsi, et à titre d'exemple, et si la garantie venait à s'appliquer, ce n'est pas le coût de remplacement des extincteurs qui serait pris en charge par le garant, mais la valeur comptable résiduelle de ces extincteurs.
La société QUOL & CO sollicite donc une indemnisation pour « remplacer à neuf » des matériels ou installations qui étaient vétustes.
Préalablement à la cession, la société QUOL & CO avait tout le loisir de se faire une opinion sur la qualité des équipements et matériels sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2]. Monsieur [N] avait travaillé au sein de la société [X] pendant quelques semaines avant l'acquisition aux fins notamment de prendre connaissance des installations de l'entreprise.
Par ailleurs, et comme dans de nombreux process de reprise d'entreprise, Monsieur [N] a mandaté un expert dans l'objectif d'effectuer un audit d'acquisition, qui portait notamment sur
du matériel et des installations techniques. Il avait donc connaissance de l'état des installations et du matériel.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société QUOL & CO de ses demandes de prise en charge au titre de la garantie des dépenses d'entretien des sites de Villeneuve d'Ascq et de Maubeuge, de réparation du groupe froid d'un véhicule, de remplacement d'un accumulateur et d'un cumulus et de certains extincteurs. * Honoraires d'avocat dans la mise en cause de l'expert-comptable
La société QUOL & CO revendique une réclamation supplémentaire au titre de la convention de garantie pour un montant de 2.400 €.
Il s'agit de solliciter le remboursement d'honoraires exposés par la société [X] dans le cadre d'un litige initié à l'encontre de l'ancien Expert-comptable de la société, lequel était considéré comme ayant avoir commis une erreur conduisant à la condamnation du Conseil des Prud'hommes.
L'article 5-3-f de la convention précise que : « sont incluses dans les présentes dispositions les honoraires et frais de conseil mandaté par l'acquéreur pour la défense des intérêts de la société, les frais de procédure et les honoraires d'expert ».
Cet article concerne les honoraires et frais de conseils exposés dans le cadre des litiges nés directement de l'application de la convention de garantie d'actif et de passif.
Or, ce n'est pas le cas en l'espèce puisque les cédants ont admis que ce litige prud'homal devait faire l'objet d'une indemnisation au titre de la convention de garantie.
La mise en œuvre de la responsabilité de l'expert-comptable ne relève pas de la convention de garantie d'actif et de passif.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société QUOL & CO de sa demande de prise en charge des honoraires d'avocat au titre de la garantie. * Facture impayée de formation
L'article 4.16 de la convention prévoit que : « tous les impôts, droits, contributions, cotisations, charges légales ou conventionnelles ainsi que les intérêts de retard, pénalités et amendes dont la société était débitrice à un moment quelconque et où que ce soit, ont été payés dans les délais prescrits ou ont été comptabilisés dans ses comptes ».
Une facture de l'organisme de formation professionnelle OCAPIAT du 25 mars 2021 d'un montant de 3.458,40 € au titre de la contribution volontaire 2020 n'a pas été comptabilisée et donc n'a pas été payée.
En application de l'article 4.16 de la convention, le Tribunal condamnera la société FINANCIERE [D][X] et les consorts [X] à payer à la société QUOL & CO la somme de 3.458,40 €, somme qui sera à prélever sur le compte séquestre ouvert au nom de l'affaire auprès de la CARPA de Lille. * Sur la détermination du montant du prix séquestré pouvant être restitué aux cédants
En application de l'article 8-2 de la convention de garantie d'actif et de passif, une somme de 300.000 € (libérable par tiers à hauteur de 100.000 € au plus tard le 10 janvier 2024, 100.000 € au plus tard le 10 janvier 2025 et 100.000 € au plus tard le 10 janvier 2026) a été séquestrée entre les mains de Maître PINGUET, avocat.
Avec l'accord des cédants, un montant de 111.333,59 € a déjà été prélevé en application de la garantie (Litige Bonnemaison : 80.739,99 € et charges patronales sur ce litige : 30.593,60 €). La somme restituable au 10 janvier 2025 s'élève donc à 88.666,41 € (soit 200.000 € diminué de 111.333,59 €), à laquelle il convient de déduire la facture de formation de 3.458,40 €. soit un reliquat de 85.208,01 €
En application de la convention, le Tribunal fixera à 85.208,01 € le montant de la somme séquestrée qui aurait dû être restituée le 10 janvier 2025.
Le Tribunal ordonnera à Maître Jérôme PINGUET, avocat au Barreau d'ARRAS, de procéder au profit de la société FINANCIERE [D][X] et des consorts [X], suivant la répartition figurant au protocole de cession d'actions de la société [X] du 31 août 2022, la libération du compte séquestré auprès de la CARPA de Lille d'un montant de 85.208,01 €, en application de la convention de garantie d'actif et de passif et des accords entre les parties. * Sur les autres demandes
Considérant qu'il serait inéquitable de faire supporter à la société FINANCIERE [D][X] et aux consorts [X] les frais exposés, le Tribunal condamnera la société QUOL & CO au paiement de la somme arbitrée à 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort.
Condamne la société QUOL & CO à payer, au titre du complément de prix de vente de la société [X], la somme de 19.641 €, réparti comme suit :
La SAS [D][X] 4.969,17€
Monsieur [S] [X] 3.731,79€ Madame [C] [X] 3.771,07€ Madame [K] [X] 19,64 € Monsieur [J] [X] 1.964,10€ Madame [A] [X] 1.964,01 € Monsieur [O] [X] 1.728,41 € Monsieur [D] [X] 1.473,07€ Héritiers de Monsieur [B] [X] 19,64 €
Condamne la société FINANCIERE [D][X] et les consorts [X] à payer la somme de 3.458,40 € à la société QUOL & CO, somme qui sera à prélever sur le compte séquestre ouvert au nom de l'affaire auprès de la CARPA de Lille
Ordonne à Maître Jérôme PINGUET, avocat au Barreau d'ARRAS, de procéder au profit de la société FINANCIERE [D][X] et des consorts [X], suivant la répartition figurant au protocole de cession d'actions de la société [X] du 31 août 2022, la libération du compte séquestré auprès de la CARPA de Lille d'un montant de 85.208,01 €, en application de la convention de garantie d'actif et de passif et des accords entre les parties
Condamne la société QUOL & CO à payer à la société [D][X] et des consorts [X], suivant la répartition figurant au protocole de cession d'actions de la société [X] du 31 août 2022, la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
Condamne la société QUOL & CO aux entiers dépens, liquidés à la somme de 199,54 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024023625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.