Décision contentieux n°1 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2024021355
Formation
Contentieux n°1 - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 636 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CVH

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE Président de Chambre, MM. Dominique DAMBRE et Xavier HUOU Juges, Maître Elisa PROT Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier.

2024021355 - ENTRE – La SARL LOCAMIA [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Jean-Yves BIRONNEAU Avocat à LILLEЕΤ

La SARL LOCABOZ [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître Perrine BAILLIEZ Avocate à [Localité 1].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société LOCAMIA exerce l'activité de location, vente et réparation de matériels BTP, transport public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules de tout tonnage, commissionnaire de transport.

La société LOCABOZ exerce l'activité de location de tous matériels utilisés dans le BTP et la mise à disposition de personnels pour la réalisation de chantiers.

Au cours de l'année 2023, la société LOCABOZ a pris à bail auprès de la société LOCAMIA plusieurs matériels en location.

Certains de ces matériels ont été sous-loués à Monsieur [D] [I].

Celui-ci n'ayant pas réglé les sommes dues la société LOCABOZ n'a pas réglé l'ensemble des factures qu'elle devait à la société LOCAMIA.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, le conseil de la société LOCAMIA mettait en demeure la société LOCABOZ de régler la somme de 11.115,20 €.

Suite à cette mise en demeure, les parties se sont rapprochées et la société LOCAMIA a proposé amiablement à la société LOCABOZ de régler cette somme en trois mensualités égales.

En retour, par un e-mail du 14 mars 2024, le gérant de la société LOCABOZ validait l'accord pris avec la société LOCAMIA dans le sens d'un règlement de la somme de 11.115,20 € en quatre mensualités.

La société LOCAMIA confirmait l'accord par e-mail du même jour.

La société LOCABOZ a effectué des règlements, sans respecter l'échéancier, ramenant la somme initialement due de 11.115,20 € à 6.960,40 € au 20 août 2024.

La société LOCABOZ a mis en demeure Monsieur [D] [I], sans effet.

Elle a ensuite adressé une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce d'Amiens et reste dans l'attente de l'obtention d'une ordonnance.

La société LOCABOZ, dans ces circonstances, ne s'est pas acquittée de la somme de 6.960,40 € restant due à la société LOCAMIA.

C'est en l'état que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Le 8 octobre 2024, une assignation à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole pour l'audience du 5 novembre 2024 était signifiée à la société LOCABOZ.

Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2, la société LOCAMIA demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivant du Code civil,

Vu les conditions générales de la société LOCAMIA, * Condamner la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA la somme de 6.960,40 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 et jusqu'à parfait paiement * Condamner la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA les sommes de : * Indemnités forfaitaires de recouvrement : 320,00 € * Pénalités contractuelles de retard : 1.805,76 € * Condamner la société LOCABOZ aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la société LOCAMIA la somme de 2.300,00 € sur le fondement de l'article 700 du même code * Débouter la société LOCABOZ de toute demande plus ample ou contraire.

Dans ses conclusions numéro 2, la société LOCABOZ demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, * ACTER que la société LOCABOZ s'engage à régler la somme de 6.960,40 € à la société LOCAMIA * AUTORISER la société LOCABOZ à s'acquitter de cette somme en douze mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir * DEBOUTER la société LOCAMIA de sa demande au titre des intérêts de retard reposant sur l'article 16-2 de ses conditions générales, que la société LOCAMIA ne justifie pas avoir transmises à la société LOCABOZ

Subsidiairement sur ce point, * LIMITER l'application des intérêts de retard à compter de l'assignation * DEBOUTER la société LOCAMIA de sa demande de paiement de la somme de 320,00 € au titre des frais de recouvrement, cette somme étant déjà comprise dans les 6.960,40 € dus par la société LOCABOZ en principal * DEBOUTER la société LOCAMIA de sa demande au titre des pénalités de retard reposant sur l'article 16-3 de ses conditions générales, que la société LOCAMIA ne justifie pas avoir transmises à la société LOCABOZ et dont l'application serait excessive

Subsidiairement sur ce point, * LIMITER l'application des pénalités de retard à compter de l'assignation * DEBOUTER la société LOCAMIA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * DEBOUTER la société LOCAMIA de ses demandes plus amples et contraires * ACTER que la société LOCABOZ prendra à sa charge les frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 5 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.

LES MOYENS DES PARTIES * Pour la société LOCAMIA :

Au visa de l'article 1103 du code civil et de ses conditions générales et particulières de location, la société LOCAMIA estime que la société LOCABOZ lui est redevable des sommes réclamées, en principal et en ce compris les intérêts et pénalités contractuels ainsi que toutes indemnités et frais liés à la procédure, et qu'elle a raison de l'avoir assignée pour défaut de règlement devant le Tribunal de céans.

La société LOCAMIA considère que le fait que la société LOCABOZ ait accepté les devis, elle a par conséquent pris connaissance des conditions générales et particulières de location, à lire sur le site «www.locamia.com».

La société LOCAMIA rappelle que le courrier du 14 mars de son conseil indique qu'en cas de défaut de paiement, l'accord intervenu lors des échanges au cours du mois de mars deviendrait caduc, autorisant la société LOCAMIA à poursuivre l'application des intérêts et pénalités de retard prévus à ses conditions générales, ainsi que toute demande complémentaire de dommages-intérêts, indemnité de recouvrement, indemnité de procédure, frais de Commissaire de justice, dépens de procédure, frais et honoraires d'avocat.

La société LOCAMIA s'estime légitime à réclamer des pénalités de retard du fait que l'article 16-2 de ses conditions générales de location les stipule. Elle fournit un tableau de calcul de ces pénalités conduisant au montant de 1.805,76 €.

De même, la société LOCAMIA présente le calcul des factures impayées par la société LOCABOZ pour un montant de 6.960,40 € qui ne comprend pas les indemnités forfaitaires de recouvrement, lesquelles sont estimées à 8 X 40,00 € = 320,00 €. Elle s'estime donc légitime à réclamer le paiement de ces deux sommes.

Au visa de plusieurs jurisprudences, la société LOCAMIA expose que le fait que la société LOCABOZ ait accepté les bons de commande de la société LOCAMIA sur lesquels est indiqué «Le client reconnait accepter les conditions générales et particulières de location disponibles sur www.locamia.com» lui rend ainsi opposables les conditions générales de la société LOCAMIA. * Pour la société LOCABOZ :

La société LOCABOZ ne conteste pas être redevable de la somme de 6.960,40 € au titre de la location de matériels et rappelle qu'elle attend le règlement de ses factures de sous-location par M. [D] [I] à l'encontre duquel elle a initié une procédure en recouvrement. Elle sollicite du Tribunal l'autorisation de s'acquitter de la somme restant due en douze mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir.

La société LOCABOZ affirme que la société LOCAMIA ne lui a jamais transmis matériellement ses conditions générales.

Au visa de l'article 1119 du Code civil, la société LOCABOZ prétend qu'un simple renvoi vers un site internet est insuffisant, d'une part, parce que ce renvoi ne remplit pas l'obligation de porter à la connaissance, qui implique une transmission active, et d'autre part, parce qu'il ne permet pas de prendre connaissance en temps réel des éventuelles évolutions des conditions générales.

De plus, l'absence de transmission des conditions générales et le simple renvoi à un site internet ne permettent pas de déterminer quelle version des conditions générales serait valable à quel moment.

Par conséquent, la société LOCABOZ affirme que les conditions générales de la société LOCAMIA ne lui sont pas opposables.

C'est pourquoi elle considère n'être redevable ni des intérêts de retards décrits à l'article 16.2 desdites conditions générales de location ni de la majoration de 15 % pour pénalités de retard au titre de l'article 16.3.

Concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 320,00 € réclamée par la société LOCAMIA, la société LOCABOZ affirme que cette somme est déjà incluse dans les 11.115,20 € réclamés initialement ainsi que dans le décompte des 6.960,40 € produit par la société LOCAMIA. Ainsi, elle considère ne pas devoir régler ces 320,00 € deux fois, mais seulement 6.960,40 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers,

Sur le paiement en principal :

La société LOCABOZ ne conteste pas devoir payer la somme en principal de 6.960,40 € à la société LOCAMIA. Elle demande de s'acquitter de cette somme en douze mensualités à compter de la signification de la décision à venir.

Or, la société LOCABOZ ne verse aucune pièce aux débats montrant sa difficulté financière mais évoque le fait que son sous-locataire ne l'a pas réglé de ses factures. En l'espèce, il s'agit d'un tiers à la présente procédure.

De plus, le 14 mars 2024, la société LOCAMIA a accordé des délais de paiement et un règlement en 4 fois. La société LOCABOZ n'a pas respecté cet accord et son dernier règlement date du 11 juillet 2024.

Le Tribunal constate que la société LOCABOZ n'a mené aucune démarche pour continuer à payer tout ou partie de la somme qu'elle s'engage à régler.

Par conséquent, le Tribunal condamne la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA la somme de 6.960,40 € et la déboute de sa demande d'étalement des règlements sur douze mois.

Sur l'application des conditions générales de vente :

L'article 1103 du Code civil stipule : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1119 du Code civil stipule : «Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.»

Il est de jurisprudence constante que les conditions générales de vente sont opposables à une partie, dès lors qu'elle a apposé sa signature sous la mention précisant qu'elle reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, sans qu'il soit alors nécessaire de parapher les conditions générales de ventes elles-mêmes.

En l'espèce, la société LOCABOZ a signé et apposé son cachet commercial sur les devis de la société LOCAMIA, lesquels portent la mention : «En signant ce document le client accepte et reconnait avoir lu et pris pleinement connaissance des conditions générales et particulières de location disponibles sur www.locamia.com.»

De plus, la société LOCABOZ prétend qu'elle ne sait pas si les conditions générales figurant dans l'assignation étaient celles valables au moment de la signature des contrats.

Or, la société LOCABOZ ne verse aux débats aucune autre version et n'apporte donc aucune preuve d'un document différent.

Dès lors, le Tribunal dit que les conditions générales de la société LOCAMIA sont opposables à la société LOCABOZ dans leur version présentée dans l'assignation de la société LOCAMIA.

Sur les intérêts de retard et les pénalités de retard :

Selon les conditions générales de la société LOCAMIA :

Article 16-3 :

Toute facture impayée à son échéance entraine des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (Art. L441-10 du code de commerce) ….

Article 16-3 :

En sus des intérêts de retard conventionnels, toute créance devenue exigible et restée impayée au terme de l'échéance convenue sera majorée d'une somme forfaitaire de 15 % du montant des factures impayées.

Comme il a été dit ci-dessus, les conditions générales de vente de la société LOCAMIA s'appliquent à la présente affaire, et ceci dès la signature des commandes.

Par conséquent, la société LOCABOZ doit s'acquitter à la fois des pénalités de retard et des intérêts de retard.

La société LOCAMIA présente page 7 de ses conclusions un calcul de pénalités de retard pour un montant de 1.805,76 €. Ce tableau ne précise ni le taux appliqué ni le nombre de jours pris en compte pour chacune des factures. Ce montant représente 25,9 % de la dette principale.

Le Tribunal, considérant la clause de pénalités de retard comme étant une clause pénale, la modère et condamne la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA la somme de 500,00 € au titre des pénalités de retard et il condamne la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA les intérêts de retard par application du taux contractuel à la somme en principal de 6.960,40 € à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

L'article 16-3 des conditions générales de vente stipule dans son deuxième alinéa : «En outre, uniquement pour les clients professionnels, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera due (Art D 441-5 et L441-10 du Code de Commerce)».

En l'espèce, les deux sociétés sont des professionnels exerçant des activités de même nature.

Les stipulations des conditions générales et les articles du code de commerce sont applicables.

La société LOCAMIA présente en page 6 de ses conclusions un tableau mettant en évidence 8 factures impayées pour un solde dû, déduction faite des règlements intervenus, de 6.960,40 €.

La société LOCABOZ ne conteste pas ce montant, et considère donc qu'elle doit régler les 8 factures. La somme de 320,00 € (8 X 40,00 €) n'est pas contenue dans les factures impayées qui sont essentiellement des factures de location ou d'intervention.

Par conséquent, le Tribunal condamne la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA la somme de 320,00 € (8 X 40,00 €) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

Sur les demandes accessoires :

Article 700 du Code de procédure civile :

La société LOCAMIA ayant dû agir en justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA la somme arbitrée à 1.000,00 € à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens :

La société LOCABOZ, succombant à l'instance, est condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par misse à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort, * DIT que les conditions générales de vente de la société LOCAMIA sont opposables à la société LOCABOZ

CONDAMNE la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA la somme de 6.960,40 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 26 février 2024 et jusqu'à parfait paiement

CONDAMNE la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA la somme de 500,00 € au titre des pénalités de retard

CONDAMNE la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA la somme de 320,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement

DEBOUTE la société LOCABOZ de ses demandes plus amples et contraires

CONDAMNE la société LOCABOZ à payer à la société LOCAMIA la somme de 1.000,00 € au titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la société LOCABOZ aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 66,13 € en ce qui concerne les frais de greffe

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024021355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.