Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003258
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 055 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 24 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la demande de surendettement présentée par Madame [S] [F] [B]

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée au Greffe de ce Tribunal le 17 septembre 2025, par : Madame [S] [F] [B] Nettoyage courant des bâtiments, intérieur et extérieur. - Nettoyage courant de tous types de véhicules. - Vente de produits divers, non alimentaires, sur les marchés. [Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 941 682 270

Comparant en personne

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;

Vu les dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :

Président : M. J. LACHAUX

Juges : Mme K. GERMA Mme B. MARTIN Greffier : Me O. MALAU

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Madame [S] [F] [B], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées dans le cadre de sa situation personnelle et l'impossibilité d'y faire face, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

Attendu que l'article L.681-1 du Code de Commerce dispose que :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »;

Attendu qu'en l'espèce Madame [S] [F] [B] exerce toujours une activité commerciale ; qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement qu'au titre de cette activité professionnelle, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de Commerce n'étant pas réunies ;

Attendu que l'article L.711-1 du Code de la Consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence

principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »;

Attendu que Madame [S] [F] [B] est une personne physique ; qu'elle apparaît être de bonne foi ;

Attend qu'en l'espèce Madame [S] [F] [B] a contracté des dettes, exigibles et/ou à échoir qu'elle n'est pas en mesure d'honorer ; qu'il s'agit d'une impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes ; qu'il y aura donc lieu de constater que Madame [S] [F] [B] se trouve dans une situation de surendettement ;

Attendu que Madame [S] [F] [B] a donné son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de Surendettement ;

Attendu que l'article L.681-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce dispose que :

« Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième a linéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. » ;

Attendu que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 du Code de Commerce sont seules réunies en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de Commerce ; que l'affaire sera en conséquence renvoyée devant la Commission de Surendettement du Morbihan ;

Attendu qu'en application de l'article R.681-3 du Code de Commerce, alinéa 3, une copie du présent jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier seront transmis au secrétariat de la Commission de Surendettement du Morbihan, territorialement compétente ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Constate que les conditions prévues à l'article L.681-1 2° du Code de Commerce sont seules réunies et que la situation de surendettement de Madame [S] [F] [B] est caractérisée ;

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du Code de Commerce ;

Prend acte de ce que Madame [S] [F] [B] a donné son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de Surendettement ;

Renvoie l'affaire devant la Commission de Surendettement du Morbihan, [Adresse 2], [Localité 1] ;

Ordonne la transmission d'une copie du présent jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier au secrétariat de la Commission de Surendettement du Morbihan, territorialement compétente ;

Ordonne la notification du présent jugement à Madame [S] [F] [B] et aux créanciers dont l'existence a été signalée par Madame [S] [F] [B] ;

Laisse à la charge de Madame [S] [F] [B] les dépens de la présente instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,09 euros TTC dont TVA 124,92 euros.

Ainsi délibéré et prononcé le Vingt-quatre Septembre Deux mil vingt cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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