Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025J00277
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 342 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 25/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J277

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968

représenté(e) par Maître [N] [C] / cabinet [K]

DÉFENDEUR CAL-X [Adresse 2]

non comparante

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 25/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie, a loué, pendant les mois de décembre 2024 à mars 2025, à la société par actions simplifiée CAL-X, divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.

Le montant des factures restant impayées s'élève à 5.020,13 €.

La société par actions simplifiée CAL-X n'a effectué aucun règlement malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable du service contentieux de la SAS LOXAM, tant par téléphone que par écrit.

D'autre part, la société CAL-X n'a pas restitué à la société LOXAM un perforateur burineur loué à l'agence LOXAM City [Adresse 3].

La société LOXAM a donc porté plainte pour abus de confiance contre la société CAL-X, le 4 mars 2025, auprès du commissariat de police de [Localité 1] eu égard à la non-restitution du perforateur butineur 6KG, n°466515 (n° de série : 080270).

Un dernier avis amiable avant procédure -dit mise en demeure- a été adressé le 7 mars 2025 à la société par actions simplifiée CAL-X, en vain.

000

Par exploit d'huissier du 04/08/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société par actions simplifiée CAL-X à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 5.020,13 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 753,02 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 440,00 € (40 € x 11 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

Voir en application de l'article 1227 du code civil, prononcer à effet du 5 mars 2025, la résiliation du contrat n°115416530 du 30 octobre 2024 relatif à la location d'un perforateur burineur n°466515 (n° de série : 080270).

Voir ordonner la restitution du perforateur burineur n°466515 sous peine d'une astreinte de 80,00€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.

A défaut de restitution de ce matériel dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l'astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l'article L313-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Voir condamner la société par actions simplifiée CAL-X à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 815 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'audience ; qu'il y a lieu de constater sa non-comparution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25/09/2025 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l'article 1104 du code civil :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.

Il convient en conséquence de condamner la société CAL-X à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

En considération du non-respect des obligations par la société CAL-X, il convient de prononcer la résiliation, à effet du 5 mars 2025, la résiliation du contrat n°115416530 du 30 octobre 2024 relatif à la location d'un perforateur burineur n°466515 (n° de série : 080270), et d'ordonner, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir :

le perforateur burineur n°466515 (n° de série : 080270).

A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l'astreinte devant la présente juridiction, conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile,

Constate la non-comparution de la société CAL-X ;

Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamne la société par actions simplifiée CAL-X à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 5.020,13 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 753,02 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 440,00 € (40 € x 11 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Prononce la résiliation la résiliation, à effet du 5 mars 2025, la résiliation du contrat n°115416530 du 30 octobre 2024 relatif à la location d'un perforateur burineur n°466515 (n° de série : 080270) ;

Ordonne, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir :

le perforateur burineur n°466515 (n° de série : 080270).

Se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi ordonnée, conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la société CAL-X à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CAL-X aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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