Décision chambre du conseil : depots de bilan
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025009112
- Formation
- Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 833 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 09 décembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR L'EMSEMBLE DES PATRIMOINES REUNIS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En date du 02/12/2025, l'entrepreneur individuel ci-après nommée :
Madame [W], [I], [Z] [S] sise [Adresse 1] [Localité 1] sous l'enseigne "SUBLIME", exerçant comme activité : Entretien corporel
Non inscrit au RCS - Siren 953240520 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Madame [W], [I], [Z] [S] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
Madame [W], [I], [Z] [S] (EI), a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entrepreneur individuel Madame [W], [I], [Z] [S] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Madame [W], [I], [Z] [S] emploie 0 salarié.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.
Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la
liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 09/06/2024 conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Le tribunal constate également que Madame [W], [I], [Z] [S] a déclaré avoir cessé son activité depuis le 01/01/2025.
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, de constater la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Madame [W], [I], [Z] [S] en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce et, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, le ministère public tenu informé ;
CONSTATE la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Madame [W], [I], [Z] [S] (EI) en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Madame [W], [I], [Z] [S] sise [Adresse 2] exerçant comme activité : Non inscrit au RCS 953240520 ;
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 09/06/2024 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [Q] [P] ;
et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [M] [L] ;
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Maître [X] [F] [Adresse 3] ;
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 16/06/2026 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi neuf décembre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Yves LESAGE, Madame Stéphanie RECEVEUR, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 526-22Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article 452Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.