Décision chambre du conseil de 14 h 30 : examens des pc en cours de po

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025001260
Formation
Chambre du Conseil de 14 h 30 : Examens des PC en cours de PO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY

JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025

Chambre du conseil

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION SUR RÉQUISITION DU MINISTÈRE PUBLIC

Ont comparu : * la SCP P. CHANEL - [Y] [D] prise en la personne de Me [Y] [D], administrateur judiciaire, * la SCP [W] [I] prise en la personne de Me [W] [I], mandataire judiciaire, * SAS IDESIA CONSEILS, représentée par M. [F] [H], président assisté de Me Jean-Emmanuel KOPP, avocat.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par jugement en date du 19/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS IDESIA CONSEILS immatriculée sous le numéro 449 909 563, avec période d'observation de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 11/02/2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe, a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les organes de la procédure et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et a été entendu en ses réquisitions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Presque un an s'est écoulé depuis l'ouverture de la procédure et le ministère public requiert du tribunal la prolongation exceptionnelle de la période d'observation par application de l'article L.631-7 du code de commerce.

Il ressort des observations des parties qu'il y a lieu d'autoriser la SAS IDESIA CONSEILS à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement.

Que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation est donc nécessaire.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Sur le rapport du juge-commissaire ;

Vu les réquisitions du ministère public ;

Vu l'article L.631-7 du code de commerce ;

Vu l'article L.631-19 du code de commerce sur renvoi de l'article L.631-19 du code de commerce ;

PROLONGE exceptionnellement la période d'observation dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l'encontre de,:

SAS IDESIA CONSEILS,

Activité de courtage et d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, activités d'intermédiaire, de courtage, de commissionnaire en matière d'opérations financières, assurances et tout autre secteur d'investissements possibles, conseil et ingénierie financière pour le compte des particuliers et entreprises. Courtage en prêt, en assurances, en financement. Toutes activités de prestataire de services se rapportant à l'objet. Mise en place d'un réseau de franchisé, concession de contrats de franchise, prise de participation au capital des entreprises franchisées. - Activité de courtage et d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, activités d'intermédiaire, de courtage, de commissionnaire en matière d'opérations financières, assurances et tout autre secteur d'investissements possibles,

[Adresse 1],

immatriculée sous le numéro 449 909 563,

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 19/05/2026 ;

RENVOIE les parties à comparaître en chambre du conseil le 10/02/2026 à 14:30, afin de statuer sur le plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

MAINTIENT M. Roméo MARTINO, juge-commissaire ;

MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;

MAINTIENT la SCP P. CHANEL - [Y] [D] prise en la personne de Me [Y] [D],[Adresse 2] administrateur, dans sa mission d'assistance,

MAINTIENT la SCP [W] [I] prise en la personne de Me [W] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire ;

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

ORDONNE la notification du jugement aux parties ;

DIT que les dépens du présent jugement, seront portés en frais de procédure de Redressement Judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Stéphanie RECEVEUR, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : M. Amaury LACOTE.

La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et

par Madame Camille ANTOINE, greffier.

Signé électroniquement par Mme Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE

Signé électroniquement par Mme Camille ANTOINE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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