Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2024010356
- Formation
- Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/15/12/71*
N° de R.G. : 2024010356 N° de PC : 41524298
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
JUGEMENT PRONONCE LE 01/07/2025
Chambre du conseil
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION SUR RÉQUISITION DU MINISTÈRE PUBLIC
A comparu : * Me [P] [M], mandataire judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par jugement en date du 30/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de M. [Q] [T], inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 889 837 456, avec période d'observation de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 17/12/2024 la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe, a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les organes de la procédure et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et a été entendu en ses réquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Presque un an s'est écoulé depuis l'ouverture de la procédure et le ministère public requiert du tribunal la prolongation exceptionnelle de la période d'observation par application de l'article L.631-7 du code de commerce.
Il ressort des observations des parties qu'il y a lieu d'autoriser M. [Q] [T] à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement.
Que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation est donc nécessaire.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Sur le rapport du juge-commissaire ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu l'article L.631-7 du code de commerce ;
Vu l'article L.631-19 du code de commerce sur renvoi de l'article L.631-19 du code de commerce ;
PROLONGE exceptionnellement la période d'observation dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l'encontre de : M. [Q] [T] [Adresse 1] immatriculé sous le numéro 889 837 456 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30/01/2026 ;
RENVOIE
les parties à comparaître en chambre du conseil le
02/09/2025à
14:30
, afin de statuer sur le plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
MAINTIENT M. Bruno ROLLINGER, juge-commissaire ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT Me [P] [M], [Adresse 2], mandataire judiciaire ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
ORDONNE
la notification du jugement aux parties ;
DIT
que les dépens du présent jugement, seront portés en frais de procédure de Redressement Judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi un juillet deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître François HOCQUET, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur [T] HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître François HOCQUET Ministère public : M. Amaury LACOTE
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître François HOCQUET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024010356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.