Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2024010356
Formation
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/15/12/71*

N° de R.G. : 2024010356 N° de PC : 41524298

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY

JUGEMENT PRONONCE LE 01/07/2025

Chambre du conseil

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION SUR RÉQUISITION DU MINISTÈRE PUBLIC

A comparu : * Me [P] [M], mandataire judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par jugement en date du 30/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de M. [Q] [T], inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 889 837 456, avec période d'observation de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 17/12/2024 la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe, a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les organes de la procédure et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et a été entendu en ses réquisitions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Presque un an s'est écoulé depuis l'ouverture de la procédure et le ministère public requiert du tribunal la prolongation exceptionnelle de la période d'observation par application de l'article L.631-7 du code de commerce.

Il ressort des observations des parties qu'il y a lieu d'autoriser M. [Q] [T] à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement.

Que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation est donc nécessaire.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Sur le rapport du juge-commissaire ;

Vu les réquisitions du ministère public ;

Vu l'article L.631-7 du code de commerce ;

Vu l'article L.631-19 du code de commerce sur renvoi de l'article L.631-19 du code de commerce ;

PROLONGE exceptionnellement la période d'observation dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l'encontre de : M. [Q] [T] [Adresse 1] immatriculé sous le numéro 889 837 456 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30/01/2026 ;

RENVOIE

les parties à comparaître en chambre du conseil le

02/09/2025à

14:30

, afin de statuer sur le plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

MAINTIENT M. Bruno ROLLINGER, juge-commissaire ;

MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;

MAINTIENT Me [P] [M], [Adresse 2], mandataire judiciaire ;

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

ORDONNE

la notification du jugement aux parties ;

DIT

que les dépens du présent jugement, seront portés en frais de procédure de Redressement Judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi un juillet deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître François HOCQUET, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur [T] HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître François HOCQUET Ministère public : M. Amaury LACOTE

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître François HOCQUET, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024010356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.