Décision delibere contentieux general
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023009508
- Formation
- DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 578 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 03 novembre 2025
RG: 2023009508
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Nicolas GEISLER, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 30 juin 2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France [Adresse 1]
Comparant par ME HANOUN Valérie, Avocate plaidante au barreau de PARIS, d'une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
PREMISTA [Adresse 2]
Comparant par Maître Frédérique Me LEMAIRE-VUITTON Avocate au barreau de NANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE : PREMIDIRECT SAS - [Adresse 2]
Comparant par Maître Frédérique Me LEMAIRE-VUITTON Avocate au barreau de NANCY
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 03/11/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 60.22 euros TTC
Page 1
La SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE exerce une activité d'ingénierie, de bureau d'études et de services dans la conception et la réalisation de prestations de rénovation, d'agencement, de décoration et de finition intérieure de bâtiments.
La SAS PREMISTA a une activité principale de prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises, commerciales, industrielles ou civiles.
Elle détient l'intégralité des parts de la SAS PREMIDIRECT qui exerce une activité d'intermédiation bancaire : regroupement de crédits, courtage en prêts immobiliers, assurances et mutuelles.
La SAS PREMISTA, après avoir acquis un bâtiment de type industriel, a confié à la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la transformation de ce bâtiment en activité tertiaire, avec aménagement d'un plateau de bureaux d'une surface de 6 221 m2.
La SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE a adressé à la SAS PREMISTA, en date du 1 er décembre 2022, une lettre de mission décomposant sa prestation de services en 2 phases, une phase de conception de projet et une phase de réalisation des travaux.
La SAS PREMISTA a donné son accord en signant la lettre de mission le 14 décembre 2022.
Le 11 janvier 2023, la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE a notifié à la SAS PREMISTA par lettre recommandé avec accusé de réception son impossibilité de réaliser la phase 2.
Le 3 février 2023, le maire de la commune, sur laquelle est implanté le bâtiment, a accordé le permis de construire.
La SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE a facturé à la SAS PREMISTA sa prestation. Celle-ci a refusé de la payer et a soulevé l'exception d'inexécution.
Les parties, en dépit de divers échanges écrits, n'ont pas réussi à trouver un accord face à ce litige. Les 24 avril et 11 mai 2023, la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE a adressé à la SAS PREMISTA, deux lettres de mise en demeure de payer 80 % du montant de la phase 1, en vain.
Saisi par la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE en date du 3 août 2023 de ce contentieux, le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, constaté l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à toute décision de référé.
C'est dans ce contexte que par exploit en date du 4 décembre 2023, la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE a assigné devant ce tribunal la SAS PREMISTA aux fins de : * condamner la société PREMISTA à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la somme de 94 740 € H.T, soit 113 688 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023,
condamner la société PREMISTA à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE une indemnité forfaitaire de plein droit de 40 € par facture impayée, soit 80 € en l'espèce, outre des intérêts LME à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au paiement, * condamner la société PREMISTA à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, * rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * condamner la société PREMISTA à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du CPC, * condamner la société PREMISTA aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Par écritures d'intervention volontaire, récapitulatives et en réplique n° 2, en date du 15 octobre 2024, déposées à l'audience du 21 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2025, la SAS PREMISTA et la SAS PREMIDIRECT demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1347 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, * constater que la somme due par la SAS PREMISTA se limite aux montant des honoraires réglés à la société ACCORD ET ARCHI, soit 54 000,00 €, * débouter la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE du surplus de ses demandes, fins et prétentions, * condamner la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à verser à la SAS PREMISTA la somme de 99 914 € à titre d'indemnisation du préjudice subi, * condamner la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à verser à la SAS PREMIDIRECT la somme de 533 317,37 € à titre d'indemnisation du préjudice subi, * ordonner la compensation entre l'indemnité accordée à la SAS PREMISTA et
toute somme qui pourrait être mise à sa charge, * condamner la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE à verser à la SAS PREMISTA la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamner la SAS CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE aux dépens.
Par écritures récapitulatives, non datées, déposées à l'audience du 2 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2025, la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil.
Vu l'article 1347-1. 1348 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées, * débouter la société PREMISTA de ses demandes, * débouter la société PREMIDIRECT de ses demandes. * condamner la société PREMISTA à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France la somme de 94 740 € H.T, soit 113 688 € T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023,
condamner la société PREMISTA à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France une indemnité forfaitaire de plein droit de 40 € par facture impayée, soit 80 € en l'espèce, outre des intérêts de retard LME à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'au paiement, * condamner la société PREMISTA à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire : * ordonner la compensation entre les créances, * rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * condamner solidairement la société PREMISTA et la société PREMIDIRECT à payer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD France la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du C.P.C, * condamner solidairement la société PREMISTA et la société PREMIDIRECT aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est statué par un même jugement sur les demandes principales et reconventionnelles.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE demande au tribunal de condamner la SAS PREMISTA au paiement des factures correspondant à 80 % du montant de la phase 1.
Au soutien de sa demande, elle expose au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qu'elle a loyalement réalisé la mission qui lui a été confiée et pour laquelle elle n'a pas été rémunérée.
Elle indique être entrée en relation avec la SAS PREMISTA à compter du mois d'avril 2022 et avoir signé le 14 décembre 2022 avec cette société un contrat de réalisation de la phase 1 dite "Conception de projet" pour l'adaptation d'un bâtiment de type industriel à une activité tertiaire ainsi que l'aménagement d'un plateau de bureaux de 6 221 m2.
Elle souligne qu'un premier rendez-vous s'est tenu sur le site le 16 mars 2022, que le planning a été transmis le 19 août 2022 et que ses assureurs ont sollicité l'intervention d'un architecte pour les lots clos-couvertsétanchéité.
Elle observe qu'une proposition de lettre de mission a été émise le 7 novembre 2022, portant mention que les chiffrages étaient en cours, laquelle a été validée par la SAS PREMISTA le 29 novembre 2022 et adressée pour signature le 1 er décembre 2022. Cette lettre de mission prévoyait deux phases distinctes : la conception et le permis de construire d'une part, la réalisation des travaux d'autre part, étant exclus du budget toutes les interventions extérieures.
Elle ajoute que l'architecte, après divers échanges avec le vendeur, relatifs à la défense incendie, a alerté que le budget prévisionnel ne pourrait être tenu du fait de l'état des poutres qui n'avaient pas fait auparavant l'objet d'études et de sondages indispensables pour vérifier leur capacité à supporter le poids des équipements techniques, que la SAS PREMISTA lui a remis des devis initiaux incomplets et faux et que les informations données par celle-ci concernant le lot CVC, l'assainissement et les bornes incendie étaient erronées.
Elle en déduit que les informations données par la SAS PREMISTA étaient insuffisantes et sous évaluées pour établir un chiffrage estimatif complet permettant de tenir l'enveloppe budgétaire fixée par la SAS PREMISTA.
Elle relève qu'une fois en possession de l'ensemble des éléments techniques, elle a par courrier en date du 11 janvier 2023, notifié à la SAS PREMISTA qu'elle ne pourrait pas réaliser la phase 2, les travaux dépassant le budget fixé par cette dernière.
Elle précise qu'elle n'a pas réalisé le travail de consultation des entreprises sachant qu'elle n'allait pas réaliser les travaux. De ce fait, elle a arrêté ses honoraires à hauteur de 80 % du montant convenu de la phase 1.
Elle précise que la convention signée est une proposition de mission et non un contrat de contractant général ou de travaux clés en mains.
Elle ajoute que la SAS PREMISTA a toujours eu connaissance des 2 phases, design d'abord, puis construction ensuite, que celle-ci avait la possibilité de suspendre le contrat à l'issue de la phase 1 et que le contrat prévoyait que la phase 2 soit déterminée à l'issue de la phase 1.
Elle conclut que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE n'était engagée que sur la phase 1 à la signature de la proposition de services.
Elle précise qu'elle a respecté le délai imparti pour la phase 1, ayant transmis le dossier complet le 10 novembre 2022.
Elle souligne qu'elle a assuré le suivi du dossier de permis de construire jusqu'à son obtention et précise que la SAS PREMISTA a pu par la suite engager les travaux.
Elle conclut qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge puisque le budget des travaux a été déterminé à partir des devis et des informations fournis par la SAS PREMISTA, sous sa responsabilité, lesquels se sont révélés insuffisants et erronés du fait de l'absence d'études et de sondages.
Elle sollicite que la défenderesse soit condamnée à lui payer les factures correspondant à 80 % du montant des honoraires convenus pour la phase 1.
Pour s'opposer à cette demande, la SAS PREMISTA expose, au visa des dispositions de l'article 1104 du code civil, que l'opération projetée devait être réalisée'clés en mains'', le contractant général étant chargé de la réalisation de l'intégralité du projet, de la conception (phase 1), à l'exécution des travaux (phase 2), les deux phases étant intrinsèquement liées.
Elle précise que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE lui a adressé le 1 er décembre 2022 la lettre de mission pour signature. Elle relève que celle-ci se décomposait en 2 phases, une phase 1 portant sur la conception du projet et qu'à l'issue soit convenue une phase 2 relative à la réalisation des travaux.
Elle ajoute qu'à l'issue de la phase 1, il était prévu que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE intervienne en qualité de contractant général, et qu'il était expressément convenu comme condition essentielle et déterminante de leur consentement et engagement, que le montant total des travaux à déterminer pour la réalisation totale et définitive du projet, comprenant le prix de la phase 1, ne pourrait excéder 4 939 104 € H.T.
Elle en déduit que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE s'est engagée sur le prix maximal des travaux dont la réalisation lui serait ensuite confiée.
Elle indique que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, après avoir été informée par le cabinet d'architectes les 9 et 12 décembre 2022 de la présence de surcouts liés à des impératifs mettant potentiellement en difficulté le respect du budget du projet, a indiqué à la SAS PREMISTA le 14 décembre 2022 qu'elle travaillait avec l'architecte pour fournir une enveloppe budgétaire prenant en compte les prestations qui n'avaient pas été "environnées" à l'origine.
Elle précise qu'elle a signé la lettre de mission le 14 décembre 2022.
Elle ajoute qu'elle a demandé à la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE par courriel du 6 janvier 2023, la communication de l'ensemble des appels d'offres, chiffrages et documents établis par les bureaux d'études, et qu'à la suite de cette demande, celle-ci l'a informée par téléphone de sa décision de ne pas exécuter la phase 2 de la mission en raison de l'impossibilité de réaliser le projet dans les délais et au prix prévus.
Elle indique que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE a résilié la phase 2 de la mission par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 janvier 2023.
Elle observe qu'elle lui a adressé un courrier en date du 3 février 2023, précisant qu'elle considérait la phase 1 inachevée, soulignant les manquements et les couts de bureau d'études imputables à la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et invitant celle-ci à lui adresser une proposition permettant de régler amiablement le litige, en vain.
Elle relève qu'aux termes des stipulations de la lettre de mission, aucune des parties n'avait la faculté de mettre un terme en cours d'exécution de la phase 1, et que seul le client, c'est-à-dire elle-même, avait la possibilité de mettre un terme au contrat à l'issue de ladite phase.
Elle indique qu'elle n'envisageait pas que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE puisse refuser de réaliser la phase 2 du projet et de résilier unilatéralement le contrat.
Elle souligne que la résiliation unilatérale du contrat décidée par la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE ne résulte d'aucun manquement qui lui serait imputable.
Elle relève que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE lui reproche de lui avoir remis des informations inexactes et des devis initiaux incomplets au départ. Elle indique que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE ne produit aucun devis concurrent qui aurait été remis par la défenderesse.
Elle souligne que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE s'est engagée à partir de sa propre évaluation, réalisée le 3 avril 2022 sur site, sur un montant global des travaux, précisé en annexe 3 de la lettre de mission, sans en avoir appréhendé tous les aspects techniques et constructifs.
Elle ajoute que ce n'était pas à elle de déterminer les études et sondages nécessaires à la réalisation du projet, mais au contractant général à le faire.
Elle indique que la délivrance du permis de construire a été retardé de deux mois, car le dossier de demande du permis de construire était incomplet.
Elle observe que la phase 1, qui avait pour objet de concevoir un projet réalisable, n'a pas pu permettre la consultation des entreprises et a dû être reprise par la suite par 2 autres contractants généraux, après l'abandon de l'opération par la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE.
Elle ajoute que l'obligation de régler le prix forfaitaire de la phase 1 n'avait pas de contrepartie car cette phase correspondait à la conception d'un projet irréalisable.
Elle se reconnait redevable du paiement du montant des honoraires facturés par la société d'architectes à la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, au titre de la réalisation de l'avant-projet ayant permis l'obtention du permis de construire, soit la comme de 54 000 €.
Elle souligne que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE qui a accepté une mission de conception globale aux fins d'exécution de laquelle elle était tenue d'une obligation de résultat et de délai, n'a finalement pas été en mesure de l'accomplir.
De ce qui précède, elle en déduit que la résiliation du contrat conclu le 14 décembre 2022 doit être considérée comme fautive, engageant ainsi la responsabilité de la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE.
Elle sollicite réparation du préjudice financier subi.
Sur ce,
Au regard de la divergence d'analyse des parties quant à la portée des stipulations contractuelles, il appartient au tribunal de rechercher, à la lecture des pièces versées aux débats, la nature du contrat liant les parties concernant la phase 2 et qu'elle était leur commune intention.
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 du même code dispose : " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".
Le tribunal rappelle que le contrat de prestation de services est formé par la rencontre d'une offre ferme et précise, comportant les éléments essentiels du contrat, à savoir la description détaillée de la prestation envisagée et la rémunération convenue, et de son acceptation pure et simple. L'offre doit
permettre à l'acceptant de se déterminer en connaissance de cause, notamment sur la nature, l'étendue et les modalités de la prestation, ainsi que sur le prix et les conditions de paiement.
Au cas d'espèce, le tribunal observe que la lettre de mission (pièce n°3 de la demanderesse et n° 52 de la défenderesse) a pour titre, en première page de couverture : 'Phase 1 – Conception''.
Aux termes des stipulations de cette lettre de mission, au paragraphe 1 : ' Contexte de la mission'', le tribunal relève que la mission est décomposée en deux phases (une phase 1 de conception, et une phase 2 de réalisation des travaux, phase 2 durant laquelle la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE propose ses services de contractant général).
Le tribunal relève qu'il est précisé dans ce même paragraphe que le client conservera la faculté d'engagement phase par phase. Le tribunal en déduit qu'il n'y a pas d'engagement automatique de la phase 2 à l'issue de la phase 1.
Au paragraphe 2 intitulé : ' Déroulement de la mission'' de la lettre de mission, il apparait également que des réunions seront organisées pour définir les besoins, vérifier la faisabilité du projet et valider la nature des travaux, que le montant total des travaux à déterminer pour la réalisation totale et définitive du projet ne pourra excéder 4 939 104 € HT, et qu'à l'issue de la phase 1 il sera convenu d'une phase 2 concernant la réalisation des travaux (soutigné par le tribunal).
Il convient de relever que le paragraphe 3 intitulé ' Phase 1 ", précise plusieurs points de la phase 1 : ' La Phase 1 consiste en la conception du projet et le dépôt du permis de construire'', ses dates de réalisation qui vont de septembre à novembre 2022, les livrables et les étapes de la mission, l'équipe dédiée Projet Phase 1, la proposition financière pour la phase 1 avec les modalités de paiement et les annexes à la Lettre de Marché Phase 1 (souligné par le tribunal).
Au demeurant, le tribunal constate que dans la lettre de mission, les seules informations techniques concernant la phase 2 se trouvent dans l'annexe 3, sous forme d'un tableau intitulé : 'Approche globale budgétaire' , daté du 4 octobre 2021, soit plus d'une année avant la signature de la lettre de mission, avec pour montant total en bas de tableau la somme de 4 939 104 € HT, et laissant apparaitre en haut du tableau 15 lots de travaux, sans descriptif technique des travaux à faire sur aucun des lots et sans ventilation des prix des différents lots (pièce n°3 de la demanderesse et n° 52 de la défenderesse).
En l'espèce, ainsi que le reconnait la SAS PREMISTA dans ses écritures en pages 16 et 17, il n'est pas contesté que le budget initial ne comporte ni détail des prestations, ni décomposition des prix et que la nature et l'étendue des travaux n'ont pas été exhaustivement appréhendées.
Il résulte de ces éléments factuels, que la description détaillée de la prestation envisagée en phase 2, élément essentiel à la formation du contrat, fait défaut.
Le tribunal en tire pour conséquence que dans la lettre de mission, la phase 2 qui, contrairement à la phase 1, ne contient pas de description détaillée de la prestation, ne peut faire l'objet d'un engagement contractuel ferme et précis.
Il s'infère de ce qui précède que la lettre de mission a valeur juridique de contrat pour la phase 1, mais n'a pas valeur juridique de contrat pour la phase 2.
De surplus, le tribunal observe que la SAS PREMISTA ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a validé les éléments techniques de la phase 2 (choix des matériaux, travaux, choix des fournisseurs etc …) pour la réalisation des travaux, ni qu'elle a convenu avec la partie demanderesse de la partie technique de la phase 2
Dès lors, le tribunal déclare qu'aucun lien contractuel, ayant pour objet la réalisation de la phase 2 du projet, n'existe entre la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la SAS PREMISTA, ni entre la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la SAS PREMIDIRECT.
Le tribunal constate que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE verse aux débats la facture de l'acompte de 50 % du montant de la phase 1 (pièce n°4), la facture complémentaire de la mission d'honoraires correspondant au solde des 80 % du montant total de la phase 1 (pièce n° 6), le tableau d'avancement de la phase 1 laissant apparaitre la ventilation des honoraires et détaillant les prestations réalisées à hauteur de 80 % de la phase 1 prévue initialement, ainsi que les annexes (pièces n° 5 et n° 57).
Aux termes de la lettre de mission en son paragraphe proposition financière, le tribunal relève que les honoraires sont à régler pour''50 % à la signature de la présente lettre de mission, et 50 % après remise du dossier PRO et sa validation par le Maitre d'Ouvrage (fin de la phase 1)'' (pièce n° 3).
Le tribunal observe que la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE verse aux débats le permis de construire, accordé le 3 février 2023 par la mairie de la commune sur laquelle se trouve le bâtiment (pièce n° 12) mais est défaillante dans l'administration de la preuve qu'elle a remis le dossier PRO complet à la SAS PREMISTA et que celui-ci a été validé par le Maitre d'Ouvrage.
Dès lors, en application des modalités de paiement stipulées dans la lettre de mission, le tribunal condamne la SAS PREMISTA à payer à la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la facture d'acompte, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la première mise en demeure, et déboute la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE de sa demande de paiement de la facture complémentaire.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES 2 INDEMNITES FORFAITAIRES DE 40 €
La SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE recherche également la condamnation de la SAS PREMISTA au paiement de la somme de 2 x 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Le tribunal rappelle que seule la facture d'acompte est due.
Dès lors, cette somme étant conforme au prescrit des articles L. 441-10 et D.441-5 et à celle portée en pied de page de la facture, le tribunal condamne la SAS PREMISTA à payer à la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la somme de 40 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Au visa de l'article 1240 du code civil, la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE sollicite la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui indemnisé par l'octroi des intérêts de retard.
Cette demande est rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
A titre reconventionnel, la SAS PREMISTA recherche la condamnation de la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE au paiement de la somme de 99 914 € sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil et la SAS PREMIDIRECT recherche la condamnation de la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE au paiement de la somme de 533 317,37 € sur le même fondement.
Au soutien de sa demande, la SAS PREMISTA expose qu'à la suite de la résiliation unilatérale prononcée par la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE, elle a été contrainte de trouver 2 autres contractants généraux et qu'elle a subi en conséquence un préjudice financier qu'elle quantifie à la somme de 99 914 €.
Au soutien de sa demande, la SAS PREMIDIRECT expose qu'à la suite du retard pris dans la réalisation de l'opération, elle n'a pas pu prendre possession des nouveaux locaux au mois d'août 2023, en conséquence elle a été contrainte de proroger ou renouveler les baux commerciaux des locaux qu'elle louait pour son activité. Elle conclut qu'elle a subi au titre des différents loyers commerciaux prorogés ou renouvelés un préjudice financier qu'elle quantifie à la somme de 533 317,37 €.
L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, pour les mêmes motifs que ci-avant exposés, aucun lien contractuel et donc aucune obligation ayant pour objet la réalisation de la phase 2 du projet, n'existent entre la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la SAS PREMISTA, ni entre la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la SAS PREMIDIRECT.
Dès lors, le tribunal déclare qu'il n'y pas lieu de condamner la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE au paiement de dommages intérêts au titre des préjudices financiers subis et déboute la SAS PREMISTA et la SAS PREMIDIRECT de leurs demandes.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE sollicite la somme de 10 000 € et la SAS PREMITA celle de 7 000 €.
La SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 7 000 € et de rejeter le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un même jugement sur les demandes principales et reconventionnelles, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare bien fondée la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE en sa demande de paiement de la facture d'acompte de 50 % du montant de la phase 1,
En conséquence,
Condamne la SAS PREMISTA à payer à la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la somme de 71 055 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, au titre de la facture d'acompte de la phase 1,
Déboute la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE de sa demande de paiement de la facture complémentaire de la phase 1,
Déclare qu'aucun lien contractuel, ayant pour objet la réalisation de la phase 2 du projet, n'existe entre la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la SAS PREMISTA, ni entre la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE et la SAS PREMIDIRECT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Déboute la SAS PREMISTA de sa demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice subi,
Déboute la SAS PREMIDIRECT de sa demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice subi,
Déclare la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE mal fondée en sa demande dommages intérêts pour résistance abusive,
L'en déboute,
Condamne la SAS PREMISTA à payer à la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne solidairement la SAS PREMISTA et la SAS PREMIDIRECT aux dépens de l'instance.
Condamne solidairement la SAS PREMISTA et la SAS PREMIDIRECT à payer à la SASU CUSHMAN & WAKEFIELD DESIGN + BUILD FRANCE la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi que demandé, le tribunal rappelle l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Nicolas GEISLER
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023009508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.