Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025001488
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°2025001488-ORDONNANCE DE REFERE

L'An deux mil vingt-cinq, le Jeudi 9 octobre, à 10 Heures 30,

Par devant Nous, Monsieur Frédéric JEAN, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l'Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Pierre DI MARTINO, Greffier;

ONT COMPARU :

Me ARNAULD-DUPONT, Avocat postulant à [Localité 1] (51) de Me Francis DEFFRENNES, Avocat plaidant à [Localité 2] (59), et celui de la SAS NOEL MATERIAUX, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Parties demanderesses -

et

la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Partie défenderesse -NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE

La société NOEL MATERIAUX est spécialisée dans le commerce de matériaux de construction. La SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION est quant à elle, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre. Cette dernière a procédé à plusieurs commandes de matériaux auprès de la société requérante sans toutefois s'acquitter des factures correspondantes. Par courrier en date du 20/08/2025, le Conseil de la société NOEL MATERIAUX adressait une lettre de mise en demeure d'avoir à payer les montants dus, en vain.

Dans ces conditions la SAS NOEL MATERIAUX a assigné en référé la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION le 18 septembre 2025. Cette assignation a été délivrée par Maitre [Y] [U], Commissaire de Justice, [Adresse 4] conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC.

Par cette assignation le demandeur sollicite le tribunal de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,

Vu les pièces communiquées,

Dire et juger recevable et bien fondée, l'action de la société NOEL MATERIAUX ;

Constater que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION est redevable de la somme de 38 581,05 euros en principal ;

Constater que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n'a jamais contesté devoir ces sommes ;

Par conséquent

, Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Condamner la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION à titre provisionnel au paiement de la somme de 38 821,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet règlement ;

Condamner la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;

A l'audience le demandeur fournit les bons d'enlèvements, les factures émises, ainsi que la mise en demeure du 20 aout 2025 restée sans réponse.

Le débiteur ne s'est pas présenté, bien que dument touché, et aucune contestation n'a été soulevée.

LE PRESIDENT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :

En ce jour, l'an deux mil vingt-cinq, le jeudi 23 octobre à 10h30 avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit :

Attendu que la SAS NOEL MATERIAUX nous apporte les preuves qu'elle a fourni des prestations de fournitures de matériaux de construction à la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION qui ne les a jamais réglées,

Attendu que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n'a émise aucune contestation malgré les relances et la mise en demeure et ne s'est pas présentée à l'audience bien que dument touchée par l'assignation

Dirons et jugerons recevable et bien fondée, l'action de la société NOEL MATERIAUX ;

Constaterons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION est redevable de la somme de 38 581,05 euros en principal ;

Constaterons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n'a jamais contesté devoir ces sommes ;

Par conséquent

Dirons et jugerons qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Condamnerons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION à titre provisionnel au paiement de la somme de 38 821,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet règlement ;

Attendu que la SAS NOEL MATERIAUX a du engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Condamnerons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION succombe,

La condamnerons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;

PAR CES MOTIFS

Après avoir délibéré, conformément à la loi ;

Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;

Disons et jugeons recevable et bien fondée, l'action de la société NOEL MATERIAUX ;

Constatons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION est redevable de la somme de 38 581,05 euros en principal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n'a jamais contesté devoir ces sommes ;

Par conséquent

Disons et jugeons qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Condamnons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION à titre provisionnel au paiement de la somme de 38 821,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet règlement ;

Condamnons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure liquidé à la somme de 38,85 € (trente huit euros et quatre-vingt cinq centimes) pour la présente et de ses suites ;

LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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