Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
2025003678
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025

N° 300

Rôle nº 2025003678

DEMANDEUR(S)

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 383 952 470

Représentée par :

SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SAS France TERROIR

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 814 658 100

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARDJuges : Monsieur François COUTURIERMonsieur Pascal VALTONMadame Fabienne GUIBERTMonsieur Olivier PHELINE

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 23 octobre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : SCP SOREL & Associés SAS France TERROIR

I – LES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2016, la [Adresse 3] a consenti à la S.A.S FRANCE TERROIR un prêt n°4757644 d'un montant de 34 300 €, productif d'intérêts au taux de 1,67 % et remboursable en 96 mois.

Par acte sous seing privé en date du 03 mars 2020, la [Adresse 3] a consenti à la S.A.S FRANCE TERROIR un prêt n°115598E d'un montant de 14 500 €, productif d'intérêts au taux de 1,35 % et remboursable en 59 mois.

Par acte sous seing privé en date du 06 mai 2020, la [Adresse 3] a consenti à la S.A.S FRANCE TERROIR un prêt n°160477E d'un montant de 12 000 €, productif d'intérêts au taux de 1,35 % et remboursable en 59 mois.

Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2020, la [Adresse 3] a consenti à la S.A.S FRANCE TERROIR un prêt n°191532E d'un montant de 25 000 €, productif d'intérêts au taux de 0,68 %, remboursable en 60 mois et comprenant une période de différé de 12 mois.

Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, la [Adresse 3] a consenti à la S.A.S FRANCE TERROIR un prêt n°719953E d'un montant de 19 000 €, productif d'intérêts au taux de 3,37 % et remboursable en 60 mois.

La S.A.S FRANCE TERROIR est, par ailleurs, titulaire, dans les livres de la [Adresse 3], d'un compte courant entreprise et bénéficie notamment à ce titre d'une autorisation de découvert avec un montant dû de 7 122,78€,

Les conditions d'utilisation du compte-courant et de remboursement des prêts n'ont pas été respectées par la S.A.S FRANCE TERROIR.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi pour l'audience du 11 septembre 2025 par voie d'assignation de commissaire de justice SELARL BAYSE-VERMELULEN de Blois, en date du 17 juillet 2025.

En l'absence du défendeur l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 octobre 2025 où elle a été plaidée.

Dans son assignation, la [Adresse 3] demande au Tribunal de :

Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,

Et, y faisant droit,

Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu mes pièces produites aux débats,

Condamner la S.A.S FRANCE TERROIR à payer, à la [Adresse 3], les sommes suivantes : * Au titre du prêt n°4757644 : 10 253,81 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,67 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°115598E : 3 848,04 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,35 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°160477E : 3 859,00 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,35 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°191532E : 4 434,44 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,68 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°719953E : 9 779,08 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,37% à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du solde débiteur bancaire : 7 122,78 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner la S.A.S FRANCE TERROIR à payer, à la [Adresse 3], la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la S.A.S FRANCE TERROIR aux entiers dépens,

Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

La SAS France TERROIR n'est ni présente ni représentée et n'a pas déposé de conclusion.

III – LES DIRES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, renverra par visa aux conclusions des parties :

A. Pour la [Adresse 3] :

Vu l'assignation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE.

B. La SAS France TERROIR :

Aucunes conclusions n'ont été déposées.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A. Sur les demandes en principal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

Attendu le courrier du 06 novembre 2024 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception par la [Adresse 3] (pièces n°15 du demandeur) prononçant la résiliation de l'autorisation de découvert à compter du 05 janvier 2025,

Attendu que les courriers de mise en demeure adressés le 7 avril 2025 en lettre recommandée avec accusé de réception par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE (pièces n°16 à 21 du demandeur) sont restés sans réponses,

Attendu les courriers du 21 mai 2025 adressés en lettre recommandée avec accusé de réception par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE (pièces n°22 à 26 du demandeur) prononçant la déchéance des prêts,

Attendu que les conditions générales des contrats de prêt évoqués stipulent dans son article « Exigibilité anticipée-Déchéance du terme » :

« Le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu'aucune utilisation ne pourra plus être demandé, que la somme prêtée en principale et intérêts, ainsi que toute somme due au prêteur à quelques titres que ce soit, deviendront immédiatement exigible sans ce sommation mise en demeure ou formalités judiciaires préalables 15 jours après, envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants »

alinéa 3 « Non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat »

Attendu que les conditions générales des contrats de prêt évoqués stipulent dans son article « Intérêt et pénalité de retard. »

« Toute somme exigible et non payée à bonne date, ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur à l'occasion du présent prêt supporteront de plein droit les intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154. Du code civil. »

En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera la SAS France TERROIR à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes :

Au titre du prêt n°4757644 : 10 253,81 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,67 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°115598E : 3 848,04 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,35 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°160477E : 3 859,00 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,35 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°191532E : 4 434,44 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,68 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°719953E : 9 779,08 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,37% à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du solde débiteur bancaire : 7 122,78 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

B. Sur la capitalisation annuelle des intérêts :

Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Au regard des faits de l'espèce, il sera fait application de la capitalisation des intérêts.

C. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Qu'au regard des faits de l'espèce, il y aura lieu de condamner la SAS France TERROIR à payer à la [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS France TERROIR à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes : * Au titre du prêt n°4757644 : 10 253,81 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,67 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°115598E : 3 848,04 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,35 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°160477E : 3 859,00 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,35 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°191532E : 4 434,44 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,68 % à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du prêt n°719953E : 9 779,08 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,37% à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du solde débiteur bancaire : 7 122,78 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamne la SAS France TERROIR à payer à la [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS France TERROIR en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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