Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Périgueux
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00441
- Formation
- 1 ch cab 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 085 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 53B
N° RG 25/00441 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETD5
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ Monsieur [E], [L], [F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant social inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079 dont le siége social est [Adresse 1] Rep/assistant : Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E], [L], [F] [R] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] non représenté
Formule exécutoire à Me Gwendal LE COLLETER expédition Me Gwendal LE COLLETER + copie dossier délivrées le
Décision du 23 Février 2026 N° RG 25/00441 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETD5
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 9 février 2021, la [Adresse 3] a consenti à [E] [R] un crédit immobilier n° 09074575, visant à l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] pour un montant de 50.000 euros, remboursable au taux d’intérêts annuel fixe de 1,30%, en 120 mensualités.
La S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions s'est portée caution auprès de la banque pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 50.000 euros.
La banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a adressé à [E] [R] une mise en demeure d'avoir à payer sous trente jours la somme de 2.267,80 euros au titre de cinq échéances impayées depuis le 12 juin 2024, par lettre recommandée en date du 22 octobre 2024.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [E] [R] de lui verser la somme de 34.987,29 euros en principal et intérêts.
Par lettre du 30 décembre 2024, la [Adresse 3] a mis en oeuvre l’engagement de caution de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions au titre du prêt consenti à [E] [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a signalé à [E] [R] avoir été appelée en paiement au titre de son prêt non remboursé.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 13 février 2025, la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a certifié avoir reçu de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions le paiement de la somme totale de 34.963,68 euros, au titre des sommes restant dues sur le prêt.
Décision du 23 Février 2026 N° RG 25/00441 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETD5
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise par son avocat le 17 février 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a notifié à [E] [R] avoir remboursé à sa place l’intégralité du solde de son crédit et la subrogation intervenue en sa faveur à hauteur de 34.963,68 euros. Elle l’a mis en demeure de lui payer cette somme sous huit jours, avec intérêts au taux légal à compter du paiement par la caution à la banque intervenu le 13 février 2025.
Par acte en date du 12 mars 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner en paiement [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 12 mars 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et 2305 ancien du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation d’[E] [R] à lui payer la somme totale de 37.486,72 euros, comprenant notamment les frais d’avocat, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme principale de 34.963,68 euros ; - débouter [E] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment tendant à l’octroi de délais de paiement ; - à titre subsidiaire, la condamnation d’[E] [R] à lui verser la somme de 2.505,27 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation d’[E] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire réalisée par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions.
Au soutien de sa demande, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la banque à prononcer la déchéance du terme, puis à réclamer à la caution le paiement de la totalité de la dette exigible. La S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions entend ainsi obtenir remboursement du montant ainsi payé et paiement de ses propres frais, sur le fondement du recours personnel offert à la caution par l’article 2305 ancien du code civil applicable à l’espèce. S’agissant des frais, la caution invoque également l’article 2308 ancien du code civil et y inclut les frais qu’elle a exposés au titre des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et des honoraires d’avocat pour procéder à l’inscription d’une sûreté et engager la présente instance. Elle précise que si sa demande de ce chef était rejetée, il y aurait lieu de condamner le débiteur à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, [E] [R] n'a pas constitué avocat dans la présente instance. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la caution Si l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a modifié le droit du cautionnement applicable à compter du 1er janvier 2022, elle a prévu que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 9 février 2021. Il est donc régi par les règles applicables avant l’ordonnance précitée de 2021.
En vertu de l’ancien article 2288 du code civil celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes : - l'offre de prêt émise le 29 janvier 2021 par la [Adresse 3] et acceptée le 9 février 2021 par [E] [R] ; - le tableau d'amortissement ; -l'acte de cautionnement consenti par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions et inclus dans l’offre de prêt ; - la mise en demeure de l’emprunteur par la banque le 22 octobre 2024 d'avoir à payer la somme de 2.267,80 euros au titre des échéances impayées depuis le 12 juin 2024 ; -la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 novembre 2024 de la banque, prononçant la déchéance du terme du prêt et contenant un décompte de la créance en principal et intérêts ; -la quittance subrogative établie le 13 février 2025 par la [Adresse 3], portant sur la somme de 34.963,68 euros au titre des sommes restant dues sur le prêt; - la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2025, adressée par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions à [E] [R] et valant mise en demeure de payer la somme de 34.963,68 euros, avec intérêts au taux légal.
Ainsi, il résulte de ces documents qu’[E] [R] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de juin 2024. Or, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions s'étant portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par [E] [R], cette société a dû régler, en cette qualité de caution, à la place de l’emprunteur, le 13 février 2025, les sommes exigées par le prêteur, soit la somme totale de 34.963,68 euros.
Dans le cadre de la présente instance, l’emprunteur, bien que valablement informé de l’instance, s’est abstenu de comparaître et n’a ainsi pas contesté la réalité de la dette et son montant.
Dès lors, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions est bienfondée à obtenir la condamnation d’[E] [R] à lui rembourser la somme qu’elle a payée à sa place à la banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, tant au titre du capital emprunté que des intérêts prévus au contrat, soit la somme totale de 34.963,68 euros.
Tel que demandé par la caution, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, soit depuis la mise en demeure d’[E] [R] d’avoir à payer la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par ailleurs, s’agissant du remboursement de ses frais réclamé par la caution, il sera traité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il relève.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 1. Sur les dépens :
Il convient de condamner [E] [R], partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner [E] [R] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.505,27 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [E] [R] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de caution, la somme de 34.963,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
CONDAMNE [E] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [E] [R] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.505,27 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge d’[E] [R], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Camille BLANCO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 2305Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.