Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00720
Formation
1 ch cab 0
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT N°

NATURE DE L’AFFAIRE 50D

N° RG 25/00720 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUQG

AFFAIRE : Madame [K] [I] épouse [H]

C/ S.A.R.L. GROUPE MOBILIER immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 801 163 353 pris en la personne de son représentant légal [A] [R] dont le siége social est

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2026

Assignation du 04 Mars 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [I] épouse [H] née le 01 Décembre 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] comparante

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. GROUPE MOBILIER immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 801 163 353 pris en la personne de son représentant légal [A] [R] dont le siége social est [Adresse 2] non représenté

Formule exécutoire à Madame [K] [I] épouse [H] expéditions à Madame [K] [I] épouse [H] + copie dossier délivrées le

Décision du 26 Janvier 2026 N° RG 25/00720 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUQG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale Greffier : Marie-France COUSSY

DEBATS

A l’audience publique du 27 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En dernier ressort

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] épouse [H] (madame [H]) a passé commande auprès de la SARL GROUPE MOBILIER (la SARL GROUPE MOBILIER) d’un canapé qui lui a été livré le 26 mars 2024. Se plaignant de lacérations sur ce canapé, Madame [H] a saisi par requête du 12 décembre 2024, le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de faire- condamner la SARL Groupe Mobilier au paiement de : - la somme de 1908€ à titre principal -la somme de 450 € à titre de dommages-intérêts

Par jugement réputé contradictoire avant-dire droit du 4 mars 2025 et sur demande de Madame [H] le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile s’est déclarée incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Périgueux.

En conséquence l’affaire a été transmise et retenue pour être plaidée à l’audience de procédure orale du tribunal judiciaire de céans du 27 octobre 2025 à laquelle Madame [H] présente et non assistée indiquait oralement maintenir les demandes figurant dans sa requête.

Concernant les faits, Madame [H] expose avoir commandé un canapé auprès de la SARL GROUPE MOBILIER et que celui-ci lui a été livré détérioré le 26 mars 2024 car présentant des lacérations. Madame [H] indique avoir réclamé sans succès auprès de la SARL GROUPE MOBILIER le remplacement du meuble endommagé ou son remboursement, puis avoir fait un signalement auprès de « signal conso », avoir saisi le médiateur de la consommation de la Fédération du E-commerce et de la Vente A Distance et avoir sollicité l’aide de l’organisme UFC-Que Choisir, toutes ces démarches amiables étant restées infructueuses, la SARL GROUPE MOBILIER n’ayant jamais répondu à ces différentes sollicitations.

Sur le fond, Madame [H] soutient que le canapé commandé ayant été livré endommagé et que n’ayant obtenu aucune réponse de la SARL GROUPE MOBILIER à ses demandes de remplacement ou de reprise du canapé, elle est bien fondée en réclamer le remboursement soit 1908 €. Concernant la demande de dommages-intérêts de 450 € Madame [H] n’expose aucun moyen au soutien de celle-ci.

En défense, la SARL GROUPE MOBILIER n’a pas comparu ni soutenu aucun moyen. C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.

EXPOSE DES MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Lorsque le défendeur est non comparant, l’alinea 2 de l’article 473 du code de procédure civile dispose que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou que la citation a été délivrée à la personne du défendeur"

Dans la mesure où en l’espèce la défenderesse est non comparante bien qu’ayant réceptionné le 17 juillet 2025 la lettre de convocation à l’audience qui lui a été adressé par le Tribunal, le présent jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées.

Sur la recevabilité de l’action de Madame [H]

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »

En l’espèce, Madame [H] justifie, conformément à l’article 54 5° du CPC, avoir tenté plusieurs résolutions amiables du litige, notamment par la saisine du médiateur de la consommation auquel la défenderesse n’a pas répondu.

Dans ces conditions le règlement amiable du litige ayant été recherché par Madame [H] ses demandes, dont la somme est inférieure à 5000 €, sont recevables.

Sur la demande de restitution de la somme de 1908 €

L’article L 221-1 du code de la consommation applicable aux biens meubles dispose au paragraphe I que « sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat »

L’article L 221-15 du même code dispose que dans les contrats conclus à distance « Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, mais peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »

Enfin l’article L 217-3 du même code dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5, lesquels sont notamment un usage du bien propre à celui attendu et « les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle ». En l’espèce, Madame [H] établit avoir acquis à distance auprès de la SARL GROUPE MOBILIER un « canapé d’angle en cuir italien de luxe 6/7 places BELLELIGNA, blanc, angle droit » dont elle indique qu’il comportait des lacérations sur le revêtement ainsi que visible sur une photographie versée aux débats. Il ressort des éléments régulièrement versés aux débats par Madame [H] que cette dernière a informé le vendeur de ces détériorations le jour même de la livraison et a indiqué le lendemain, en réponse à la demande du vendeur, n’avoir émis aucune réserve lors de la livraison « le colis étant dans un très bon état et bien protégé » Par ailleurs, Madame [H] établit avoir adressé le 27 mars 2024 une lettre recommandée à la SARL GROUPE MOBILIER pour solliciter le remplacement ou le remboursement du canapé, avoir effectué un signalement sur le site public « signal conso » et saisi le médiateur de la FEVAD, fédération dont la défenderesse indique faire partie. Cependant, il apparaît que la SARL GROUPE MOBILIER n’a pas réclamé la lettre commandée, que l’organisme SIGNAL CONSO indique que l’entreprise « n’a pas souhaité lire votre signalement », et que le médiateur de la consommation de la FEVAD indique que « l’entreprise ne donne pas suite à notre intervention ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL GROUPE MOBILIER, non comparante à l’audience, n’a pas répondu aux différentes sollicitations initiées par Madame [H], et qu’ainsi l’obligation de délivrance conforme du bien livré apparait non remplie. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [H] de remboursement du prix du canapé livré endommagé soit la somme de 1908€.

Sur la demande de dommages-intérêts de 450€ La requête de madame [H] contient une demande de dommages-intérêts de 450€. Cependant madame [H] n’indiquant pas à quel titre elle formule cette demande ni ne soutient aucun moyen à l’appui de celle-ci, sa demande sera rejetée.

Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [C] qui succombe à l’instance à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL GROUPE MOBILIER à payer à Madame [H] la somme de 1908 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ; CONDAMNE la SARL GROUPE MOBILIER aux entiers dépens RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Anne CALVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/00720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.