Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06273
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026

GROSSE : Le 26 mars 2026 à Me BAFFERT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/06273 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ECE

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. SCI JAFREPI domiciliée : chez [G] Galatée, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [M] [H] [G] née le 12 Octobre 1946 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [B] demeurant [Adresse 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 6 novembre 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 600 euros outre 65 euros de provision pour charges.

Un arrêté de mise en sécurité a été signé le 23 février 2024 par la ville de [Localité 2], au vu des désordres impactant l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], avec interdiction de toute occupation et utilisation du bâtiment en ruine avec façade sur le [Adresse 6].

Un arrêté de main levée de mise en sécurité a été pris le 29 avril 2025.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI ont fait signifier à Monsieur [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI ont fait assigner Monsieur [N] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 janvier 2026.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI, représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 6 479 euros, au 21 janvier 2026.

Monsieur [N] [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI ne justifient pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines au moins avant l’audience du 22 janvier 2026, contrairement aux dispositions des textes susvisés.

Dès lors, l’action de Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, « I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable ».

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [N] [B] restait débiteur d’une dette locative de 4 449 euros, au 17 octobre 2025.

Vu le décompte actualisé au 21 janvier 2026, fixant la dette locative à une somme de 6 479 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, déduction faite de la somme de 845 euros appelée au titre des charges de copropriété dues entre avril 2024 et avril 2025, non justifiée.

En effet, Monsieur [N] [B] n’était redevable d’aucun loyer en principal ni d’aucune somme versée en contrepartie de l'occupation du local entre le 23 février 2024 et le 29 avril 2025, dès lors que l'arrêté municipal portait sur les parties communes de l’immeuble en copropriété, et que la suspension du paiement des loyers s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans les parties communes. Au demeurant, force est de constater l’absence de communication de justificatifs quant au montant appelé au titre des charges locatives.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [N] [B] à payer à Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI, la somme de 5 634 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [N] [B], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé, comprenant le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la demande de Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI aux fins de constat de la résiliation du bail, ainsi que les demandes subséquentes, irrecevables ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [B] à verser à Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI la somme de 5 634 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [B] à payer à Madame [O] [G] et la SCI JAFREPI la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/06273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.