Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04723
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE : Le 26 mars 2026 à Me ROUX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 26 mars 2026 à Mme [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/04723 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YS6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DOMOREAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [I] née le 07 Janvier 1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 11 janvier 2019, concernant un appartement et un parking sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 369 euros outre 76 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DOMOREAL a fait signifier à Madame [S] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI DOMOREAL a fait assigner Madame [S] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la SCI DOMOREAL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 480,01 euros, au 11 décembre 2025, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Madame [S] [I], dont elle se désiste. Elle indique que Madame [S] [I] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 31 octobre 2025. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’octroi éventuel de délais de paiement.
Madame [S] [I] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI DOMOREAL produit la notification à la CCAPEX en date du 11 décembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [S] [I], soit deux mois au moins avant l’assignation du 24 juillet 2025.
La SCI DOMOREAL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 25 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 11 septembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [S] [I] le 10 décembre 2024 pour un arriéré locatif de 1 399,98 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 10 février 2025, et de condamner Madame [S] [I] à payer à la SCI DOMOREAL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 513,51 euros), à compter du 11 février 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 (date de la libération des lieux par la remise des clés).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
En l'espèce, la SCI DOMOREAL verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer ainsi que des décomptes des loyers et charges.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [B] [Y] restait débiteur d’une dette locative de 3 252,88 euros, au 22 mai 2025.
Vu le décompte actualisé au 11 décembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 5 294,37 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [S] [I] au paiement de la somme de 5 294,37 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 399,98 euros, de l’assignation sur la somme de 3 252,88 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu l’article 1343-5 du code civil,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [S] [I], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, aucune reprise du versement du loyer n’est établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [S] [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamné à payer à la SCI DOMOREAL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI DOMOREAL recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé le 11 janvier 2019 entre les parties concernant un appartement sis [Adresse 4], à effet au 10 février 2025 ;
CONDAMNONS Madame [S] [I] à payer à la SCI DOMOREAL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 février 2025 et jusqu’au 31 octobre 2025 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 513,51 euros) ;
CONDAMNONS Madame [S] [I] à verser à la SCI DOMOREAL la somme de 5 294,37 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 399,98 euros, de l’assignation sur la somme de 3 252,88 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [S] [I] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
CONDAMNONS Madame [S] [I] à verser à la SCI DOMOREAL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/04723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.