Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J01232
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1232
ENTRE : * La SA SOCIETE GENERALE Numéro SIREN : 552120222 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAZOYER [O] -Case n° 41 - [Adresse 2] Maître ALMODOVAR Serge -SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS [Adresse 3] [Localité 1]
ET
Monsieur [N] [K] Numéro SIREN : 411096449 [Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me MAZOYER [O]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [N] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE : * Une convention de compte professionnel en date du 27 septembre 2021 * un prêt en date du 02 juin 2022 de 27 000€ sur 59 mois moyennant paiement d'échéances mensuelles 493,08€
Par LRAR en date du 18 juin 2024, Monsieur [K] [N] a été mis en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt soit la somme de 1 972,32 € sous huit jours faute de quoi il s'exposait à la déchéance du terme.
Par LRAR en date du 9 août 2024, LA SOCIETE GENERALE a procédé à la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [N] d'avoir à payer la somme de 20 255,65 €.
En l'absence de règlement par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 12/09/2025, La SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [N] [K] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 18 903,30 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter de la date du premier impayé soit le 20 février 2024 et ce jusqu'à complet paiement, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil,
Attendu qu'à l'audience du 30/09/2025 Monsieur [N] [K] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les mises en demeure et déchéance du terme, le décompte ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA SOCIETE GENERALE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [N] [K] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [K] à régler à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 18 903,30 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter de la date du premier impayé soit le 20 février 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [N] [K] à régler à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [N] [K] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33€;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.