Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J01232
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J1232

ENTRE : * La SA SOCIETE GENERALE Numéro SIREN : 552120222 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MAZOYER [O] -Case n° 41 - [Adresse 2] Maître ALMODOVAR Serge -SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS [Adresse 3] [Localité 1]

ET

Monsieur [N] [K] Numéro SIREN : 411096449 [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me MAZOYER [O]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [N] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE : * Une convention de compte professionnel en date du 27 septembre 2021 * un prêt en date du 02 juin 2022 de 27 000€ sur 59 mois moyennant paiement d'échéances mensuelles 493,08€

Par LRAR en date du 18 juin 2024, Monsieur [K] [N] a été mis en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du prêt soit la somme de 1 972,32 € sous huit jours faute de quoi il s'exposait à la déchéance du terme.

Par LRAR en date du 9 août 2024, LA SOCIETE GENERALE a procédé à la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [N] d'avoir à payer la somme de 20 255,65 €.

En l'absence de règlement par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 12/09/2025, La SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [N] [K] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1343-2 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 18 903,30 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter de la date du premier impayé soit le 20 février 2024 et ce jusqu'à complet paiement, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 30/09/2025 Monsieur [N] [K] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les mises en demeure et déchéance du terme, le décompte ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA SOCIETE GENERALE ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SA SOCIETE GENERALE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [N] [K] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [N] [K] à régler à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 18 903,30 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter de la date du premier impayé soit le 20 février 2024 et ce jusqu'à complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Monsieur [N] [K] à régler à La SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne Monsieur [N] [K] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33€;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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