Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00037
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 223 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance du 17 octobre 2025
Par nous M. Michel FUCHS, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE substituant le président empêché, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, greffier.
DEMANDEUR,
SCCV e-promotion 11 [Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 839329000 Représentée par Me Virgile FAVIER avocat au barreau de LYON.
DÉFENDEUR,
SAS TRI.M.ELEC [Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 347528945 Représentée par Me Philippe COMTE avocat au barreau de SAINT ETIENNE.
N° Rôle : 2025F00037
Par voie de requête, la société TRI.M.ELEC a saisi le tribunal de commerce de ROANNE aux fins d'être autorisé à procéder à une saisie conservatoire sur créances, correspondant aux situations de travaux impayées par la SCC e-promotion 11.
Aux termes d'une ordonnance rendue sur requête du 13 décembre 2022, le Président du tribunal de commerce de ROANNE a autorisé la société TRI.M.ELEC à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'égard de tous tiers de toute créance détenue pour le compte et au bénéfice de la SCCV e-promotion 11 pour la somme de 55.952,56 €.
La société TRI.M.ELEC a fait procéder par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2022 à une saisie conservatoire de créance entre les mains du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, détenteur d'un compte bancaire de la société e-promotion 11.
Par ailleurs, aux termes d'une requête en date du 16 décembre 2022, la société TRI.M.ELEC a sollicité une injonction de payer auprès du tribunal de commerce de ROANNE à l'encontre de la SCCV e-promotion 11.
Le Président du tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 30 décembre 2022.
Ces deux actes ont été signifiés à la SCCV e-promotion 11 par exploit d'huissier du 3 janvier 2023.
Aux termes d'une ordonnance du tribunal de commerce de ROANNE du 2 juin 2023, la demande de la SCCV e-promotion 11 de caducité et d'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2022 ayant autorisé la saisie conservatoire, a été rejetée.
Cette décision a été confirmée aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de LYON du 17 avril 2024.
Aux termes d'un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de ROANNE a jugé recevable l'opposition formée par la SCCV e-promotion 11 à l'encontre de l'injonction de payer du 30 décembre 2022 et a également jugé recevable l'exception d'incompétence soulevé par cette dernière au profit du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE.
En parallèle, une procédure au fond avait été initiée devant le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE impliquant la SCCV e-promotion 11 à l'encontre de l'architecte, à laquelle se sont jointes différentes entreprises de travaux.
Suite à une demande de la SCCV e-promotion 11, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, aux termes d'une ordonnance du 17 juillet 2023, a ordonné une expertise, avec pour mission de notamment déterminer l'origine et la cause des désordres, les responsabilités encourues et leurs imputabilités, ainsi que chiffrer le coût des travaux de reprises et des différents préjudices subis, outre les pénalités de retard applicables.
La SCCV e-promotion 11 a assigné en intervention forcée la société TRI.M.ELEC devant le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, afin de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir dans cette procédure et les opérations d'expertise judiciaire en cours.
Le juge de la mise en état a considéré qu'il était nécessaire à la résolution du litige que la société TRI.M.ELEC soit partie à cette procédure et que les opérations d'expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2025, la SCCV e-promotion 11 a assigné la société TRI.M.ELEC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 et d'annuler la saisie conservatoire diligentée par la société TRI.M.ELEC à son encontre.
Aux termes d'un jugement en date du 6 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a déclaré les demandes formulées par la SCCV epromotion 11 irrecevables pour défaut de pouvoir, considérant qu'il appartient au président du tribunal de commerce de ROANNE, ayant ordonné la saisie conservatoire, de statuer sur toute demande de nullité et de mainlevée à l'égard de cette saisie.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 Juin 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant président du tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de :
Vu les articles L121-2, L511-1, R523-3 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence produite aux débats,
Vu les pièces versées aux débats, * juger la demande de la SCCV e-promotion 11 recevable et bien fondée ; * Annuler la saisie-conservatoire diligentée par la société TRI.M.ELEC à l'encontre de la SCCV e-promotion 11 ; * Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 à l'encontre de la SCCV e-promotion 11.
En tout état de cause, * Condamner la société TRI.M.ELEC à payer à la SCCV e-promotion 11 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; * Condamner la société TRI.M.ELEC aux dépens de l'instance comprenant l'intégralité des frais d'exécution engagée par eux sur le fondement des contraintes émises.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 Septembre 2025 au cours de laquelle le juge a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 Octobre 2025 pour réouverture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions reprises à l'audience soutient que :
Sur les circonstances nouvelles
L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies… »
Il est établi que le juge qui a accueilli favorablement la requête, peut la modifier ou la rétracter, à la condition qu'un fait nouveau le justifie.
Peut constituer une circonstance nouvelle tout fait, dont ni le juge ni la partie qui s'en prévaut n'avaient connaissance lors de sa première décision, et qui constitue un élément d'appréciation ayant une incidence sur la décision prise.
En l'espèce, trois éléments nouveaux, intervenus postérieurement à la décision entreprise, constituent des circonstances nouvelles modifiant l'appréciation juridique de la situation, à savoir : * TRI.M.ELEC est désormais partie à l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ; * Six arrêts de la cour d'appel de LYON du 12 décembre 2024 ont ordonné la mainlevée de l'ensemble des saisies-conservatoires réalisées par les entreprises FCPS, CFF, DUTEL, FORISSIER, GIROUDON et PEPIER CHARREL à l'encontre de la SCCV e-promotion 11; * Les derniers comptes sociaux de la société SCCV e-promotion 11
Ces éléments constituent une nouvelle circonstance nouvelle qui doit conduire M. le Président du tribunal de commerce de ROANNE à porter une nouvelle appréciation de la demande.
Sur l'absence de caractère certain de la créance
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
L'article L512-2 du même code prévoit : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
La créance du demandeur doit donc impérativement : * Apparaître fondée dans son principe, c'est à dire que la créance alléguée existe ; * Être entourée de circonstances menaçant son recouvrement, c'est à dire qu'il existe des doutes légitimes quant à la faculté du débiteur d'honorer sa dette.
C'est au créancier qu'incombe de prouver des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
En l'absence d'une telle preuve, et dans la mesure où le patrimoine du débiteur est suffisant pour permettre le paiement des sommes réclamées, il n'y pas lieu à une saisie conservatoire.
Ainsi, la menace d'absence de recouvrement n'existe pas lorsque la situation financière du débiteur exclut qu'il puisse se retrouver à court terme en état d'insolvabilité.
En tout état de cause, la créance dont se prévaut la société TRI.M.ELEC n'apparaît pas fondée en son principe ce qui doit conduire à l'annulation de la saisie-conservatoire et à sa mainlevée, conformément à ce qu'a conclu la cour d'appel de LYON dans ses six arrêts du 12 décembre 2024.
Sur l'absence de démonstration de menaces quant à son recouvrement
L'article 1799-1, alinéas 2 et 3 du code civil prévoit trois mécanismes de garantie selon le mode de financement et la finalité des travaux. Parmi eux se trouve le crédit spécifique, utilisée par la SCCV EPROMOTION 11.
Il résulte de l'article précité que le maître d'ouvrage est défaillant s'il n'a pas recours au crédit spécifique et ne fournit, ni la garantie contractuelle, ni le cautionnement solidaire.
En l'espèce, la SCCV e-promotion 11, en sa qualité de maître d'ouvrage, a parfaitement respecté ses obligations puisque l'établissement bancaire ayant accordé le crédit à la SCCV e-promotion 11 a, conformément à la demande de la société TRI.M.ELEC, émis une attestation « en application de l'article 1799-2 alinéa 2 du code civil » confirmant l'existence d'une garantie spécifique au marché conclu avec la société TRI.M.ELEC.
Dès lors que la garantie financière existe, la société TRI.M.ELEC ne saurait prétendre à l'existence d'une menace de recouvrement au motif que les lignes de crédit spécifique seraient en cumulé inférieures au montant global des marchés de travaux de tous les corps d'état intervenant sur cette opération.
La prétendue défaillance du maître de l'ouvrage ne saurait être relevée, dès lors que, conformément à l'article 1799-1 du code civil : * La SCCV e-promotion 11 a parfaitement fourni à la société TRI.M.ELEC une garantie de paiement conformément à l'article 1799-1 du code civil, via le crédit spécifique et nominatif accordé par le CREDIT AGRICOLE à la SCCV e-promotion 11 pour le marché TRI.M.ELEC, * La société TRI.M.ELEC ne saurait se prévaloir d'un quelconque impayé dès lors que toutes ses situations ont été payées sans délai, hormis celle faisant l'objet de réserves, l'autre n'ayant pas de bon de paiement.
Or, l'article 1799-1 du code civil, permet à l'entreprise de travaux de « surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours », à la double condition « qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés ».
Les conditions de l'article 1799-1 n'étaient donc pas remplies en l'espèce.
La société TRI.M.ELEC n'avait donc pas le droit de surseoir à l'exécution du contrat comme le prévoit l'article 1799-1 du code civil, puis d'abandonner le chantier, dès lors qu'aucune des conditions cumulatives n'étaient réunies.
En l'espèce, le montant du marché de la société TRI.M.ELEC, d'un montant de 275.317,15€ TTC, convenu entre les parties, est ainsi parfaitement couvert par la garantie bancaire de 3,5 millions d'euros accordée par le CREDIT AGRICOLE.
Dès lors que la garantie financière existe, la société TRI.M.ELEC ne saurait prétendre à l'existence d'une menace de recouvrement au motif que les lignes de crédit spécifique seraient en cumulé inférieures au montant global des marchés de travaux de tous les corps d'état intervenant sur cette opération.
Dès lors, cette prétendue absence de garantie financière qui n'était qu'un outil fallacieux pour abandonner le chantier, ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de sa prétendue créance.
Sur la santé financière de la SCCV E PROMOTION 11
L'article L.511-1 du code de procédure civile d'exécution vise les conditions qui doivent être réunies pour solliciter la mesure d'une saisie-conservatoire : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
En l'espèce, la SCCV apporte toutes les garanties d'une société solide financièrement.
La saisie opérée auprès de la banque CREDIT AGRICOLE LOIRE AUVERGNE, permet de constater que les comptes de la SCCV faisaient apparaître un solde créditeur de 780.097,82 € démontrant à ce stade l'absence de menace de recouvrement de la prétendue créance d'un montant de 206.515,51 €.
Le dernier bilan de la SCCV (exercice 2024) nouvellement versé aux débats, démontre que la société a réalisé un bénéfice de 175.301 € en 2024, contre une perte de 86.370 € en 2023.
Ceci confirme que la SCCV e-promotion 11 est, et a toujours été, in bonis et donc que sa situation financière et comptable ne constitue pas une menace dans le recouvrement de la créance de TRI.M.ELEC, contrairement à ce qu'avait retenu à tort la cour d'appel dans son arrêt du 17 Avril 2024.
De plus, la SCCV e-promotion 11 est une SCCV dont les associés sont indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales, en application de l'article 1857 du code civil.
L'actionnaire majoritaire de cette SCCV est la société EDIFICIO, société qui a toujours disposé de bilans excédentaires avec un résultat courant avant impôt de 672.774 € et un bénéfice dégagé de 509 183,88 €, au titre de l'exercice 2022.
Elle dispose également de 747.000 € de fonds propres.
La société EDIFICIO détient également 99% du capital d'une autre SCCV, la SCCV E-PROMOTION 12, dont le résultat net dégagé pour l'exercice clos du 31 décembre 2021 s'élève à 249.993,02 €.
Elle détient également la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT qui dégage un résultat de 766.696 € pour l'exercice clos du 31.12.2022.
La société EDIFICIO est d'ailleurs elle-même détenue à 100% par la société holding J'INVEST qui dispose de fonds propres ainsi que d'un capital social qui s'élève à 1.510.000,00 €.
On constate donc que la SCCV e-promotion 11 et son actionnaire majoritaire EDIFICIO, responsable de ses éventuelles dettes sociales, disposent d'un patrimoine et de liquidité largement supérieurs au montant de la créance alléguée par la société TRI.M.ELEC.
Sur l'absence de publication des comptes sociaux, s'il s'agit en effet d'une obligation pour les sociétés commerciales, les sociétés civiles ne sont en revanche pas concernées par ces dispositions.
L'absence de publication des comptes ne saurait démontrer une menace, d'autant plus que l'appelant verse aux débats ses comptes et l'ensemble des comptes des sociétés du groupe, en toute transparence.
Sur le siège social de de la SCCV e-promotion 11
Le tribunal ne saurait relever la présence d'une menace de recouvrement sur les éléments suivants : * L'impossibilité de dénoncer la saisie à personne ; * Le déménagement du gérant à l'étranger.
M. [K] continue de gérer la SCCV e-promotion 11 à distance, sans aucune difficulté et se rend régulièrement en métropole lorsque la situation l'exige, comme c'est le cas pour la réunion d'expertise qui se tiendra le 3 mars prochain à [Localité 2] dans le cadre de l'instance principale.
La société TRI.M.ELEC ne saurait d'ailleurs contester ce point puisque les contestations liées à sa facturation excessive ont été adressées par courriers, alors même que M. [K] s'était déjà installé à l'étranger.
Le déménagement du gérant ne démontre ainsi aucunement l'existence d'une menace, et ce d'autant que la SCCV e-promotion 11 demeure toujours pleinement en activité comme le constatera le tribunal à travers les derniers bilans produits aux débats.
Par ailleurs, à la suite du départ de son dirigeant, la SCCV a transféré son siège social à [Localité 3] auprès d'une société de domiciliation, qui lui permet de recevoir immédiatement toute correspondance qui lui est adressée.
En effet, le siège social initialement situé [Adresse 3] se trouve désormais [Adresse 1].
La cour d'appel a donc commis une erreur d'appréciation en retenant comme une prétendue menace dans le recouvrement de la créance de TRI.M.ELEC le fait que la SCCV E PROMOTION 11 n'aurait plus eu de siège social, ce qui est faux, et que son dirigeant aurait cherché à se cacher des tiers, ce qui est également faux.
Suivant ces éléments, M. le Président constatera que la cour a fait une interprétation totalement erronée de la situation.
Il constatera en effet qu'il n'existe aucune menace possible, la SCCV epromotion 11 étant toujours active et en parfaite santé financière.
M. le Président infirmera l'ordonnance rendue et ordonnera la rétractation de l'ordonnance du 30 décembre 2022 autorisant la saisie conservatoire, la créance prétendue de la société TRI.M.ELEC n'étant pas fondée en son principe.
Sur la décision de la cour rendue le 20 septembre 2023 dans un dossier similaire concernant le même chantier
Outre les six arrêts rendus par la cour d'appel de LYON le 12 décembre dernier, cette dernière avait déjà annulé la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de la SCCV e-promotion 11 par la société SMC AGENCEMENT, qui est également intervenu sur le chantier des COTTAGES DU PARC, à l'instar de TRI.M.ELEC.
Si la mainlevée de la saisie n'a pas été ordonnée en première instance, la cour d'appel de LYON a infirmé le jugement compte-tenu de l'absence de risque de recouvrement de la créance de la société de travaux.
La cour d'appel a également considéré que le fait que le dirigeant de la SCCV epromotion 11 envisage de partir à l'étranger ne peut à lui seul caractériser un risque pour le recouvrement de la créance, dans la mesure où il n'y a pas lieu d'opérer une confusion entre le dirigeant de la SCCV et la SCCV elle-même :
Ainsi, la cour d'appel de LYON a infirmé la décision déférée qui a débouté la SCCV de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 1 er septembre 2022 et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte.
Suivant ces éléments, il n'existe aucune menace possible et la société TRI.M.ELEC a cru pouvoir obtenir une mesure de sûreté en se fondant sur une créance qu'elle savait infondée et clairement hypothétique, et alors qu'aucun élément ne menace son recouvrement éventuel.
M. le Président annulera la saisie conservatoire de la société TRI.M.ELEC et ordonnera sa mainlevée.
La SCCV e-promotion 11 demande donc de :
Vu les articles L121-2, L511-1, R523-3 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence produite aux débats,
Vu les pièces versées aux débats, * Juger la demande de la SCCV e-promotion 11 recevable et bien fondée ; * Annuler la saisie-conservatoire diligentée par la société TRI.M.ELEC à l'encontre de la SCCV e-promotion 11 ; * Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 à l'encontre de la SCCV e-promotion 11.
En tout état de cause, * Condamner la société TRI.M.ELEC à payer à la SCCV e-promotion 11 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société TRI.M.ELEC aux dépens de l'instance comprenant l'intégralité des frais d'exécution engagée par eux sur le fondement des contraintes émises.
Le défendeur dans ses conclusions reprises à l'audience soutient que :
Sur l'absence de « circonstances nouvelles » susceptibles de justifier la main levée de la saisie
La SCCV e-promotion 11 prétend qu'il existerait « trois éléments nouveaux » qui permettraient, selon elle, de justifier la main levée de la saisie conservatoire pratiquée en 2022 par la société TRI.M.ELEC. * Sur l'expertise en cours
La SCCV e-promotion 11 prétend que le fait que la société TRI.M.ELEC participe désormais aux opérations d'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE constituerait, selon elle, un « élément nouveau » qui permettrait de considérer que « sa créance ne serait plus fondée en son principe ».
Cela est totalement inexact : la participation d'une partie à une mesure d'expertise ne préjuge en rien de sa responsabilité.
Le tribunal constatera que la SCCV e-promotion 11 ne fournit d'ailleurs aucun élément permettant d'étayer une telle affirmation.
Et pour cause puisque la SCCV e-promotion 11 sait très bien que l'expertise en cours n'a encore débouché sur aucun débat technique qui pourrait éventuellement mettre en cause la responsabilité de la société TRI.M.ELEC.
La SCCV e-promotion 11 en a d'autant plus conscience que c'est précisément le reproche qu'elle fait aujourd'hui à l'expert dans le cadre de l'expertise en cours selon courrier officiel adressé le 2 Avril 2025 par le gérant de la société directement à l'expert.
Le gérant de la SCCV e-promotion 11 conteste dans ce même courrier la légitimité de l'expert et refuse de consigner les frais d'expertise sollicités par l'expert, si bien que les opérations expertales sont aujourd'hui totalement suspendues.
Aujourd'hui, le juge chargé du suivi des expertises a pris acte de cette décision et a ordonné la continuation des opérations d'expertise, mais uniquement en ce qui concerne l'examen des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires.
A partir de là, l'expert a organisé une nouvelle réunion d'expertise prévue pour le 2 septembre 2025 portant uniquement sur les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, à savoir « la pièce 39 du Cabinet ALPHAJURIS (les COTTAGES DU PARC) pour liste des désordres à instruire. »
Là encore, cette nouvelle convocation a immédiatement fait réagir le gérant de la société SCCV e-promotion 11 qui, par mail du 11 août 2025, a réaffirmé qu'il n'entendait procéder à aucune consignation complémentaire.
La réunion du 2 septembre 2025 a été annulée « faute de participation de certaines parties », et notamment de la société SCCV e-promotion 11.
A partir de là, le tribunal aura compris que l'expertise, qui avait pour objet l'examen des désordres reprochés aux entreprises, étant aujourd'hui terminée du fait de la SCCV e-promotion 11, celle-ci n'est susceptible d'apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la créance de la société TRI.M.ELEC.
Pour finir, contrairement à ce qu'affirme la société SCCV e-promotion 11, il n'existe aucun désordre d'ordre électrique avec le syndicat des copropriétaires, et à supposer qu'il en existerait, cela n'a rien à voir avec les relations contractuelles entre la société SCCV e-promotion 11 et la société TRI.M.ELEC.
L'argumentation de la société SCCV e-promotion 11 sera donc totalement rejetée.
Sur les six arrêts rendus successivement par la cour d'appel de LYON le 12 décembre 2024
Sous prétexte que la SCCV e-promotion 11 a obtenu la main levée d'autres saisies conservatoires pratiquées par d'autres entreprises intervenues sur le même chantier, la SCCV e-promotion 11 prétend que les dernières décisions rendues par la cour d'appel de LYON constituerait, là encore selon elle, des « éléments nouveaux » permettant de justifier la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en faveur de la société TRI.M.ELEC.
Ce raisonnement ne pourra en aucun cas être suivi.
En effet, les arrêts rendus par la cour d'appel de LYON ne concernent en aucun cas la société TRI.M.ELEC.
Ils concernent six autres entreprises, avec qui la société TRI.M.ELEC n'a aucune relation commerciale, qui ont travaillé avec le promoteur selon des marchés différents et dont les circonstances de résiliation et/ou d'exécution de leurs marchés sont totalement différentes.
Il n'y a nullement identité de partie, ni identité d'objet.
A partir de là, on ne voit pas comment le tribunal pourrait tirer une quelconque conclusion sur la réalité de la créance de la société TRI.M.ELEC face à ces litiges qui ne la concerne pas.
Au surplus, il suffit de lire les arrêts rendus par la cour d'appel de LYON pour constater que les motifs de mainlevée retenus par les six arrêts de la cour d'appel de LYON ne sont pas les mêmes que ceux aujourd'hui invoqués par la SCCV e-promotion 11.
A titre d'exemple, le tribunal constatera que les motifs retenus sont notamment : * Le caractère « délictuel » de la créance invoquée pour la société COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES alors que la créance de la société TRI.M.ELEC. est, quant à elle, de nature contractuelle ; * L'existence de « travaux non terminés », alors que la société TRI.M.ELEC. a, quant à elle, obtenu toutes les attestations Consuel nécessaires ; * L'existence de « travaux non exécutés par rapport au CCTP », alors que la société TRI.M.ELEC. n'a, quant à elle, jamais régularisé le moindre CCTP…
Aucun « élément nouveau » ne peut donc être retenu en l'espèce.
Au surplus, comme il l'a été rappelé précédemment, SCCV e-promotion 11 ne peut d'autant moins invoquer de prétendus « désordres et/ou non-conformités » et/ ou « l'absence et/ou la non terminaison de travaux » puisque celle-ci a aujourd'hui fait le choix d'abandonner totalement l'expertise en cours dont l'objet était justement, selon ses propres termes, de pouvoir établir de « prétendus désordres et/ou non conformités ». * Sur le dernier bilan de la SCCV e-promotion 11
Après avoir communiqué un « projet » de bilan, la SCCV e-promotion 11 indique que son dernier bilan 2024 enregistre un bénéfice de 175 301 € (contre une perte de 86 370 € en 2023), si bien qu'il n'y aurait plus lieu de constater une « menace de recouvrement » de la créance de la société TRI.M.ELEC.
En réalité, l'étude des comptes annuels de la société SCCV e-promotion 11 au 31 décembre 2024 fait ressortir une nette fragilité de la situation financière de cette société.
Ainsi : * Les capitaux propres sont négatifs ; * La trésorerie est inexistante ;
Les dettes fournisseurs sont élevées (312 K €) comparées aux créances clients (30 K €); * L'actif repose sur des créances internes (compte courant d'associés, personnes morales) ;
La société étant essentiellement financée par des tiers (fournisseurs et associés), le résultat d'exercice (bénéfice de 172 K €) est composé à plus de 50 % par le résultat exceptionnel).
Tout cela est clairement attesté par le Cabinet EXCO, expert-comptable à [Localité 2].
En définitive, la situation financière de la société SCCV e-promotion 11 est donc très préoccupante.
Par ailleurs, la SCCV e-promotion 11 explique, elle-même, que ce changement de résultat n'est que la conséquence « des provisions que la SCCV e-promotion 11 avaient été contraintes de passer suite aux saisies conservatoires réalisées par les entreprises de travaux ».
En d'autres termes, il ne s'agit donc là que d'une écriture comptable qui ne traduit nullement une meilleure situation financière de la SCCV e-promotion 11.
Bien au contraire, la société TRI.M.ELEC tient à préciser que, dans le cadre de l'exécution des différents jugements et/ou arrêts rendus en 2024 en sa faveur, la SCCV e-promotion 11 n'a jamais été en mesure de régler volontairement les indemnités dues à la société TRI.M.ELEC, faute de trésorerie disponible.
Ainsi, les commissaires de justice ont pu constater, lors de leurs opérations, que la SCCV e-promotion 11 ne dispose que d'une boîte aux lettres dans un centre de domiciliation à l'adresse de son siège social…
De même, la société TRI.M.ELEC. a été contrainte de procéder à plusieurs saisies sur les comptes courants de la SCCV e-promotion 11 qui se sont avérées toutes infructueuses…
Finalement, la société TRI.M.ELEC a eu la chance de recouvrer ses quelques milliers d'euros grâce à une opposition sur vente de lots de la SCCV e-promotion 11 faite au dernier moment.
A défaut, elle n'aurait pu obtenir la moindre somme.
Bien plus, il faut savoir que la SCCV e-promotion 11 a mis 3 mois, après l'envoi de multiples lettres officielles, pour régler l'indemnité de 800 € ordonnée par le dernier jugement, à savoir le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON.
Loin de s'être améliorée, la situation financière de la SCCV e-promotion 11 est donc aujourd'hui bien plus préoccupante.
Sur la créance « paraissant fondée en son principe » de la société TRI.M.ELEC
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Selon cet article, la créance n'a donc pas besoin d'être certaine, liquide et exigible.
Il n'est pas nécessaire que la créance soit certaine, une créance vraisemblable en apparence peut suffire.
De même, une créance « paraissant fondée en son principe » ne doit pas être forcément chiffrée de manière précise.
Il est de jurisprudence constante que la mission du juge ne consiste pas à rechercher l'existence d'un principe certain de créance mais, plus simplement, à constater une créance paraissant fondée en son principe.
En l'espèce, la SCCV e-promotion 11 a régularisé un acte d'engagement le 30 mars 2020 prévoyant la réalisation de travaux pour un montant de 275.317,15 € TTC.
Elle a également régularisé 2 DPGF pour les bâtiments A, B et C.
Malgré les difficultés relationnelles apparues entre la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'œuvre, la société TRI.M.ELEC a malgré tout pu exécuter son marché dans son intégralité.
C'est dans ces conditions qu'elle a, par courrier et/ou mail du 14 mars 2022 et 1er juin 2022, pu adresser l'attestation Consuel des 33 logements au maitre d'ouvrage.
De même, le gérant de SCCV e-promotion 11 a été informé de la mise en place du réseau TV, de l'interphonie et des digicodes permettant l'ouverture des appartements, selon mails des 23 et 26 août 2022.
Malgré cela, la SCCV e-promotion 11 n'a pas réglé les 3 dernières situations de la société TRI.M.ELEC d'un montant total de 55.824,88 € TTC.
Malgré une sommation de payer en date du 16 décembre 2022, la société SCCV e-promotion 11 n'a pas réagi.
Au surplus il sera rappelé que la société TRI.M.ELEC a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de ROANNE en date du 30 décembre 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est donc établi que la société TRI.M.ELEC justifie donc bien à minima d'une créance « paraissant fondée en son principe » à l'encontre de la SCCV e-promotion 11.
Pour se défendre, la SCCV e-promotion 11 allègue les mêmes arguments que ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de LYON (qui les a tous écartés dans son arrêt du 17 avril 2024).
Les écritures sont d'ailleurs les mêmes.
En d'autres termes, la SCCV e-promotion 11 entend purement et simplement remettre en cause cet arrêt de la cour d'appel sur la base des mêmes arguments, et ce au mépris du principe de l'autorité de la chose jugée.
Ce n'est donc qu'à titre superfétatoire que la société TRI.M.ELEC les reprend aujourd'hui.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance de la société TRI.M.ELEC
Selon la jurisprudence, une créance est en péril dès lors que le débiteur décide de ne pas procéder à la publication de ses comptes sociaux.
De même, le comportement du débiteur peut également constituer un risque dans le recouvrement.
Ce sera notamment le cas si le débiteur garde le silence après une mise en demeure.
Plus généralement, il y a « menace dans le recouvrement de la créance » lorsqu'il y a un risque d'insolvabilité pour le créancier * Sur l'absence de siège social
Il convient de rappeler que la SCCV e-promotion 11 ne disposait d'aucun local depuis « octobre 2022 » à l'adresse qui est censée être son siège social….
De manière totalement opportuniste, la SCCV e-promotion 11 a justifié, en cours d'instance devant la cour (en 2023), d'une nouvelle adresse de siège social sur [Localité 3].
Il sera observé que ce changement de siège social n'est intervenu que le 23 novembre 2023…pour les besoins de la cause…
Pour autant, comme il l'a été rappelé précédemment, il n'existe encore aujourd'hui d'aucun « bureau physique » à cette adresse… * Sur la prétendue « garantie » de la SCCV e-promotion 11
La SCCV e-promotion 11 fait état du contrat de crédit de trésorerie accordé par le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE en guise de « garantie ».
A partir de là, la SSCV e-promotion 11 prétend qu'il n'existerait plus de « menace de recouvrement » puisque ce crédit est censé réglé tous les travaux des entreprises.
En réalité, comme l'atteste la banque, les fonds ne sont débloqués qu'après « acceptation » du maître de l'ouvrage.
Or, comme il l'a été rappelé, la SSCV e-promotion 11 a volontairement bloqué depuis des mois tout paiement des entreprises et il est clair que son gérant n'a nullement l'intention de débloquer volontairement le moindre fonds à l'avenir…
A ce titre, il suffit de se reporter aux différents mails échangés en cours de chantier avec le gérant de la SCCV e-promotion 11 pour constater les relations particulièrement tendues et houleuses entre le gérant de la SCCV e-promotion 11 et le maître d'œuvre, comme avec toutes les autres entreprises.
Ce type de comportement constitue en lui-même une menace de recouvrement.
Au surplus, ce contrat de trésorerie (non communiqué par le débiteur !) ne signifie nullement qu'il existe un compte ouvert de 3.500.000 € à la banque sur lequel les entreprises pourraient éventuellement pratiquer des saisies.
En effet, il existe simplement un « compte en centralisation financière » valant ligne de trésorerie qui ne s'apparente pas à un compte de dépôt.
La menace de recouvrement est donc indéniable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que la créance de la société TRI.M.ELEC est donc manifestement menacée dans son recouvrement.
A partir de là, la demande de caducité et/ou mainlevée de la saisie pratiquée par la société TRI.M.ELEC sera nécessairement rejetée. * Sur la situation financière de la SCCV e-promotion 11
Il convient de souligner que le capital social de la société SCCV E-PROMOTION 11 ne s'élève qu'à… 1 000 €.
Il s'agit là d'un risque d'insolvabilité.
De plus, son gérant est parti à l'étranger… (à L'ILE MAURICE !)
Il s'agit là-encore d'une menace particulièrement sérieuse dans le recouvrement de la créance.
Par ailleurs, comme il a été démontré, cette société fait l'objet de réclamations judiciaires de la part de toutes les entreprises qui sont intervenues sur le chantier puisque la SCCV e-promotion 11 n'a réglé aucune de leur facture !
Nul ne peut connaitre l'issue de cet important litige et le montant des sommes qui pourront être allouées aux entreprises…
Ce procès constitue en lui-même une menace de recouvrement pour la société TRI.M.ELEC.
En outre, la SCCV e-promotion 11 ne peut, en raison de sa nature juridique ou de la prétendue solvabilité de ses associés, se lancer dans une autre opération immobilière qui serait susceptible de lui donner des gages de solvabilité supérieurs.
Ainsi, la SCCV e-promotion 11 produit des éléments comptables de la société EDIFICIO et de la société SSCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT : or, le juge n'a pas à apprécier la solvabilité des associés de la SCCV e-promotion 11, mais de la SCCV E-PROMOTION elle-même, contrairement à ce que celle-ci prétend…
De même, il s'avère que la SCCV e-promotion 11 ne publie aucun de ses comptes sociaux.
Aujourd'hui, les quelques « éléments financiers » communiqués par la débitrice sont loin d'être probants.
Comme il l'a été rappelé précédemment, le résultat bénéficiaire de 2024, annoncé dans le cadre d'un « projet bilan exercice 2024 » (sic !) ne s'explique selon le débiteur lui-même que par le jeu d'écritures comptables liées aux dernières mainlevées des saisies pratiquées par les autres entreprises…
Mais lorsque la SCCV e-promotion 11 a été condamnée en 2024 à régler à la société TRI.M.ELEC quelques milliers d'euros au titre d'un certain nombre d'indemnités et/ou frais liés à des procès perdus, celle-ci a été incapable de s'en acquitter elle-même !!
Au surplus, comme il l'a été rappelé précédemment, la SCCV e-promotion 11 a mis plusieurs mois pour régler une indemnité d'article 700 d'un montant de 800 €…
Le risque d'insolvabilité de ce débiteur est donc plus que certain.
De même, le fait que le compte bancaire ait pu présenter un solde créditeur de 220.000 € au jour de la saisie pratiquée n'a pas d'intérêt puisque, à ce jour, les documents fournis par la débitrice elle-même traduisent un risque d'insolvabilité certain.
Par ailleurs, la SCCV e-promotion 11 croit pouvoir invoquer à son profit un autre arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de LYON qui avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire faite par une autre entreprise dans le cadre de ce même litige.
En réalité, en examinant plus attentivement cet arrêt, on constate que l'intimée n'avait en réalité soulevé que deux « circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance ».
Or, en l'espèce, la société TRI.M.ELEC soulève bien d'autres points pertinents permettant de démontrer le risque d'insolvabilité de la SCCV e-promotion 11.
En d'autres termes, les arguments étant bien plus limités, il n'y a pas lieu de faire une quelconque « transposition » de ce dossier au cas d'espèce aujourd'hui soumis à la cour.
Pour finir, il convient de rappeler que la SCCV e-promotion 11 n'a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 décembre 2022.
Cette absence de réaction confirme une nouvelle fois une « menace » dans le recouvrement de la créance du créancier.
La société TRI.M.ELEC demande de :
Vu l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, * Débouter la SCCV e-promotion 11 de l'ensemble de ses demandes en les déclarant totalement infondées et injustifiées ; * Condamner la SCCV e-promotion 11 à payer à la société TRI.M.ELEC la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL NEO DROIT, par Me Philippe COMTE, Avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A. A titre principal, sur la demande de mainlevée
En droit
L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies »
Le juge qui a accueilli favorablement la requête, peut donc la modifier ou la rétracter, à la condition qu'un fait nouveau le justifie.
En fait
Sur les « circonstances nouvelles » susceptibles de justifier la main levée de la saisie.
Le demandeur fait état de 3 éléments nouveaux apparus depuis l'ordonnance de saisie conservatoire :
1. L'expertise judiciaire
Le juge note que : * La société TRI.M.ELEC est désormais partie à l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ; * Cette expertise a pour objet principal le litige entre le demandeur, le maître d'ouvrage et les attributaires des marchés, la détermination des causes des litiges, malfaçons et retards et la répartition des responsabilités des différentes parties ; * Le demandeur, refusant toute nouvelle consignation car prétendant être en désaccord avec l'expert, rend l'expertise inopérante et la vide de son essence.
Le juge de céans considèrera que l'expertise ordonnée se trouve de facto dans l'impossibilité de définir les éventuelles responsabilités des fournisseurs dont TRI.M.ELEC et rend impossible le compte entre les parties qui sont le cœur de la mission de l'expertise, par la faute du demandeur la société SCCV epromotion 11.
Cette expertise, aujourd'hui avortée, ne peut donc constituer une circonstance nouvelle.
2. Les ordonnances de mains levées des autres fournisseurs.
Les ordonnances de main levées obtenues par le demandeur sont en date du 12 décembre 24, donc postérieures à la décision du juge de céans.
L'analyse des arrêts de la cour d'appel de LYON permet de relever les points suivants : * Ils concernent le même chantier, la même société SCCV e-promotion 11 en demande ; * Les marchés de travaux de certains fournisseurs en cause (FCPS, FORISSIER, GIROUDON, ont été résiliés par le demandeur en janvier 2022 pour abandon de chantier et malfaçons, avec constat d'huissier à l'appui. * Les marchés de travaux de PEPIER CHARREL, DUTEL, non résiliés, ont fait l'objet des mêmes contestations. * Le cas de la COMPAGNIE FRANCAISE DES FACADES n'est pas transposable ; * La cour d'appel s'appuie sur les arguments suivants : * Créance apparente non suffisamment fondée sur son principe, les bons de travaux n'ayant pas tous été signés (le paiement des factures n'étant de ce ne fait pas exigible), le demandeur faisant en plus état de frais importants liés à la fin des travaux réalisés par d'autres prestataires venant en déduction des sommes dues ; * Garantie de paiement apportée par le Crédit Agricole ; * Comptes entre parties devant être établis par l'expertise.
Le juge note que les arguments exposés par le demandeur à l'encontre de la société TRI.M.ELEC sont en grande partie comparables à ceux justifiant les arrêts de la cour d'appel de LYON, bien que non transposables intégralement.
En effet, TRI.M.ELEC, dont le marché n'a pas été résilié, affirme avoir terminé sa prestation, contrairement aux autres attributaires.
Comme vu ci-avant et fait récent, le compte entre parties ne pourra être établi entre les parties, l'expertise étant de fait arrêtée par la non-consignation du demandeur.
Le juge considèrera que ces arrêts constituent bien un élément nouveau.
3. La solvabilité du demandeur et la garantie du CA
Le juge considèrera que le bilan 2024 du demandeur, versé au présent débat, montrant un bénéfice de 175.301 €, comparé avec la perte de l'exercice précédent, constitue une circonstance nouvelle.
Compte tenu de ces circonstances nouvelles, le juge considèrera que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est recevable.
B. A titre principal, sur le bienfondé de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
En droit
L'article L511-1 du code de procédure civile dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
En fait
La créance n'a donc pas besoin d'être certaine, liquide et exigible, mais seulement vraisemblable et fondée dans son principe.
Il est par contre nécessaire, pour justifier une saisie conservatoire, que le recouvrement de la créance soit menacé.
a. Sur le caractère fondé de la créance
La société TRI.M.ELEC a justifié de sa créance de 55.824,88 € en s'appuyant sur le marché de travaux prouvant l'existence d'un contrat et sur 3 factures du 31 mai, 30 août et 1 er décembre 2022.
La réalisation des travaux est attestée par : * La production de Consuels en mars et juin 2022 qui prouvent la conformité électrique des travaux aux normes de sécurité (même s'ils ne préjugent pas de la conformité au cahier des charges et ne concernent que le réseau 220V); * Les échanges mail des 23 et 26 août qui confirment que les réseaux télé et interphonie sont opérationnels.
La société TRI.M.ELEC soutient avoir terminé, dans des conditions difficiles, son marché.
La SCCV e-promotion 11 s'appuie, pour justifier de son refus de paiement, sur : * Un PV d'huissier en date du 17 juillet 2022 pour justifier de non conformités (absence de blocs télécommande et branchement incomplet des réseaux courants faibles dans les parties communes…); * Des factures de sous-traitants et un tableau EXCEL détaillant des prestations en affirmant qu'elles viendraient en déduction des factures de TRI.M.ELEC ; * Les pénalités pour retard applicables au marché de TRI.M.ELEC.
Il appartiendra au juge du fond, en s'appuyant sur une éventuelle expertise menée à son terme, de déterminer si tout ou partie du retard de la réalisation des prestations TRI.M.ELEC et les malfaçons alléguées par le demandeur sont de sa responsabilité et de valider les comptes entre les parties.
A ce jour, le juge ne pourra que confirmer que la créance est fondée dans son principe, pour un quantum à préciser. b. Sur les menaces quant à son recouvrement. 1. La garantie du Crédit Agricole
En droit
L'article 1799-1 du code civil précise : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. »
En fait
Au vu des pièces présentées par les parties, le Crédit Agricole a accordé le 15 novembre 2021 un financement de 3.550 K €, sur une durée de 24 mois dédié à l'opération immobilière objet du litige.
Cette ouverture de crédit en compte courant prévoit de financer l'acquisition du foncier à hauteur de 1 M € et les travaux à hauteur du solde.
L'accord prévoit que les paiements se feront sur présentation des justificatifs de factures et situations de travaux acceptées par le demandeur et visées par le maître d'œuvre de l'opération.
Force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un compte de dépôt qui disposerait de la somme de 3,5 M €, mais d'une facilité de trésorerie, que les 2 ans prévus sont dépassés et que le paiement dépend de la volonté du demandeur à signer, le maître d'œuvre ayant terminé sa mission.
Le juge considèrera donc que compte tenu des relations très tendues entre le demandeur qui refuse tout paiement d'une part, les créanciers et experts d'autre part, cette ouverture de crédit ne présente pas de garantie suffisante à elle seule pour garantir le paiement des créances.
2. Sur la santé financière de la SCCV E PROMOTION 11
L'analyse des bilans met en lumière les points suivants : * La perte 2023 est totalement liée à l'opérationnel et non à des provisions ; * Aucune provision n'existe sur les années 2023 ou 2024. Or de nombreux litiges sont toujours pendants avec les fournisseurs. Mettre en place et maintenir une provision pour risque au moins partielle relèverait de la prudence comptable ; A fin 2024, les capitaux propres sont négatifs pour un endettement de 426 k € ; * Un stock nul au 31 décembre 2024 (les appartements sont tous vendus et les revenus à venir inexistants) ; * Les créances clients de 30.890 € à rapprocher des dettes d'exploitation de 331.455 € ; * Une trésorerie nulle (disponibilités 56 €) ; * Le demandeur affirme lui-même dans ses conclusions qu'il a repris les provisions suite aux mainlevées ordonnées par le tribunal de SAINT ETIENNE. Ceci est infirmé par la lecture des bilans présentés puisqu'il n'y avait pas de provision ; * Le résultat d'exploitation positif est en grande partie dû au solde positif entre produits et charges exceptionnelles, leurs détails n'étant pas précisé.
Dans une société civile, les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales.
L'associé principal de la SCCV e-promotion 11 est la société EDIFICIO.
Au bilan de cette dernière apparait une créance de 770 K € sur la SCCV epromotion 11 qui participe grandement au résultat de la société EDIFICIO.
Or aucune dette à EDIFICIO n'apparaît dans les bilans 2023 ou 2024 de la SCCV e-promotion 11.
Cette incohérence permet de douter de la véracité des chiffres annoncés.
Même si le résultat du bilan à fin 2024 est présenté comme positif, le juge constatera qu'il repose sur des bases extrêmement floues, fragiles et discutables.
Le juge notera par ailleurs l'extrême difficulté à obtenir le paiement des sommes liées aux articles 700 ordonnés précédemment.
Le juge considèrera que la santé financière du demandeur demeure extrêmement fragile et présente un risque pour le recouvrement des créances à venir, en l'absence de futurs revenus.
3. Sur le siège social de la SCCV e-promotion 11
Le juge note que le nouveau siège social n'est qu'une domiciliation qui, s'il permet en théorie de gérer la société à distance, ne présente aucun actif physique.
Là encore, il n'apporte aucune garantie de recouvrement des créances.
Compte tenu de ce qui précède, le juge considèrera que les circonstances établissent un risque important pour le recouvrement de la créance de TRI.M.ELEC.
Le juge rejettera donc la demande de mainlevée du demandeur.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le défendeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du demandeur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L121-2, L511-1, R 523-3 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces et la jurisprudence versée aux débats.
Sur la demande principale
Jugeons recevable mais mal fondée la demande de la société SCCV e- promotion 11.
Rejetons la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2022 à l'encontre de la société SCCV e- promotion 11.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société SCCV e- promotion 11 à payer à la société TRI.M.ELEC la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons le défendeur du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Disons que la société SCCV e- promotion 11 supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC (TVA = 20 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1799-1Code civil
- Article 1857Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 872Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 511-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 512-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 523-3Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.