Action déclaratoire de nationalité
NationalitéAction déclaratoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 22/14281
- Formation
- 1/2/1 nationalité A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 139 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14281 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGHG
N° PARQUET : 22/1194
N° MINUTE :
Assignation du : 28 octobre 2022
M.J.G.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 1] - ALGERIE
représenté par Me Léa IL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0259
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute Décision du 26 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/14281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 28 octobre 2022 par M. [O] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [T] notifiées par la voie électronique le 1er mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu la note d’audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 26 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/14281
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [T], se disant né le 3 mars 2000 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [Q] [R], née le 28 avril 1962 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être issue de [J] [R], né le 29 janvier 1934 à [Localité 4], en Algérie alors territoire français, de parents étrangers, lequel a acquis la nationalité française à sa majorité pour avoir eu sa résidence en France de manière habituelle depuis l'âge de seize ans. Il précise que [J] [R] a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour ne pas avoir été saisi par la nationalité algérienne, puisque né de l'union de [K] [G] et [U] [Y] [X], tous deux de nationalité marocaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°17 du demandeur)
Sur les demandes de M. [O] [T]
M. [O] [T] demande au tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité.
Il sera donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [O] [T], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 26 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/14281
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [O] [T] produit une copie, délivrée le 22 mars 2022, de son acte de naissance n°2217 mentionnant qu'il est né le 3 mars 2000 à [Localité 3] (Algérie), de [I], âgé de quarante-et-un ans, profession ////, et de [Q] [R], âgée de trente-sept ans, profession///, domiciliés à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 7 mars 2000 à onze heures vingt minutes, sur déclaration de [F] [J], l'acte ne comportant pas mention de l'officier d'état l’ayant dressé (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance du demandeur au sens de l'article 47 du code civil, en ce qu'il comporte des mentions divergentes de la copie délivrée le 17 septembre 2018, portant le n° 9964, produite au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, qui mentionne qu'il est né le 3 mars 2000 de [I], âgé de 41 ans, profession ///, et de [Q] [R], âgée de 39 ans, profession sans, domiciliés à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 7/03/2000 à 12 heures 20, par [Z] [P] sur déclaration de [F] [P] (pièce n°1 du ministère public).
Ainsi que le relève le ministère public, ces copies comportent des mentions divergentes quant au numéro de l'acte, l'âge de la mère et l'heure à laquelle l'acte a été dressé.
En réponse, M. [O] [T] soutient que ces divergences ne portent que sur des mentions accessoires et non des mentions substantielles de son acte de naissance, comme le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance ainsi que l'identité des parents, qui sont identiques dans les deux copies acte de naissance produites.
Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, sans distinction entre lesdites mentions, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Les copies de l’acte de naissance de M. [O] [T] sont ainsi dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [O] [T] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [O] [T] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] [T] sollicite du tribunal la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est d'abord relevé que le demandeur se borne à solliciter cette somme dans le dispositif de ses conclusions sans en préciser le fondement juridique, et qu'il n'évoque aucun moyen ni ne développe une quelconque argumentation au soutien de cette demande dans les motifs de ses écritures.
En tout état de cause, l’agent judiciaire de l’Etat n’ayant pas été attrait en la cause, cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [O] [T] tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française;
Déboute M. [O] [T] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [O] [T], se disant né le 3 mars 2000 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit irrecevable la demande de M. [O] [T] tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de M. [O] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2026
La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 32-1Code civil
- Article 32-2Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Action déclaratoire de nationalité
20/10/2026Attendu que l’assignation régulièrement signifiée n’a pas été remise au greffe dans les délais . PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de l’assignation.…
Action déclaratoire de nationalité
19/10/2026Attendu que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constitue…
Action déclaratoire de nationalité
19/10/2026Attendu que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constitue…
Action déclaratoire de nationalité
19/10/2026Attendu que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constitue…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 22/14281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.