Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00287
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 247 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025J00287 - 2532300015/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO 19/11/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, - Madame Anne DESPOIS, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La société KOESIO ASSET MANAGEMENT 2025.J287 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Johanna ALFONSO -[Adresse 2] Maître MARIE Nicolas -[Adresse 3] ЕТ - La société A.H.Z 38 [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à Me Johanna ALFONSO Copie exécutoire envoyée le 19/11/2025 à A.H.Z 38

Rappel des faits :

Selon contrat en date du 04 octobre 2024, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT confie en location à la société A.H.Z 38 : * Deux vitrines sur mesure et une armoire de fermentation SEDA, * Une chambre froide positive- sur mesure, * Un portique boucherie.

Fournis par la société MY KLIC.

Par ce contrat conclu pour 60 mois, la société A.H.Z 38 s'engage à régler à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT 60 loyers mensuels de 430,40€ HT.

Le matériel loué est réceptionné selon procès-verbal par la société A.H.Z 38 le 07 octobre 2024, et sans réserve.

La société KOESIO ASSET MANAGEMENT est confrontée à des incidents de paiements et les différentes interventions pour que A.H.Z 38 régularise sa situation restent infructueuses.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024 la société A.H.Z 38 est mise en demeure de payer, et ce courrier revient avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Le 05 mars 2025 la société KOESIO ASSET MANAGEMENT lui adresse une seconde mise en demeure de régulariser la situation, également revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et rappelle à la société A.H.Z 38 que faute de régularisation des impayés, sous trente jours, il sera procédé à la résiliation du contrat de plein droit conformément aux conditions générales, en vain.

Dans ces conditions, par courrier en date du 28 avril 2025, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT constate la résiliation du contrat au 05 avril 2025 et demande à la société A.H.Z 38 de lui restituer le matériel et de lui régler la créance née de la résiliation.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.

La procédure :

Dans son assignation en date du 30 juillet 025, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1101,1103,1104,1193,1710 du Code civil,

Vu les diligences infructueuses de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Constater l'acquisition au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 04 octobre 2024 et ce, à compter du 05 avril 2025.

Condamner la société A.H.Z 38 à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 34 612€ TTC décomposée comme suit : * La somme de 3 575,52€ TTC au titre des loyers échus impayés des mois d'octobre 2024 à avril 2025, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement, * La somme de 27 889,92€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement,

La somme de 3 146,55€ TTC au titre de la clause pénale prévue à l'article 10.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement.

Condamner la société A.H.Z 38 à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 280€ au titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

Condamner la société A.H.Z 38 à restituer à ses frais à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT : * Les deux vitrines sur mesure et l'armoire de fermentation SEDA, * La chambre froide positive sur mesure, * L'équipement froid pour les trois pièces sur mesure, * Le portique boucherie.

Objets du contrat de location résilié, et leurs accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué.

Se réserver la liquidation de l'astreinte.

Condamner la société A.H.Z 38 à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMEN, à titre d'indemnité d'utilisation du matériel, la somme de 516,48€ TTC par mois à compter du 05 avril 2025 jusqu'à parfaite restitution du matériel, objet du contrat résilié.

Condamner la société A.H.Z 38 à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et DIRE ni avoir lieu à l'écarter eu égard à la nature de l'affaire et à son ancienneté.

Condamner la société A.H.Z 38 aux entiers dépens.

La société A.H.Z 38 n'a pas transmis d'écritures, n'a pas déposé son dossier et n'était ni présente ni représentée à l'audience, sans en avoir prévenu ni justifié.

Moyens des parties : * La société KOESIO ASSET MANAGEMENT soutient que :

Le quantum de la créance née de la résolution du contrat résulte des dispositions de l'article 10.5 des conditions générales de ventes,

Que la société A.H.Z 38 n'a pas respecté son engagement de paiement des loyers,

L'indemnité de résiliation soit principalement le montant des loyers à échoir jusqu'au terme de la convention ne fait que prendre en considération la seule rentabilité escomptée par le bailleur lors de la conclusion du contrat, à l'exception d'une pénalité de 10% destinée à indemniser KOESIO des frais supplémentaires subis à l'occasion de la rupture anticipée de la convention survenue du seul fait de la défaillance de A.H.Z 38,

L'obligation au paiement de la créance n'est pas contestable.

L'article 5 des conditions générales stipule l'application d'intérêts en cas de retard dans le paiement de tout ou partie d'une somme due,

La société KOESIO ASSET MANAGEMENT est également fondée à demander la restitution de tout le matériel en vertu des dispositions des articles 9 et 10.5 des conditions générales de vente.

La société A.H.Z 38 ne répond pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour,

Que l'assignation a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile,

Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 476 du code de procédure civile.

Attendu que les dispositions contractuelles ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,

Qu'en l'espèce et en vertu du contrat signé par les parties le 04 octobre 2024, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a respecté son obligation de mettre à la disposition de la société A.H.Z 38 le matériel professionnel choisit auprès du fournisseur MY KLIC,

Que la société AHZ38 n'a pas respecté son obligation de paiement des loyers en contrepartie, et ne conteste ni la créance née de la rupture anticipée du contrat, ni son quantum,

Que les dispositions de l'article 9 « FIN DE LOCATION -RESTITUTION » et de l'article 10 « RESILIATION. », ainsi que le paragraphe 10.5 des conditions générales du contrat prévoient : La restitution de l'intégralité du matériel, une indemnité de résiliation d'utilisation équivalente au montant du dernier loyer et ce jusqu'à parfaite restitution du matériel, le paiement du montant total des loyers ainsi que l'application d'une clause pénale.

Que la société KOESIO sollicite du tribunal de voir la société A.H.Z 38 condamnée à lui payer en plus des indemnités contractuelles précitées, la somme de 3 146,55€ au titre d'une clause pénale.

Que ce montant n'apparaît pas comme manifestement excessif dans son quantum.

Que toutes ces stipulations ont été expressément reconnues et acceptées par les parties comme essentielles et déterminantes à la conclusion du contrat.

Que la demanderesse produit aux débats les mises en demeure de demande de règlement attestant des dates de départ pour le calcul des intérêts.

Que l'article 5g des conditions générales stipule que le loueur peut solliciter en cas de retard de paiement l'exigibilité d'intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, ainsi que d'une indemnisation au titre des frais de recouvrement.

En conséquence, le tribunal constatera l'acquisition au profil de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 04 octobre 2024 et ce, à compter du 05 avril 2025, et condamnera en conséquence la société A.H.Z38 à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme totale de 34 612€ TTC et décomposée comme suit : * La somme de 3 575,52€ TTC au titre des loyers échus impayés des mois d'octobre 2024 à avril 2025, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement, * La somme de 27 889,92€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement, * La somme de 3 146,55€ TTC au titre de la clause pénale prévue à l'article 10.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement.

Condamnera la société A.H.Z 38 à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 280€ au titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

Condamnera la société A.H.Z 38 à restituer à ses frais, à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT : * les deux vitrines sur mesure et l'armoire de fermentation SEDA, * La chambre froide positive sur mesure, * l'équipement froid pour les trois pièces sur mesure * Le portique boucherie, ainsi que des accessoires,

Dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard pendant un délai de 2 mois.

Attendu que la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que la société A.H.Z 38 succombe, celle-ci sera condamnée, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 1 500€, outre le paiement des entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

CONSTATE l'acquisition au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 04 octobre 2024 et ce, à compter du 05 avril 2025.

CONDAMNE la société A.H.Z38 à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme totale de 34 612€ TTC et décomposée comme suit : * La somme de 3 575,52€ TTC au titre des loyers échus impayés des mois d'octobre 2024 à avril 2025, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement, * La somme de 27 889,92€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement, * La somme de 3 146,55€ TTC au titre de la clause pénale prévue à l'article 10.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 avril 2025 jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE la société A.H.Z [Cadastre 1] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 280€ au titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

CONDAMNE la société A.H.Z 38 à restituer à ses frais, à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT : * -les deux vitrines sur mesure et l'armoire de fermentation SEDA, * La chambre froide positive sur mesure, * L'équipement froid pour les trois pièces sur mesure * Le portique boucherie, et les accessoires,

Dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard pendant un délai de 2 mois.

CONDAMNE la société A.H.Z 38 à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 1 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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