Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F01403
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

09/07/2025

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1403 Procédure 2025RJ419

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 07 juillet 2025 par : Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par Maître [D] [J] [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 07 juillet 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la suite de la déclaration qu'il a effectuée, Monsieur [R] [H] a été régulièrement convoqué à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès du débiteur assisté de Me [D], avocate, établissent que le débiteur se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'un redressement s'avère impossible.

Attendu que le passif du débiteur est issu de créances nées avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, soit avant le 15 mai 2022.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

Monsieur [H] [R] [Adresse 3]

Entrepreneur individuel en travaux de plâtrerie, pose de joints, autre travaux de finition

Inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 493 813 174.

DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 09 juillet 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur [S].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B] [Adresse 4].

MISSIONNE Maître [A], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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