Décision délibéré par remise au greffe chambre 4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003217
- Formation
- Délibéré par remise au Greffe chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 224 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025003217 Contentieux Chambre n° 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 05 septembre 2025
Demandeur(s) : - SAS HERVE THERMIQUE [Adresse 1] Représentant(s) : - SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES - Maître Gilles GODIGNON SANTONI Avocats au barreau de Paris
Défendeur(s) : - SARL KALKALIT LUX [Adresse 2], Non comparante,
Juges présents lors des débats : Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Florent LAIGNEAU, Monsieur Nicolas OLLIVIER, audience présidée par Madame Claudine ARLOT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Laurent RAGOT, Monsieur Florent LAIGNEAU,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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LES FAITS
Le 26 décembre 2018, la société KALKALIT LUX 3, qui exerce une activité de location de logements, a conclu avec la Société HERVE THERMIOUE, un contrat de maintenance de type multi techniques (préventive, corrective et dépannages) d'une durée d'un an renouvelable trois fois.
Des prestations ont été exécutées par la société HERVE THERMIQUE, suivant les bons d'intervention de maintenance préventive sur les années 2020 et 2021.
Des factures sont restées impayées. * Facture N° 1371667 du 23 septembre 2020 d'un montant de 6.918 euros TTC échue au 07 novembre 2020. * Facture N°1427588 du 24 juin 2021 2021 d'un montant de 6.918 euros TTC échue au 08 août 2021. * Facture 1444981 du 29 septembre 2021 d'un montant de 6.918 euros TTC échue au 13 novembre 2021.
Le 03 mai 2021, un second contrat a été conclu par la société KALKALIT LUX 3, avec la société HERVE THERMIQUE, pour qu'elle procède à la levée des réserves électriques sur un chantier situé à [Localité 1].
La société HERVE THERMIQUE a adressé une facture N°210902540 datée du 28 septembre 2021 pour un montant de 7315,88 euros TTC.
L'ensemble de ces factures représente un montant total de 28.069,88 euros.
Le 21 décembre 2021, la société HERVE THERMIQUE met en demeure la société KALKALIX LUX 3 par courrier recommandé de s'acquitter de 20.754 euros TTC. A défaut de régler sous 15 jours, les pénalités de retard seront appliquées.
Le 15 septembre 2023, une nouvelle mise en demeure est expédiée, pour réclamer la somme de 28.069.88 euros TTC.
Les mises en demeure sont restées vaines.
LA PROCEDURE
C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de justice en date du 10 avril 2025, la société HERVE THERMIQUE a fait assigner la société KALKALIT LUX 3, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Tours, aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 132-8, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce
Vu les articles 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR la Société HERVE THERMIQUE en son action et l'en déclarer bien fondée. Et en conséquence :
CONDAMNER la société KALKALIT LUX 3 à verser à la Société HERVE THERMIQUE la somme de 28.069,88 euros assortie des intérêts de retard égal au taux d'intérêt légal évalués conformément au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture.
CONDAMNER la société KALKALIT LUX 3 à verser à la Société HERVE THERMIQUE la somme de 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du Code du commerce. * CONDAMNER la société KALKALIT LUX 3 à verser à la Société HERVE THERMIQUE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société KALKALIT LUX 3 aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 05 septembre 2025. À cette date :
La société HERVE THERMIQUE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance.
La société KALKALIT LUX 3 ne comparait pas, et n'est pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société KALKALIT LUX 3 ne comparaît pas à l'audience, et n'est pas représentée. Elle s'expose ainsi à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l'article 472 du Code de Procédure civile, si la demande est jugée, régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de la société HERVE THERMIQUE en paiement de la somme 28.069,88 €
La société HERVE THERMIQUE communique tous les éléments pour justifier de sa créance : le contrat de maintenance de type multi-techniques signé des deux parties, les différents bons d'interventions de maintenance préventive, les différentes factures dont le paiement est demandé, le second contrat ainsi que la facture qui s'y rattache, et la copie des courriers en recommandés des deux mises en demeure.
Une copie d'un extrait du grand livre de l'entreprise HERVE THERMIQUE laisse apparaître la somme due de 28.069,88 euros TTC.
La demande de la société HERVE THERMIQUE est jugée régulière, recevable et bien fondée, et la créance est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société KALKALIT à payer à la société HERVE THERMIQUE la somme de 28.069,88, augmentée des intérêts de retard égal au taux d'intérêt légal évalués conformément au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture.
La société HERVE THERMIQUE demande le paiement de la somme de 160 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du Code de Commerce
La société HERVE THERMIQUE a fourni une copie de chaque facture qui laisse apparaître très explicitement qu'une facture non réglée est assujettie à une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société KALKALIT à lui payer 40 euros pour chacune des 4 factures émises, soit 160 euros.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
La demande de société HERVE THERMIQUE paraît fondée dans son principe ; il conviendra de faire droit à cette demande.
Le tribunal condamnera la société KALKALIT LUX 3 à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société KALKALIT LUX 3 devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces du dossier,
Condamne la société KALKALIT LUX 3 à verser à la société HERVE THERMIQUE la somme de 28.069,88 euros augmentée des intérêts de retard égal au taux d'intérêt légal évalués conformément au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture;
Condamne la société KALKALIT LUX 3 à verser la somme de 160 euros à la société HERVE THERMIQUE au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Condamne la société KALKALIT LUX 3 à verser à la société HERVE THERMIQUE la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société KALKALIT LUX 3 aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76 €.
Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.