Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.014
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10285 F
Pourvoi n° P 24-19.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ M. [W] [Z],
2°/ Mme [M] [R], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 24-19.014 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Partie intervenante
La société Eos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane par suite d'une cession de créances en date du 17 juin 2025.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z] et Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane et de la société Eos France, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à la société Eos France, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de son intervention volontaire.
Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile.
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et Mme [R] et les condamne à payer à la société Eos France, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24-19.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.