Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08020
- Formation
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 531 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
INCIDENT EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 25/08020 - N° Portalis DBX6-W-B7J-232J
N° de Minute :
AFFAIRE :
SARL [L] [W] Architectes et Associés
C/
SA MAIF
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL [Localité 2] RUDEBECK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SARL [L] [W] Architectes et Associés prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2022, Madame [C] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MAIF, laquelle n’a pas contesté le droit à indemnisation entier de celle-ci.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée. Les docteurs [U] et [Q] ont rendu le 28 mai 2024 un rapport concluant notamment à une consolidation au 4 juillet 2023 avec un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La SARL [L] [W] Architectes et associés, dont Madame [C] [W] est gérante associée, a, par actes de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2025, fait assigner devant le présent tribunal la SA MAIF pour voir indemniser son préjudice économique lié à l’arrêt de travail de Madame [C] [W] imputable à l’accident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la MAIF a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise comptable.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 28 janvier 2026 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la MAIF demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 143 du code de procédure civile, Vu l’article 144 du code de procédure civile, Vu l’article 789 du code de procédure civile, DECLARER la compagnie MAIF recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, ORDONNER une mesure d’expertise comptable et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission suivante : - Se faire communiquer tous les éléments relatifs à l’activité de la SARL TEISSERE [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES à compter de l’année 2019 et sur les exercices clôturés depuis, - Retracer l’évolution du chiffre d’affaires sur les trois exercices antérieurs à 2022, - Retracer l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat net à compter de l’année 2019, - Dans l’hypothèse d’une baisse du chiffre d’affaires, et ou du résultat net, la chiffrer annuellement et rechercher si cette baisse peut être imputée à une cause extérieure à l’arrêt et à la réduction d’activité de Madame [W], - Faire toutes observations utiles au règlement du litige, - Etablir une note de synthèse, impartir aux parties un délai pour formuler leurs observations et répondre dans le rapport définitif aux observations qui auraient été formulées dans le délai, FIXER le montant de la consignation des frais d’expertise et juger qu’elle devra être mise à la charge de la SARL TEISSERE [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES, faculté étant laissée à la compagnie MAIF d’en acquitter le montant avec faculté de récupération sur le demandeur qui en sera condamné provisionnellement,
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SARL [L] [W] Architectes et associés demande au juge de la mise en état de : Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Ordonner une expertise comptable afin de déterminer la nature et l'ampleur des préjudices économiques subit la SARL [L] [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES consécutivement à l’accident dont à été victime sa gérante le 14 décembre 2022 Désigner un expert-comptable près de la Cour d’appel de [Localité 1], avec pour missions de: - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’estimation de son préjudice financier subi par la société « SARL [L] [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES », du fait de l’accident de circulation dont a été victime sa gérante, Mme [W]. - Décrire le fonctionnement de la « SARL [L] [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES » et l’importance du rôle et des missions de Mme [W] au sein de la structure - Décrire l’évolution du chiffre d’affaires de la « SARL [L] [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES » de 2020 à 2024 - Décrire l’évolution du résultat net comptable de la « SARL [L] [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES » de 2020 à 2024 - Chiffrer le préjudice de perte économique de la société dans l’hypothèse d‘une baisse de chiffrer d’affaire et du résultat net comptable - Dire si la baisse de chiffre d’affaires et de résultat net comptable sont en lien avec l’accident du 14 décembre 2022, à l’origine d’une période d’éviction du monde du travail de Mme [W], gérante de la SARL [L] [W] ARCHITECTES ET ASSOCIES - Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport, avec la possibilité pour elle de formuler des dires. - Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, - Fixer le montant de la consignation des frais d’expertise et juger qu’elle devra être mis à la charge de la MAIF
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise
La SARL [L] [W] Architectes et associés expose que suite à l’accident de la circulation au cours duquel [C] [W] a présenté un traumatisme crânien et un traumatisme facial important, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 14 décembre 2022 au 1er janvier 2023 puis une reprise à mi-temps thérapeutique du 2 janvier au 21 juin 2023.
Elle précise dans l’assignation qu’elle compte deux associés gérants, Madame [C] [W] et Monsieur [H] [L] ainsi que quatre architectes associés travaillant sur la réalisation des projets pour les clients et précise que Madame [C] [W] est associée gérante responsable du développement commercial.
Elle expose également avoir été confrontée à une importante baisse du chiffre d’affaires mais surtout des bénéfices en 2024, première année déficitaire depuis 2020 au moins.
La SARL [L] [W] Architectes et associés ne s’oppose pas à l’expertise comptable sollicitée par la MAIF mais souhaite que ce soit à ses frais avancés dès lors que c’est elle qui sollicite la mesure, estimant que les éléments comptables versés à l’appui de l’assignation sont suffisants.
La MAIF maintient sa demande d’expertise comptable mais soutient qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, c’est à la SARL [L] [W] Architectes et associés, demanderesse à la procédure, de démontrer l’obligation dont elle se prétend bénéficiaire de sorte que c’est elle qui a intérêt à cette expertise.
Elle précise que Madame [C] [L] a déjà été indemnisée de son préjudice corporel par son assureur, la MAAF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA.
L’assignation délivrée par la SARL [L] [W] Architectes et associés fait apparaître en pièce jointe les bilans comptables de la société entre 2020 et 2024 ainsi que le rapport d’expertise médicale de Madame [C] [W]. Si ces pièces sont de nature à établir une baisse d’activité et de bénéfices, elle ne permettent pas en elles-mêmes d’apprécier le lien de causalité entre cette baisse du chiffre d’affaires et l’arrêt maladie de Madame [C] [W].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise comptable formée par la MAIF. La consignation sera mise à la charge de la MAIF qui ne conteste pas l’existence d’un préjudice économique de la SARL [L] [W] imputable à l’accident de la circulation qu’il lui appartient d’indemniser.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
[A] [K] [Adresse 3] [Localité 5] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils;
2°) Se faire communiquer par la SARL [L] [W] Architectes et associés ou tout tiers détenteur tous documents relatifs à ses statuts, son fonctionnement et son activité
3°) Décrire la composition de la société et son fonctionnement
4°) Retracer l’évolution des chiffres d’affaires et du résultat net pour les années 2019 à 2025 inclus
5°) Dire si une baisse d’activité est consécutive à une diminution des devis ou des commandes en précisant la période concernée
6°) Dire dans quelle mesure la baisse du chiffre d’affaires et du résultat net comptable sont selon l’expert la conséquence de l’arrêt de travail de Madame [C] [W] imputable à l’accident selon le rapport d’expertise médicale (arrêt total entre le 14 décembre 2022 et le 1 janvier 2023 puis à mi-temps thérapeutique du 2 janvier au 20 juin 2023 selon les parties)
7°) Dire si d’autres facteurs extérieurs permettent d’expliquer la réduction d’activité de la SARL [L] [W] Architectes et associés
8°) Récapituler les indemnités versées à Madame [W] au titre de sa perte de gains professionnels ainsi que les économies faites par la SARL [L] [W] Architectes et associés en lien avec son arrêt de travail et proposer un chiffrage du préjudice économique de la SARL [L] [W] Architectes et associés imputable à cet arrêt de travail
9°) Faire toutes remarques utiles
10°) Dire si les parties se concilient sur l’existence du préjudice économique de la SARL [L] [W] Architectes et associés consécutif à l’accident de la circulation dont a été victime Madame [C] [W]
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 4 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la MAIFpar virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
MEE - expertise. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/08020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.