Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01880
- Formation
- TJ - de 10 000 euros
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 261 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 11 mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/01880 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7FE AFFAIRE : [U] c/ S.A.S. RUMIDIS
MINUTE : 26/00130
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre civile
JUGEMENT DE CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 Mars 2026 par le Tribunal judiciaire d'ANNECY, présidé par Manon FAIVRE, juge du Tribunal judiciaire assistée de François CHARTIN, Greffier.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [Q] [U] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté
à
S.A.S. RUMIDIS [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 26 Septembre 2025, Monsieur [Q] [U] (auparavant, [I] [U], suite à un changement de prénom), a déposé une requête à l’encontre de la SAS RUMIDIS, devant le juge du Tribunal judiciaire ;
Que le demandeur, convoqué par voie électronique le 10 octobre 2026 suite à son consentement le 26 septembre 2025 à la transmission par voie électronique, en application de l’article 748-8 du code de procédure civile) n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer le) ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement ;
Déclare la requête caduque ;
Dit que cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Expédition conforme le à
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/01880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.