Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025002187
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002187
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Adresse 2] N° SIREN : 497 930 164 Représentant (s) : ME LANEELLE Eric-Gilbert, avocat plaidant MAITRE APOLLIS Emily, avocat postulant
Défendeur (s) : EQUILIBRE [Adresse 3] : 911 466 811 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 08/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier en date du 07/02/2025, ekkoïa a fait assigner EQUILIBRE d'avoir à comparaître le vendredi 14/03/2025 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1104, 1221, 1231 et suivants du Code civil,
S'entendre condamner la société Equilibre au règlement de la somme de 6.637,50 euros H.T, au titre des factures n°AGMPT23150948 et n°AGMPT23150890 en date des 27 et 28 juillet 2023 impayées.
S'entendre condamner la société Equilibre au règlement de la somme 1.630,64 euros au titre des intérêts, arrêtée à la date du 31 décembre 2024 et à parfaire au jour du parfait paiement, outre 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
S'entendre condamner la société Equilibre au règlement de la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
S'entendre condamner la société Equilibre au règlement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que dans le courant de l'année 2022 et dans le cadre de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, situé à Lattes (34970), la SCI Equilibre a confié à la société Ekkoïa, anciennement dénommée Polyexpert Environnement : * La phase avant-projet sommaire et études de projet s'agissant du volet acoustique de la construction, dans le cadre de laquelle la société Ekkoïa, entre autres, établi une notice acoustique. * Une mission d'accompagnement environnementale BBCA, et réalisation de l'analyse de cycle de vie associée.
Que ces prestations ont fait l'objet de facturations selon devis convenus entre les parties, en date des 29 mai et 8 Juin 2023.
Que précisément, s'agissant de l'établissement de la notice acoustique relative au bâtiment construit, la société Ekkoïa a adressé à la société Equilibre, le 28 juillet 2023, une facture à hauteur de 6.187,50 euros H.T.
Que s'agissant de la mission portant sur l'obtention du label BBCA, la société Ekkoïa a adressé le 27 juillet 2023, à la société Equilibre, une facture à hauteur de 450,00 euros H.T. correspondant à la première étape de la phase conception, soit la réunion de présentation BBCA et ACV.
Que ces deux factures demeurent impayées.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts qui lui sont accordés.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Condamne la société Equilibre au règlement de la somme de 6.637,50 euros H.T, au titre des factures n°AGMPT23150948 et n°AGMPT23150890 en date des 27 et 28 juillet 2023 impayées.
Condamne la société Equilibre au règlement de la somme 1.630,64 euros au titre des intérêts, arrêtée à la date du 31 décembre 2024 et à parfaire au jour du parfait paiement, outre 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la société Equilibre au règlement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Equilibre aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.