Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2023015829
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 155 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 015829 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SOCIETE ATR (SA) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 352 276 299 Représentant (s) : Me FAIZENDE Julie, avocat plaidant ME NGUYEN PHUNG Audrey, avocat postulant

Défendeur (s) : SARL EXPERTEAM SURVEYS (SARLU) [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : Représentant(s) : Maître REDARES Carine, avocat plaidant Maitre MIRALVES-BOUDET Sophie - SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat postulant

Défendeur (s) : SOCIETE FRANCE CARGO SURVEY (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] N° SIREN : Représentant (s) : Maître REDARES Carine, avocat plaidant Maitre MIRALVES-BOUDET Sophie - SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat postulant

Intervenante forcée : TRANSOLA ALMERIA (SL) [Adresse 4], [Localité 4] (ESPAGNE) Représentant (s) : Maître Pierre ALFREDO

Intervenante forcée : HELVETIA SEGUROS [Adresse 5] - [Localité 5] (ESPAGNE) Représentant (s) : Maître Pierre ALFREDO

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Bernard GERMAIN

Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 23/06/2025

Faits et procédure

ATR, SA coopérative artisanale à conseil d'administration, dont le numéro Siren est le 352 276 299 et le siège social est [Adresse 6] à [Localité 1] a pour activité le transport de marchandises et la logistique.

Le 30 juin 2020, un camion appartenant à la société espagnole Transola Almeria, assurée auprès d'Helvetia Seguros, s'est renversé sur une portion d'autoroute près de [Localité 6] (dépt 63) avec l'ensemble de ses marchandises (ail conditionné en cartons) appartenant à une société Juan Garcia GMBH.

La société Euro Almeria est intervenue en tant que commissionnaire de transport pour le compte du propriétaire des marchandises Juan Garcia GMBH, les marchandises étant à destination de deux grossistes français.

Dans le cadre de cet accident, l'assureur de Transola Almeria, Helvetia Seguros a mandaté le cabinet d'expertise technique Sedwick Iberia, qui lui-même a mandaté Experteam Surveys, afin d'assurer l'expertise technique en France des causes et conséquences de l'accident.

Parallèlement, l'assureur de la société Euro Almeria (commissionnaire de transport) a mandaté le cabinet d'expertise technique Advance Survey, qui lui-même a mandaté France Cargo Survey, afin d'assurer l'expertise technique en France des causes et conséquences de l'accident.

Immédiatement après la survenance de l'accident, le gestionnaire d'autoroute APPR a mandaté la société Faurie [Localité 1], spécialisée dans les opérations de manutention et de levage, qui a ellemême mandaté la société ATR, demanderesse à l'instance, pour collecter les marchandises déversées sur la chaussée, qui seront détruites par la société Véolia qui facturera ATR de ses prestations. ATR a ensuite et initialement facturé la société Faurie pour les sommes de 2.040 euros ttc pour l'évacuation et 12.972 euros ttc (10.810 euros ht) pour la destruction des marchandises, puis a facturé Transola Almeria qui a contesté la facture de 10.810 euros ht, qui n'a pas été réglée, tant sur les quantités retraitées que sur le prix unitaire, à l'appui des dires de son expert et d'éléments factuels.

C'est en l'état que, les 6 et 14 avril 2023, ATR a fait délivrer assignation d'avoir à comparaitre à la sarl Experteam Surveys et à la société France Cargo Survey devant le tribunal de céans pour un montant en principal de 10.810 euros, 40 euros au titre de l'indemnité légale plus intérêts au taux légal. Ces dernières ont également et ensuite fait délivrer assignation à comparaitre à la société Transola Almeria, société de transport et Helvetia Seguros, son assureur en date du 10 novembre 2023, par acte de transmission et de notification, qu'elles ont attrait dans la cause.

Par jugements en date des 27 novembre 2023 et 19 janvier 2024, les affaires N°2023015830 et N°2023022209 (Experteam Surveys et France Cargo Survey contre Transola Almeria et Helvetia Seguros) ont été jointes avec l'affaire principale N°2023015829 (ATR contre Experteam Surveys et France Cargo Survey).

Le tribunal constate qu'un accord, non fourni par les parties, bien qu'aucune n'en discute l'existence, est intervenu, à une date inconnue du tribunal, directement entre la société ATR et les sociétés Transola Almeria et Helvetia Seguros conduisant à un désistement d'instance et d'action de sa part à l'égard de ces deux sociétés, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens, bien qu'ATR n'ait jamais formalisé la moindre demande judiciaire à l'égard de ces deux sociétés (…).

Le tribunal constate également qu'ATR, dans son quatrième jeu de conclusions, se désiste de sa demande principale et ne formalise plus de demandes à l'égard de France Cargo Survey et de Experteam Surveys, ayant initialement été visées par son assignation des 6 et 14 avril 2023, à l'exception des frais irrépétibles et des dépens.

Reconventionnellement, Experteam Surveys et France Cargo Surveys, dans leur troisième jeu de conclusions, demandent à être mises hors de cause, à être relevées et garanties par Transola Almeria et Helvetia Seguros d'éventuelles condamnations à leur encontre et à être indemnisées pour abus de procédure, frais de traduction, frais de commissaires de justice, frais irrépétibles et dépens.

La présente affaire se limite, par conséquent à ces demandes résiduelles ; le principal ayant été purgé dans l'accord intervenu, inconnu du tribunal.

Après cinq renvois et plusieurs calendriers de procédure, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, délai prolongé au 15 octobre 2025.

Les parties étaient présentes ou représentées à l'audience.

Prétentions et moyens des parties

Par ses conclusions récapitulatives et finales, postérieures à l'accord intervenu, régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société ATR demande au tribunal de :

Prendre acte de l'accord intervenu entre ATR et Helvetia Seguros et Transola Almeria,

Par conséquent,

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de ATR à l'encontre de des deux sociétés, du fait que chacune conserve pour elles leurs propres dépens,

Débouter France Cargo Survey et Experteam Surveys de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à l'encontre d'ATR,

Condamner in solidum France Cargo Survey et Experteam Surveys au paiement de la somme de 1.400 euros en vertu de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Limiter les dépens à la charge d'ATR au frais de greffe engagés par cette dernière ainsi qu'aux actes de signification des assignations aux sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys.

Pour faire valoir ses droits et à des fins de simplification, ATR prétend avoir été dans l'obligation d'effectuer trois voyages chez Véolia pour un total de 42.800 kilogrammes au titre de cette affaire, prétextant qu'outre la cargaison d'aulx endommagés, elle avait été obligée, par un premier déchargement sur son terrain, pour satisfaire aux contraintes volumiques maximales de réception imposées par Véolia, de recharger des éléments exogènes (gravats…) présents sur son terrain, pour enfin décharger sur le site de Véolia en trois déchargements.

De plus, une discussion s'est installée sur le prix de traitement unitaire des tonnes de déchets, supérieur aux pratiques de la profession.

Ces litiges ont été solutionnés par la concrétisation d'un accord entre les parties au procès en dehors des deux sociétés défenderesses à la présente instance.

Par leurs conclusions récapitulatives N°3 régulièrement déposées et reprises à l'audience, les sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys demandent au tribunal de :

Mettre hors de cause les sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys,

Condamner, en tout état de cause et de besoin, la société Transola Almeria et son assureur Helvetia Seguros, à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations,

Condamner ATR à verser à chaque société défenderesse la somme de 1.000 euros pour abus de procédure,

Condamner ATR ou toute partie succombante, à verser aux sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys, la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de justice,

Condamner ATR ou toute société succombante, au paiement des dépens d'instance, dont les frais de commissaires de justice pour les mises en cause effectuées,

En conséquence,

Condamner ATR ou toute partie succombante, à verser aux sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys la somme de 1.120 euros au titre de frais de traduction, pour la mise en cause,

Condamner ATR ou toute partie succombante, à verser aux sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys la somme de 300 euros au titre de frais de commissaire de justice, pour la mise en cause,

Condamner ATR ou toute partie succombante, au paiement des dépens d'instance de la présente juridiction,

Débouter ATR de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Pour assurer leur défense, les sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys produisent un certain nombre d'éléments factuels (bon de commande, de livraison, bons de pesée…) qui concernent directement le litige quantitatif et de prix de facturation survenu entre les parties concernées, lequel a été réglé par le biais d'un accord.

Sur le principe de leur mise en cause, elles arguent n'avoir pas été partie prenante au litige, mais à être intervenue exclusivement en tant qu'expert mandatés et désignés. Elles soulignent également qu'ATR, demanderesse à l'instance, ne formalise désormais plus aucune demande principale à leur encontre ; elles en concluent donc que l'absence de relation contractuelle avec la demanderesse ne saurait donc engager leurs responsabilités et encore moins le paiement, en l'état de leur position, des factures émises à tort, à leur encontre ; l'ensemble des demandes dirigées contre elles devant être rejeté, y compris les demandes annexes.

Par leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, les sociétés Transola Almeria et Helvetia Seguros demandent au tribunal de :

Débouter France Cargo Survey et Experteam Surveys de leurs demandes,

Les condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour faire valoir leurs droits, les défenderesses réitèrent leur commune volonté d'avoir voulu mettre un terme à cette affaire, suite à des échanges confus entre les parties et confirment l'accord transactionnel intervenu avec ATR au terme duquel cette dernière s'est désistée de sa demande principale à l'encontre des sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys. C'est la raison pour laquelle elles considèrent que la position des sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys et Experteam Surveys et abusive et doit être sanctionnée par le remboursement des frais

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

irrépétibles à hauteur de 1.500 euros.

Il est prouvé, dans un premier temps qu'ATR a facturé la société Faurie le 30 juin 2020 par deux factures d'un montant de 2.040 euros ttc et 12.972 euros ttc, puis a facturé Transola Almeria le 17 décembre 2020 pour la somme de 10.810 euros ht (soit 12.972 euros ttc mais sans tva car société de droit Espagnol), pour enfin assigner, exclusivement, les deux sociétés défenderesses en paiement de la somme de 10.810 euros en avril 2023, en l'état d'un non-paiement pour contestation de quantités et de prix par le transporteur Espagnol Transola Almeria, laissant entendre au tribunal une confusion et une approche opportuniste de la part de la demanderesse.

ATR n'est pas en mesure de prouver, alors qu'il en a l'obligation au visa de l'article 1353 du code civil, la qualité de donneurs d'ordre des sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys, car il n'existe aucun lien contractuel factuel ni induit entre ces trois intervenants, les sociétés défenderesses ayant toutes deux été mandatées par des sociétés tierces (Sedwick lberia et Advance Surveys), elles-mêmes mandatées par deux tiers différents, l'assureur et le commissaire de transports.

Leur responsabilité ne pouvant, de surcroit, être engagée par le fait que toutes deux sont des sociétés d'expertise simplement mandatées, y compris même dans le cas d'un mandat apparent, auxquelles un avis technique a été demandé et ne peuvent se retrouver débitrices de sommes dans un litige qui ne les concernent pas. L'action judiciaire mal conduite d'ATR à leur encontre les a donc obligé à rechercher les responsabilités vers les parties qu'elles ont ensuite assignées à leur tour, nécessitant notamment des frais de traduction.

Dès lors, le tribunal considèrera qu'ATR a mal dirigé son action judiciaire vers les défenderesses qu'il mettra hors de cause avec les conséquences pécuniaires qui s'ensuivront à l'encontre de la demanderesse, notamment sur les frais qu'elles ont dû engager pour assurer leur défense.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier et dernier ressort,

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces produites,

Prends acte de l'accord intervenu entre les parties directement concernées au procès,

Déboute ATR, Transola Almeria et Hevetia Seguros de leurs demandes, fins et conclusions,

Met hors de cause les sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys,

Condamne ATR à payer à chacune des sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,

Condamne ATR à payer aux sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys la somme de 1.120 euros au titre de frais de traduction,

Condamne ATR à payer aux sociétés France Cargo Survey et Experteam Surveys la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris 300 euros au titre des frais de commissaire de justice pour leurs mises en cause et aux dépens de greffe liquidés et taxés à la somme de 140,47 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023015829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.