Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
2025006840
Formation
R E F E R E
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
555 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006840

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 01/12/2025

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :

TRANSPORTS A. [X] ET FILS [Adresse 1] Me Virginie ALCINA Avocat Loco Me Patrick CAGNOL Avocat [Adresse 2]

CONTRE :

HERAULT [Localité 1] AGREGATS SERVICES [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Me Axelle MONTPELLIER Avocat Loco Me Jérôme JEANJEAN

[Adresse 5] [Adresse 6]

Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Sophie PERA Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : Mme Sophie PERA

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 24/11/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

C'est dans ces conditions que la SAS TRANSPORTS A. [X] ET FILS a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP LE DOUCEN CANDON & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Etablissement 1], en date du 01/10/2025, la SAS TRANSPORTS A. [X] ET FILS a fait assigner la SARL HERAULT [Localité 1] AGREGATS SERVICES aux fins de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure Civile,

Condamner La SARL HERAULT [Localité 1] AGREGATS SERVICES, à payer à titre provisionnel la somme de 5 969, 40€ outre les intérêts au taux à compter du 1 er octobre 2024 date d'échéance de la première facture impayée.

Condamner La SARL HERAULT [Localité 1] AGREGATS SERVICES à payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006840 du rôle général et N° du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 10/11/2025 puis reportée après fixation à l'audience du 24/11/2025, à laquelle : * Ouïe la SAS TRANSPORTS A. [X] ET FILS, représentée par Me Virginie ALCINA, Avocat, loco Me Patrick CAGNOL, Avocat, qui a déclaré se désister de son instance. * Ouïe la SARL HERAULT [Localité 1] AGREGATS SERVICES, représentée par Me Axelle MONTPELLIER, Avocat loco Me Jérôme JEANJEAN, Avocat, qui a déclaré accepter le désistement

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

Lors de l'audience, la SAS TRANSPORTS A. [X] ET FILS a déclaré se désister de son instance à l'égard de la SARL HERAULT [Localité 1] AGREGATS SERVICES.

Il convient de lui en donner acte.

Lors de l'audience, la SARL HERAULT [Localité 1] AGREGATS SERVICES a déclaré accepter le désistement.

Il convient de lui en donner acte.

Il convient de condamner la SAS TRANSPORTS A. [X] ET FILS aux entiers dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué,

Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,

DONNONS ACTE à la SAS TRANSPORTS A. [X] ET FILS de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance à l'égard de la SARL HERAULT [Localité 1] AGREGATS SERVICES.

DONNONS ACTE à la SARL HERAULT [Localité 1] AGREGATS SERVICES de ce quelle a déclaré accepter le désistement.

CONDAMNONS la SAS TRANSPORTS A. [X] ET FILS aux entiers dépens de la présente décision.

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Sophie PERA, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.

LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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