Décision affaires courantes premiere chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024007863
- Formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT DE RADIATION
RENDU LE 03/11/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007863
DEMANDEUR (S):
SAS THOUVENOT IMMOBILIER (SAS) [Adresse 1] Me Nicolas RENAULT Avocat Loco Me Thibault GANDILLON
Avocat SCP LES AVOCATS DU THELEME [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
CPART FRANCE (SAS) [Adresse 3]
Me Sylvain FOURNIER Avocat LOCO Me Grégory VEIGA Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 08/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
– JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
– JUGE : M. Florian MIRAGLIO
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Suivant exploit de la SAS GLGC [Localité 1], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 09/12/2024, la SAS THOUVENOT IMMOBILIER a fait assigner la SAS CPART FRANCE aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
Déclarer les demandes de la SASU THOUVENOT IMMOBILIER recevables et bien fondées, et en conséquence :
Prononcer la résiliation du contrat de licence d'enseigne conclu en date du 30 août 2021 aux torts de la SAS CPART FRANCE, exerçant sous l'enseigne COTE PARTICULIERS : L'IMMOBILIER A SA JUSTE VALEUR ;
Condamner la SAS CPART FRANCE, exerçant sous l'enseigne COTE PARTICULIERS : L'IMMOBILIER A SA JUSTE VALEUR, à porter et payer à la SASU THOUVENOT IMMOBILIER la somme de xxxxx au titre du remboursement du droit d'entrée ;
Condamner la SAS CPART FRANCE, exerçant sous l'enseigne COTE PARTICULIERS : L'IMMOBILIER A SA JUSTE VALEUR, à porter et payer à la SASU THOUVENOT IMMOBILIER la somme de xxxxx euros en indemnisation du préjudice subi ;
Condamner la SAS CPART FRANCE, exerçant sous l'enseigne COTE PARTICULIERS : L'IMMOBILIER A SA JUSTE VALEUR, à porter et payer la somme de 3 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007863 du rôle général et N°2024000434 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l'audience du 27/01/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 08/09/2025, à laquelle : * Ouïe la STE SAS THOUVENOT IMMOBILIER, représentée par Me Nicolas RENAULT, Avocat, loco Me Thibault GANDILLON, Avocat. * Ouïe la SAS CPART FRANCE représentée par Me Sylvain FOURNIER, Avocat, loco Me Grégory VEIGA, Avocat.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur Aurélien LETOURNEUR, et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal - après avoir entendu le Juge chargé d'instruire l'affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.
L'article 381 du Code de Procédure Civile dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. »
Tel est le cas en l'espèce.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'instance.
Il convient de constater la suspension de l'instance N°2024 007863 de : SAS THOUVENOT IMMOBILIER c/ CPART FRANCE (SAS)
Il convient de se déclarer dessaisi à compter de ce jour.
Il convient de condamner la SAS THOUVENOT IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. Le Juge chargé d'instruire l'affaire en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'article 381 du Code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de l'instance.
CONSTATE la suspension de l'instance N°2024 007863 de : SAS THOUVENOT IMMOBILIER (SAS) c/ CPART FRANCE (SAS)
SE DECLARE dessaisi à compter de ce jour.
CONDAMNE la SAS THOUVENOT IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience, et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 55.53€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.