Décision referes delibere m. yves lalanne
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01036
- Formation
- REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 837 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01036
ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 1] C/ SAS CLIMATE42
DEMANDERESSE * ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 1], [Adresse 4],
Comparaissant par Maître [I], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membres de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE * SAS CLIMATE42, [Adresse 3] [Localité 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 28 Octobre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E
La société CLIMATE42 SAS a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 29 novembre 2023.
Par jugement en date du 4 juin 2025, le Tribunal arrêtait le plan de redressement à l'égard de cette société.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 3 octobre 2025, l'ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 1] a fait citer à comparaître la société CLIMATE42 SAS devant nous, à l'audience du 28 octobre 2025, afin de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les faits et pièces de la cause,
JUGER l'AGS CGEA DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CLIMATE42 SAS à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] une provision de 11.833,20 €.
JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.
JUGER qu'il sera fait application de l'article 13432 du Code Civil à compter d'an après cette date.
CONDAMNER la société CLIMATE42 SAS aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience,
L'ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 1] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société CLIMATE42 SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l'ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 1] pour l'exposé de ses moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Nous constatons que l'ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 1] était titulaire d'une créance superprivilégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 13.147,20 € et que n'ayant été réglée que partiellement, elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la somme de 11.833,20 €.
Le plan de redressement du 04 juin 2025 prévoyait que les créances superprivilégiées seraient réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L 626-20 du Code de Commerce qui dispose que :
« I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation;
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ;
4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence, nous condamnerons la société CLIMATE42 SAS à payer à titre provisionnel, à l'ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 11.833,20 €.
Nous dirons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 21 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Nous dirons qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.
Succombant à l'instance, la société CLIMATE42 SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la non comparution de la société CLIMATE42 SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société CLIMATE42 SAS à payer à l'ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 11.833,20 € (ONZE MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET VINGT CENTMES), assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 21 juillet 2025.
DISONS qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.
CONDAMNONS la société CLIMATE42 SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de :
38,65
€ Dont T.V.A. :
6,44.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.