Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/20613
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 810 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20613 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/01883
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l'audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
INTIMEE
Madame [M] [A] née le 13 octobre 2004 à [Localité 2] (Sénégal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
SENEGAL
représentée par Me MAZOUZ-KOSKAS substituant Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2026, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contardictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du Code de procédure civile, jugé que Mme [M] [A], née le 13 octobre 2004 à Fadiar (Sénégal) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 04 décembre 2024, enregistrée le 20 décembre 2024 du ministère public;
Vu les conclusions notifiées le 03 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 2 novembre 2024 en ce qu'il a jugé que Mme [M] [A] est de nationalité française et statuant à nouveau, de dire que Mme [M] [A], se disant née le 13 octobre 2004 à Dembancané (Sénégal), n'est pas de nationalité française d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil, et de la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2025 par Mme [M] [A] qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la justice en date du 5 décembre 2024.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [A], se disant née le 13 octobre 2004 à Fadiar (Sénégal) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du Code civil, pour être être la fille de M. [X] [A], né le 17 mars 1969 à Dembancané (Sénégal), de nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), pour être né de M. [L] [A], né en 1932 à Fadiar (Sénégal), reconnu définitivement français par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 octobre 2008.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [M] [A] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 11 aout 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé en conformité de l'article 51 du Code de la famille sénégalais, étant dépourvu de force probante au regard de l'article 47 du Code civil
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [M] [A] de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
La nationalité française de M. [L] [A] n'est pas contestée devant la cour. Il est justifié de son état civil par la production de la transcription de son acte de naissance le 8 juillet 1992 sur au service central de l'état civil à Nantes (SCEC), qui indique qu'il est né à Fadiar au Sénégal en 1932 de [Q] [A] et de [T] [N] et qui mentionne en sa marge, outre son mariage avec [Z] [A] à Fadiar en 1960, sa nationalité française par jugement rendu le 3 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, également versé au dossier (pièces 7 et 9).
Pour justifier de son état civil dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, Mme [M] [A] a produit une copie littérale de son acte de naissance n°814, délivrée le 25 janvier 2017, indiquant qu'elle est née le 13 avril 2004 à [Localité 2], de [X] [A], né le 17 mars 1969 à [Localité 2], ouvrier demeurant [Localité 2], et de [Y] [A], ménagère, domiciliée à [Localité 2], née le 14 février 1984 à [Localité 3], ménagère, l'acte ayant été dressé le 18 octobre 2004 à 10h20 sur déclaration du père (pièce 1 du ministère public).
Devant la cour, Mme [M] [A] produit, comme devant le tribunal, une autre copie littérale de son acte de naissance n°814, délivrée le 25 mai 2022, qui comporte en sa marge, à la différence du précédent, une référence à une ordonnance n°355/2022 cab Pdt TI Kanel « portant la rectification sur le lieu de naissance de la mère du titulaire née à Dakar au lieu de Fadiar » (pièce 1 de l'appelante).
Mme [M] [A] verse également en pièce 2 une expédition certifiée conforme de l'ordonnance n°355/2022 du 19 mai 2022 du tribunal d'instance de Kanel (Sénégal), délivrée le 23 mai 2022 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Kanel.
Comme devant les premiers juges, le ministère public conteste, sur le fondement de l'article 47 de la convention du 27 mars 1974 relative à la coopération en matière judiciaire entre la République française et le Sénégal, l'opposabilité de cette décision judiciaire en ce qu'elle n'est pas, selon lui, conforme à l'ordre public international français.
S'il fait valoir que l'ordonnance n°355/2022 du 19 mai 2022 a été rendue selon une procédure non contentieuse, laquelle n'est ouverte, selon les dispositions de l'article 90 du code civil sénégalais, que pour la rectification d'erreurs purement matérielles, et qu'elle vise, en réalité, par un détournement de procédure, à éviter l'application de la procédure contentieuse de l'article 91 du même code et la communication de la requête au ministère public, c'est toutefois à juste titre que le tribunal a retenu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge français de requalifier la nature de l'omission en cause et de dire qu'elle relevait de la matière contentieuse, en contrôlant l'application faite par le juge sénégalais de sa propre loi.
De même, il ne saurait être argué du défaut de motivation de cette décision. En effet, il ressort de l'ordonnance qu'elle a été rendue sur la requête de l'intéressée, le juge relevant, après avoir rappelé les termes de la demande de Mme [M] [A], sur présentation tant de de l'acte de naissance de celle-ci que de celui de Mme [Y] [A], que cette dernière était bien née à [Localité 3] de sorte qu'une erreur purement matérielle, dont il pouvait ordonner la rectification, avait été commise au moment de la rédaction de l'acte. Il s'ensuit que cette décision est pourvue d'une motivation, dont il n'appartient pas au juge français de remettre en cause la pertinence, en substituant son appréciation de la valeur des éléments de preuve apportés à celle du juge sénégalais.
La décision rendue le 19 mai 2022 par le tribunal d'instance de Kanel est donc opposable en France.
La cour relève que cette rectification a bien été portée en marge de la copie littérale de l'acte de naissance versée, et qu'elle figure également sur la souche de l'acte de naissance de Mme [M] [A] conservé à la mairie de [Localité 4], comme cela ressort du procès-verbal de constat de Maitre [J] [F], huisser de justice (pièce 15).
Mme [C] [A] justifie en conséquence d'un état civil certain.
S'agissant de la chaine de filiation, il est justifié de l'état civil de M. [X] [A], dont l'intéressée prétend tirer sa nationalité française, par la production de la transcription de son acte de naissance le 6 juillet 2006 au service central de l'état civil à [Localité 5], duquel il résulte qu'il est né le 17 mars 1969 à [Localité 6] [A] né à [Localité 2] en 1932, et de [Z] [A], née à [Localité 2] en 1947, son épouse (pièce 5). L'acte ayant été dressé sur déclaration du père le 17 mars 1969 à [Localité 7] par [R] [O], officier de l'état civil, la filiation de M. [X] [A] à l'égard de [L] [A], français, est établie en application de l'article 311-17 du code civil.
De même, la filiation paternelle de Mme [M] [A] à l'égard de M. [X] [A] n'est pas contestée et résulte, en application de cette même disposition, de la circonstance que sa naissance a été déclarée par son père.
Mme [M] [A] justifiant d'un état civil certain comme d'une chaine de filiation ininterrompue jusqu'à Kekouta [A], de nationalité française, il convient de confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit qu'elle était française.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code civil a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1040Code civil
- Article 18Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 28Code civil
- Article 30Code civil
- Article 31Code civil
- Article 311-17Code civil
- Article 47Code civil
- Article 90Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 24/20613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.